www.nonacarignon.info NON A CARIGNON !

www.nonacarignon.info

 
 

 

L'eau de Grenoble : un pacte de corruption

La justice au secours des Grenoblois

Corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins (1995-1999)

 

Tribunal correctionnel de Lyon (6ème chambre du tribunal de grande instance) jugement du 16 novembre 1995 n° 7579 Ministère public c/ Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Pierre Z...

  1. Faits et procédure
    1. Le groupe DAUPHINÉ NEWS
      1. Les premiers éléments de l'enquête
      2. La création du groupe DAUPHINÉ NEWS
        1. La conception
        2. Le financement
      3. Le contenu journalistique de DAUPHINÉ NEWS
        1. Des articles sur...
        2. Des interviews sur...
        3. Des thèmes sur...
      4. La reprise de DAUPHINÉ NEWS
    2. L'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
    3. La société WHIP
      1. L'achat et l'affectation de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
      2. Les contrats de la société WHIP
        1. Les contrats avec les sociétés du groupe MERLIN
        2. Les contrats avec la société LYONNAISE DES EAUX
        3. Les autres clients de la société WHIP
      3. L'analyse du travail de la société WHIP
        1. Les documents saisis au cours de la procédure d'instruction
        2. Les documents remis par la société LYONNAISE DES EAUX
      4. Les factures SCP DUTARET / SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
        1. La facture du 22 juillet 1988 : 100 000 francs
        2. La facture du 09 juillet 1987 : 50 000 francs
        3. Les factures des 07 octobre et 13 novembre 1987 : 50 000 francs et 50 000 francs
      5. Les charges de la société WHIP
    4. Les vols SINAIR, la croisière en Méditerranée sur la goélette Bohème II, le voyage en Australie
      1. Les vols SINAIR
      2. La croisière en Méditerranée sur la goélette Bohème II
      3. Le voyage en Australie
    5. Les éléments sur le contrat de concession du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble à la société COGESE
    6. La subornation de témoins ou d'autrui
  2. Analyse et discussion des infractions
    1. Les infractions d'abus de biens sociaux, de recel d'abus de biens sociaux et de complicité
      1. Les vols SINAIR et les voyages
        1. Les vols SINAIR
          1. Sur la méthode d'enquête utilisée
          2. Sur le nombre de vols imputables à Monsieur Alain X... et leur valeur
          3. Sur les vols contestés du fait de l'impossibilité matérielle de Monsieur Alain X... de s'y trouver
            1. Seront par contre maintenus dans la prévention les vols...
            2. Demeure dans la prévention le vol...
            3. Demeurent dans la prévention les vols...
            4. Demeurent dans la prévention les vols...
            5. Demeurent dans la prévention les vols...
            6. Demeurent dans la prévention les vols...
            7. Demeurent dans la prévention les vols...
          4. Sur les vols contestés mais attribués par raisonnement des enquêteurs
            1. Demeurent dans la prévention les vols...
            2. Demeurent dans la prévention les vols...
          5. Sur le délit de recel d'abus de biens sociaux
        2. Les voyages
          1. La croisière en Méditerranée sur la goélette Bohème II
          2. Le voyage en Australie
      2. L'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
      3. La société WHIP
        1. L'acquisition et l'utilisation de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
        2. Les prestations de la société WHIP
        3. Les factures SCP DUTARET / SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
        4. Les cours d'anglais dispensés à Monsieur Alain X... par la société BERLITZ
      4. Le groupe DAUPHINÉ NEWS
      5. Sur l'amnistie et la prescription
        1. L'amnistie
          1. L'amnistie en ce qui concerne les faits antérieurs au 11 mars 1988 (loi du 20 juillet 1988)
          2. L'amnistie en ce que concerne les faits commis entre le 12 mars 1988 et le 15 juin 1989 (loi du 15 janvier 1993)
        2. La prescription
          1. La prescription du délit d'abus de biens sociaux
          2. La prescription du recel d'abus de biens sociaux
    2. Les délits de corruption active, de corruption passive et de complicité de corruption passive
      1. La corruption active et passive Monsieur Marc-Michel Z... / Monsieur Alain X...
      2. La corruption active et passive Monsieur Jean-Jacques A... / Monsieur Alain X...
      3. La complicité de corruption Monsieur Jean-Louis Y...
      4. La prescription et l'amnistie du délit de corruption et de complicité de corruption
    3. Les délits de subornation de témoins et de subornation d'autrui
      1. La subornation à l'encontre de Monsieur Patrick E...
      2. La subornation à l'encontre de Madame Véronique K...
      3. La subornation à l'encontre de Monsieur Marc-Michel Z...
  3. Sur la peine
    1. Les antécédents judiciaires et les situations professionnelles des prévenus
    2. Des infractions graves qui causent un trouble certain à l'ordre public et à l'ordre économique
    3. La distinction entre le rôle du corrupteur actif et celui du corrompu
    4. Les rôles des corrupteurs actifs Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A...
    5. En fonction de l'ensemble de ces éléments, il convient de prononcer les peines suivantes...
  4. Sur les constitutions de parties civiles
    1. La constitution de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
    2. La constitution de l'association grenobloise des usagers de l'eau EAU SECOURS
    3. La constitution de l'association pour l'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA-CGT) et de la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)
    4. La constitution des 101 USAGERS de l'eau
    5. La constitution de la VILLE DE GRENOBLE
      1. Sur le préjudice matériel
      2. Sur le préjudice économique particulier
      3. Sur le préjudice moral
  5. Par ces motifs
    1. Sur l'action publique
      1. Rejette les moyens soulevés au fond en ce qui concerne l'amnistie et la prescription et les autres moyens...
      2. Relaxe pour certains faits uniquement...
      3. Déclare coupables du surplus des faits et coupables des faits qui leur sont reprochés...
      4. En répression condamne...
        1. Monsieur Pierre Z...
        2. Monsieur Louis D...
        3. Madame Claudine Y... épouse C...
        4. Monsieur Frédéric B...
        5. Monsieur Jean-Jacques A...
        6. Monsieur Marc-Michel Z...
        7. Monsieur Jean-Louis Y...
        8. Monsieur Alain X...
    2. Sur l'action civile
      1. Déclare irrecevables...
      2. Déclare recevable mais rejette les demandes comme non fondées...
      3. Déboute...

 

 

Tribunal correctionnel de Lyon
6° chambre
16 novembre 1995

N° 7579

Ministère public
c/
Monsieur Frédéric B...
Monsieur Jean-Jacques A...
Monsieur Louis D...
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Alain X...
Monsieur Jean-Louis Y...
Madame Claudine Y... épouse C...
Monsieur Pierre Z...

 

A l'audience publique de la 6° chambre du tribunal de grande instance de Lyon séant au palais de justice de ladite ville, du seize novembre mil neuf cent quatre vingt quinze tenue pour les affaires correctionnelles après débats à l'audience des 25, 26, 27, 28, 29 septembre 1995, 02, 03, 04, 05, 06 octobre 1995 tenue par Monsieur CATHELIN président, Monsieur PIFFAUT et Madame PASSET juges, assistés de Mademoiselle CHANEBOUX et Madame RIGAT greffiers, en présence de Monsieur CHARPENTIER, procureur de la République adjoint,

A été rendu le jugement suivant par Monsieur CATHELIN président, Monsieur PIFFAUT et Madame PASSET juges, assistés de Mademoiselle CHANEBOUX greffier, en présence de Monsieur CHARPENTIER, procureur de la République adjoint,

 

 

Entre :

I- Monsieur le procureur de la République près ledit tribunal, demandeur,

d'une part,

 

Et :

II- La CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)
Partie civile intervenante
Représentée par Maître ALBERT et Maître CRIFO avocats associés au barreau de Grenoble

III- L'association pour L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
Partie civile intervenante
Représentée par Maître DUFLOT, avocat au barreau de Lyon

IV- L'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS
Partie civile intervenante
Représentée par Maître GALLO et Maître ALDEGUER avocats au barreau de Grenoble

V- La VILLE DE GRENOBLE
Représentée par son maire en exercice, Monsieur Michel 014..., régulièrement autorisé par délibération du conseil municipal de la ville de Grenoble du 06 juillet 1995 demeurant en cette qualité à l'hôtel de ville
Partie civile intervenante
Représentée par Maître PRUD'HOMME avocat au barreau de Grenoble et par Maître ARRUE avocat au barreau de Lyon

VI- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile intervenante volontaire
Représentée par Maître BRASSEUR avocat au barreau de Grenoble et Maître SEON avocat au barreau de Lyon

VII- Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble

  1. Madame Marie-Hélène 066...
  2. Madame Laurence 067...
  3. Madame Josette 068...
  4. Monsieur Louis 069...
  5. Monsieur François-Xavier 070...
  6. Madame Béatrice 071...
  7. Monsieur Jérôme 072...
  8. Madame Nathalie 073...
  9. Monsieur Bruno 074...
  10. Madame Denise 074...
  11. Madame Jeanine 075...
  12. Madame Marianne 076...
  13. Madame Raymonde 077...
  14. Monsieur Aimé 078...
  15. Madame Martine 079...
  16. Monsieur François 080...
  17. Monsieur Jean-Paul 081...
  18. Monsieur Jacques 082...
  19. Monsieur Bernard 083...
  20. Madame Madeleine 084...
  21. Madame Marie-José 085...
  22. Monsieur Étienne 086...
  23. Madame Christine 087...
  24. Monsieur Vincent 088...
  25. Monsieur Claude 089...
  26. Monsieur Gilles 090...
  27. Madame Christiane 091...
  28. Madame Isabelle 092...
  29. Monsieur Adilio 093...
  30. Monsieur Jean 094...
  31. Madame Marie-Claude 095...
  32. Madame Marie-Geneviève 096...
  33. Monsieur Jean-François 097...
  34. Madame Jacqueline 098...
  35. Madame Bernadette 099...
  36. Monsieur Geoffroy 100...
  37. Monsieur Jean 003...
  38. Monsieur Roger 101...
  39. Madame Yvette 102...
  40. Monsieur Bernard 103...
  41. Madame Marie-Thérèse 104...
  42. Madame Michèle 105...
  43. Monsieur Michel 106...
  44. Monsieur Claude 107...
  45. Madame Pierrette 108...
  46. Monsieur Robert 109...
  47. Monsieur Michel 110...
  48. Madame Marie-Hélène 111...
  49. Monsieur Otto 112...
  50. Monsieur Hervé 113...
  51. Madame Nicole 114...
  52. Monsieur Dominique 115...
  53. Madame Suzanne 116...
  54. Madame Ginette 117...
  55. Monsieur Jean 118...
  56. Madame Hélène 119...
  57. Monsieur Claude 120...
  58. Madame Marie-Lise 121...
  59. Monsieur François 122...
  60. Madame Nicole 123...
  61. Madame Marie-Noëlle 124...
  62. Monsieur Alain 125...
  63. Madame Mireille 126...
  64. Madame Jeannine 127...
  65. Monsieur Thierry 128...
  66. Monsieur Béatrix 129...
  67. Monsieur Jean 130...
  68. Madame Linda 131...
  69. Monsieur Rémi 132...
  70. Monsieur Henri 133...
  71. Monsieur Jacques 134...
  72. Madame Marie-Isabelle 135...
  73. Madame Monique 136...
  74. Madame Nicole 137...
  75. Monsieur Vincent 002...
  76. Monsieur Pierre BURLAT
  77. Madame Christine 139...
  78. Madame Marie 140...
  79. Madame Geneviève 118...
  80. Madame Régine 141...
  81. Monsieur André 142...
  82. Monsieur Dominique 143...
  83. Monsieur Jean 144...
  84. Madame Roland 133...
  85. Madame Geneviève 145...
  86. Monsieur Christian 146...
  87. Monsieur Jean-Marc 147...
  88. Madame Florence 148...
  89. Madame Marianne 149...
  90. Monsieur Hervé 150...
  91. Monsieur Dominique 151...
  92. Madame Jocelyne 152...
  93. Monsieur Marc 139...
  94. Monsieur Jean-Jacques 153...
  95. Madame Christine 088...
  96. Monsieur Pierre 154...
  97. Monsieur Pierre 111...
  98. Monsieur André 155...
  99. Madame Claire 156...
  100. Madame Odile 157...
  101. Monsieur Gilles 158...

Parties civiles intervenantes
Représentées par Maître ALDEGUER et Maître GALLO avocats au barreau de Grenoble

de même part,

 

 

Et :

I- Monsieur Frédéric B...
Né le 03 juillet 1952
Journaliste
Jamais condamné
Libre
Contrôle judiciaire du 17 mars 1994
Confirmé le 16 mai 1995
Comparant
Assisté de Maître DOUMITH avocat au barreau de Paris

II- Monsieur Jean-Jacques A...
Né le 08 septembre 1937
Directeur de société
Jamais condamné
Libre
Contrôle judiciaire du 17 mars 1994
Confirmé le 16 mai 1995
Comparant
Assisté de Maître FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU avocats au barreau de Paris

III- Monsieur Louis D...
Né le 19 juin 1937
Directeur de société
Jamais condamné
Libre
Contrôle judiciaire du 16 mars 1994
Modifié le 20 avril 1994
Confirmé le 16 mai 1995
Comparant
Assisté de Maître FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU avocats au barreau de Paris

IV- Monsieur Marc-Michel Z...
Né le 11 novembre 1943
Président de société
Jamais condamné
Libre
Mandat de dépôt du 16 septembre 1994
Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 31 janvier 1995
main levée partielle du 16 mai 1995 et du 1er août 1995
Comparant
Assisté de Maître ZELMATI et Maître GUYENARD avocats au barreau de Lyon

V- Monsieur Alain X...
Né le 23 février 1949
Président du conseil général de l'Isère
Jamais condamné
Libre
Mandat de dépôt du 12 octobre 1994
Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 03 mai 1995
mainlevée partielle du 16 mai 1995 et du 29 juin 1995
Comparant
Assisté de Maître DANET et Maître GUIGUI avocats au barreau de Paris, Maître BUFFART avocat au barreau de Saint-Étienne, Maître BERTHIER avocat au barreau de Lyon

VI- Monsieur Jean-Louis Y...
Né le 21 février 1948
Président directeur général de société
Jamais condamné
Libre
Mandat de dépôt du 12 octobre 1994
Mise en liberté sous contrôle judiciaire le 04 avril 1995
Modifié le 16 mai 1995
Comparant
Assisté de Maître GIBAULT et Maître GAZENGEL avocats au barreau de Paris, Maître CHOUVELLON avocat au barreau de Lyon

VII- Madame Claudine Y... épouse C...
Née le 30 janvier 1943
Gérante de société
Jamais condamnée
Libre
Contrôle judiciaire du 16 septembre 1994
mainlevée partielle du 16 mai 1995
Comparante
Assistée de Maître DE SAINT-GERMAIN avocat au barreau de Paris

VIII- Monsieur Pierre Z...
Né le 13 mars 1945
Ingénieur, chef d'entreprise
Jamais condamné
Libre
Contrôle judiciaire du 22 septembre 1994
mainlevée partielle du 16 mai 1995
Comparant
Assisté de Maître CHANON avocat au barreau de Lyon

d'autre part,

 

 

Prévenus de :

  • Abus de biens sociaux (III - VI - VI - VIII)
  • Recel d'abus de biens sociaux (I - V - VI - VII)
  • Complicité d'abus de biens sociaux (V - II)
  • subornation de témoins (V - VI)
  • Corruption (V - IV - II)
  • Complicité de corruption (VI)
  • Subornation d'autrui (VI)

 

 

L'affaire appelée à l'audience publique du 15 mai 1995, les prévenus ont comparu et sollicité le renvoi, puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 1995 date à laquelle le tribunal a sursis à statuer sur les poursuites dont il est saisi, a maintenu les obligations du contrôle judiciaire prises à l'encontre des prévenus, les modifiant en ce qui concerne Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... et renvoyé contradictoirement l'affaire à l'audience du 25 septembre 1995 6° chambre.

L'affaire appelée à l'audience publique du 25 septembre 1995, il a été donné lecture de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction et des exploits d'huissier de justice donnant assignation à comparaître à l'audience de ce jour et les prévenus ont comparu.

Les prévenus ont été interrogés ;

Les témoins ont été entendus conformément aux articles 444 et suivants du code de Procédure Pénale.

Les greffières ont tenu note des déclarations des témoins et des réponses des prévenus ;

 

 

La CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) est intervenue en qualité de partie civile contre Monsieur Alain X..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Jean-Jacques A..., par le ministère de Maître ALBERT et Maître CRIFO qui ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir :

  • Recevoir sa constitution de partie civile
  • Lui allouer les sommes de 2 100 000 francs à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs ; 50 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
  • Ordonner l'exécution provisoire

 

L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT) est intervenue en qualité de partie civile contre Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Alain X..., par le ministère de Maître DUFLOT, qui a déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir :

  • Dire et juger recevable et fondée sa constitution de partie civile
  • Lui allouer les sommes de 500 000 francs en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; 100 000 francs par application de l'article 45-1 du code de procédure pénale 

 

La VILLE DE GRENOBLE est intervenue en qualité de partie civile contre Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... par le ministère de Maître PRUD'HOMME et Maître ARRUE qui ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir :

  • Lui donner acte de sa constitution de partie civile
  • Lui allouer les sommes de 220 000 000 francs au titre du préjudice financier ; 100 000 000 francs au titre du préjudice matériel lié à l'image de marque de la ville ; 100 000 000 francs au titre du préjudice moral ; 500 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

 

L'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS est intervenue en qualité de partie civile contre Monsieur Alain X..., Monsieur Jean Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A..., par le ministère de Maître ALDEGUER et Maître GALLO qui ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir :

  • Déclarer recevable et bien fondée se constitution de partie civile
  • Lui allouer les sommes de 50 000 francs au titre de son préjudice outre intérêts de droit à compter du jugement ; 19 287 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

 

Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble sont intervenus en qualité de parties civiles contre Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A..., par le ministère de Maître ALDEGUER et Maître GALLO qui ont déposé des conclusions tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir (Les avocats ont développé ces conclusions en plaidant) :

  • Déclarer recevable et bien fondée leur constitution de parties civiles
  • Leur allouer les sommes de 1 franc à chacun au titre de leur préjudice moral ; 1 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale

 

L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), association de consommateurs agréée, est intervenue en qualité de partie civile contre Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Jacques A..., par le ministère de Maître BRASSEUR et Maître SEON qui ont déposé des conclusions dont il a été donné lecture tendant à ce qu'il plaise au tribunal de bien vouloir :

  • Dire recevables et bien fondées ses demandes
  • Lui allouer les sommes de 300 000 francs à titre de dommages intérêts pour le préjudice collectif ; 50 000 francs pour son préjudice personnel ; 10 000 francs par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale
  • Ordonner la publication du jugement intégral dans les journaux Le Dauphiné Libéré, le 38, Les Petites Affiches, Info à la charge des prévenus
  • Ordonner l'affichage pendant un mois du texte intégral du jugement à chaque porte de l'établissement concerné

 

Le ministère public a résumé l'affaire et requis l'application de la loi ;

 

 

Les prévenus et leurs défenseurs ont présenté leurs moyens de défense et ont sollicité leur relaxe ;

Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Louis D..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Pierre Z..., par l'intermédiaire de leurs conseils ont déposé des conclusions de relaxe.

 

Monsieur Jean-Louis Y..., par l'intermédiaire de ses conseils, Maître GIBAULT, Maître GAZENGEL et Maître CHOUVELLON, a déposé des conclusions aux fins de :

  • Sur la poursuite pour complicité de corruption :
    • constater qu'il n'est poursuivi, de ce chef, que pour avoir apporté aide et assistance à Monsieur Alain X... "dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction de maire de Grenoble", à l'exclusion de toute aide ou assistance dans la perception d'éventuelles contreparties, pour lesquelles il est poursuivi du chef de recel d'abus de biens sociaux
    • constater qu'il n'était investi d'aucun mandat électif ni chargé d'aucune mission de service public ni d'aucun pouvoir propre lui permettant, selon les termes mêmes de l'ordonnance de renvoi et de la citation, d'avoir été le complice de Monsieur Alain X... "dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble"
    • constater pareillement qu'il n'a commis personnellement aucun acte constitutif du délit de complicité de corruption, ni au cours des négociations de 1987, ni à l'occasion des délibérations du conseil municipal en 1989
    • constater encore, et en tant que de besoin, que les faits antérieures au 06 avril 1989 sont prescrits, que la prescription couvre donc notamment toutes les négociations de 1987 et que les faits commis antérieurement au 11 mars 1988 sont de surcroît amnistiés
    • et, subsidiairement, dire que le délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... n'est pas constitué, faire droit aux conclusions par lui déposées tendant à sa relaxe et, par voie de conséquence, le relaxer du chef de complicité de corruption
  • Constater la prescription des délits d'abus de biens sociaux et de recel d'abus de biens sociaux et de complicité de corruption passive qui lui sont imputés et réputés commis avant le 05 avril 1989
  • Vu la loi du 20 juillet 1988 et la loi du 15 janvier 1990, constater l'amnistie des délits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux et complicité de corruption passive
  • Dire n'y avoir lieu à poursuites sans peine ni dépens
  • Sur la poursuite pour subornation de témoins :
    • constater qu'il n'a exercé aucune pression sur Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Patrick E..., non plus que sur Madame Véronique K...
    • constater pareillement que, en incitant Monsieur Patrick E... à modifier certaines de ses déclarations, il ne lui a pas demandé de faire une déclaration mensongère mais au contraire de rétablir la vérité
    • en conséquence le relaxer du chef de subornation de témoins sur la personne de Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Patrick E... et Madame Véronique K...
  • Prononcer sa relaxe des faits de recel d'abus de biens sociaux et d'abus de biens sociaux qui lui sont imputés
  • Sur la poursuite pour recel d'abus de biens sociaux sous forme de prestation de service :
    • constater que l'article 460 du code pénal est inapplicable aux recels de prestations de service et qu'il n'existe aucun texte applicable en la matière
    • le relaxer en conséquence du chef de recels d'abus de biens sociaux au titre de la mise à disposition gratuite de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain au titre du voyage en Australie
  • Sur l'absence de poursuites du chef des vols SINAIR et du renflouement de DAUPHINÉ NEWS et sur le prétendu recel d'honoraires versés par la LYONNAISE DES EAUX à WHIP SA :
    • constater qu'il n'a pas été renvoyé devant le tribunal Correctionnel ni pour les heures de vol facturés aux sociétés du groupe MERLIN ni au titre du renflouement du groupe DAUPHINÉ NEWS
    • constater pareillement que ni Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Louis D... ne sont poursuivis pour abus de biens sociaux au titre des honoraires versés par la LYONNAISE DES EAUX à la société WHIP et à hauteur de 2 220 000 francs
    • en conséquence, le relaxer du chef de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la Compagnie LYONNAISE DES EAUX

 

Monsieur Alain X..., par l'intermédiaire de ses conseils Maître DANET, Maître BUFFARD, Maître GUIGUI et Maître BERTHIER, a déposé des conclusions aux fins de (Les avocats ont développé ces conclusions en plaidant) :

  • Lui adjuger le bénéfice des dispositions de la loi portant amnistie du 20 juillet 1988 en son article 2 alinéa 5 et de la loi du 15 juillet 1990 en son article 19
  • Dire que les lois d'amnistie du 20 juillet 1988 (article 2.5) et du 15 janvier 1990 (article 19) s'appliquent à tous les faits qui lui sont reprochés antérieurement aux 11 mars 1988 et 15 juin 1989
  • Dire que les faits de corruption antérieurs au 06 février 1991 et en tous cas au 05 avril 1989 doivent être considérés comme prescrits
  • Le relaxer sur la prévention des faits de corruption postérieurs à ces dates ainsi que sur la prévention de subornation de témoins, de complicité et de recel d'abus de biens sociaux
  • Sur les constitution de partie civile :
    • déclarer irrecevables les constitutions de partie civile de la VILLE DE GRENOBLE, les 101 USAGERS grenoblois, et de l'association EAU SECOURS, tant pour des raisons de fond pour la VILLE DE GRENOBLE que pour des raisons de fond et de forme pour les 101 USAGERS et l'association EAU SECOURS
    • dire les constitutions de partie civile des associations de consommation CSF, UFC 38 et INDECOSA CGT recevables mais non fondées et les en débouter

 

 

Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée contradictoirement à l'audience de ce jour en laquelle le tribunal a rendu le jugement suivant dont lecture a été faite à l'audience :

Attendu que les prévenus sont poursuivis pour :

Monsieur Louis D... :

  1. Avoir à Lyon, à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général des SA SEREPI et SERECOM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce en opérant des prélèvements au préjudice des trésoreries des sociétés SEREPI et SERECOM estimés à 6.129.400 francs pour le compte de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS et Monsieur Frédéric B...

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal.

 

Monsieur Jean-Jacques A... :

  1. S'être à Lyon et sur le territoire national, courant 1990 et 1991, en qualité de directeur commercial, directeur de l'eau pour la France à la SA LYONNAISE DES EAUX, en donnant des instructions à son subordonné Monsieur Louis D..., président directeur général des SA SEREPI et SERECOM, rendu complice d'abus de biens sociaux opérés par ce dernier au préjudice des trésoreries des deux sociétés précitées pour un montant estimé à 6.129.400 francs au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...
  2. Avoir à Lyon, Grenoble et sur le territoire national, entre 1989 et 1993 proposé à une personne investie d'un mandat électif public (en l'espèce Monsieur Alain X..., maire de Grenoble) et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son aide et assistance à ces agissements, des dons, présents, en l'espèce :
    1. des versements courant 1990 au préjudice de la trésorerie des sociétés SEREPI-SERECOM estimés à 6.129.400 francs destinés à combler le passif des sociétés DAUPHINÉ NEWS et HOLDING DAUPHINÉ NEWS, groupe de presse dans lequel était impliqué Monsieur Alain X...
    2. des versements d'honoraires entre 1989 et 1993, supportés par la trésorerie de la SA LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 200 000 francs HT en application d'un contrat du 4 janvier 1989 signé par Monsieur Jean-Jacques A..., à la société WHIP propriétaire d'un appartement utilisé par Monsieur Alain X... comme résidence, bureau et siège de son antenne parisienne et dont Monsieur Jean-Louis Y... était le dirigeant de fait
    3. dons et présents consentis pour l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble à la SA COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits.

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 59 et 60 du code pénal abrogés postérieurement à la commission es faits.

 

Monsieur Frédéric B... :

  1. Avoir à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS (DAUPHINÉ NEWS, NEWS GRATUIT, HOLDING DAUPHINÉ NEWS) sciemment recelé des fonds pour un montant de 5 360 000 francs provenant de versements non conformes à leur intérêt social effectués par les sociétés SEREPI et SERECOM et destinés à renflouer le passif du groupe DAUPHINÉ NEWS et dont il savait qu'ils provenaient d'un usage abusif des biens sociaux
  2. Avoir à Grenoble et sur le territoire national, de février à octobre 1990, sciemment recelé une somme de 730 000 francs correspondant à des remboursements de frais et salaires versés par les sociétés SEREPI-SERECOM en contradiction avec leur intérêt social et qu'il savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux
  3. Avoir à Grenoble, courant 1989, sciemment recelé en sa qualité de président directeur général des sociétés NEWS GRATUIT et DAUPHINÉ NEWS la somme de 845 560 francs correspondant au règlement de cinq factures fictives datées des 14 mars, 15 mars, 10 avril, 15 avril et 15 mai 1989 effectué par la SDEI en contradiction avec l'intérêt de cette société, et qu'il savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

 

Monsieur Marc-Michel Z... :

  1. Avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1989 en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de la SA SDEI (Société de Distribution d'Eau Intercommunale), fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés (SA DAUPHINÉ NEWS et SA NEWS GRATUIT), dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement en l'espèce, en opérant le règlement de cinq factures des 14 mars 1989 (NEWS GRATUIT), 15 mars 1989, 10 avril 1989, 15 avril 1989, 15 mai 1989 (DAUPHINÉ NEWS) pour un montant total de 845 560 francs
  2. Avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national, en sa qualité d'administrateur de la SA SEREPI (Société d'Exploitation des Réseaux d'Eau Potable Intercommunaux) courant 1990, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en opérant au préjudice des trésoreries des sociétés SEREPI et SERECOM des prélèvements estimés à 6.129.400 francs (5 399 400 francs + 730 000 francs) au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS, de la SA DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...
  3. Avoir à Rillieux la Pape, Lyon et sur le territoire national, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de droit ou de fait de la SA SDEI (Société de Distribution d'Eau Intercommunale), de la SA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN (SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE MANAGEMENT MERLIN) de 1989 à 1993 et de la SA CABINET D'ÉTUDES MERLIN en 1989 et 1990, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en l'espèce en réglant à la société WHIP des honoraires pour un montant total HT de :
    • 4 701 475,55 francs pour la SDEI
    • 2 571 585,16 francs pour la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
    • 1 000 000 francs pour le CABINET D'ÉTUDES MERLIN
  4. Avoir à Paris et sur le territoire national de 1986 à 1988, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à) l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en mettant à la disposition de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... sans versement d'une contrepartie effective un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris, soit un préjudice pour la trésorerie sociale valorisé à 726.800 francs
  5. Avoir en sa qualité d'administrateur, de dirigeant de droit ou de fait des sociétés du groupe MERLIN (SDEI, SOGEDO, CABINET D'ÉTUDES MERLIN), à Rillieux la Pape et sur le territoire national, du 6 octobre 1984 au 16 juillet 1993, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en prenant en charge des factures de la compagnie SINAIR pour un montant TTC de 2 487 598,50 francs, correspondant à des heures de vols pour le compte de Monsieur Alain X...
  6. Avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la SA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1987, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en prenant en charge le coût d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X... pour un montant de 170 784 francs
  7. Avoir en sa qualité de dirigeant de la SA SDEI à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant octobre 1988, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un suage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en réglant le coût d'un montant de 137 690 francs d'un voyage effectué par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989
  8. Avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national courant 1987 et 1988, en sa qualité de dirigeant de fait de la SA SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un suage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en réglant à Monsieur Jean-Louis Y... les honoraires suivants (HT) :
    • 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
    • 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
    • 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
    • 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
  9. Avoir à Grenoble et sur le territoire national proposé et cédé, entre 1984 et 1993, à une personne investie d'un mandat électif public en l'espèce Monsieur Alain X..., maire de Grenoble et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son aide et assistance à ces agissements, les dons, présents et avantages suivants :
    1. mise à disposition d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN entre 1986 et 1988
    2. versement d'honoraires à la société WHIP pour un montant HT de 9 373 060,71 francs entre 1988 et 1993
    3. mise à la disposition de Monsieur Alain X... d'heures de vols en avions taxis facturées par la SA SINAIR aux sociétés du groupe MERLIN pour un montant TTC de 2 487 598,50 francs
    4. prise en charge d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X..., courant 1987, pour un montant de 170 784 francs TTC
    5. prise en charge d'un voyage effectué du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989 par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie pour un montant de 137 690 francs
    6. dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble (délibérations du conseil municipal de Grenoble des 13 juillet 1989 et 13 octobre 1989, contrat de délégation du 3 novembre 1989 signé par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Alain X...) à la SA COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits.

 

Monsieur Jean-Louis Y... :

  1. Avoir à Paris et sur le territoire national, de 1988 à 1993 en sa qualité de dirigeant de fait de la société WHIP sciemment recelé des honoraires versés à la société WHIP par les sociétés SDEI (4 701 475,55 francs HT), CABINET D'ÉTUDES MERLIN (2 100 000 francs HT), SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN (2 571 585,16 francs HT) et la LYONNAISE DES EAUX (2 220 000 francs HT), contrairement à leur intérêt social
  2. Avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux valorisé à 726 800 francs en bénéficiant de la mise à disposition à titre gratuit, entre 1986 et 1988, d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain, propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
  3. Avoir à Paris et sur le territoire national, de 1988 à 1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la société WHIP, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
    1. en prenant en charge des dépenses concernant Monsieur Alain X... et plus particulièrement le coût de cours d'anglais pour un montant de 61 079 francs dispensés par la SA BERLITZ entre 1991 et 1993
    2. en mettant à disposition de Monsieur Alain X... les locaux du 286, boulevard Saint-Germain et le personnel pris en charge par la société WHIP
  4. Avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1988 et 1989, sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux en faisant régler par la SA SDEI, contrairement à l'intérêt de cette société, le coût d'un voyage (137 690 francs) effectué par l'intéressé en Australie du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989
  5. Avoir à Paris, courant 1987 et 1988, sciemment recelé les honoraires suivants HT ne correspondant pas à des prestations économiques justifiées, versés par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE MANAGEMENT MERLIN, contrairement à son intérêt social :
    • 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
    • 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
    • 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
    • 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
  6. S'être à Grenoble, Lyon, Paris et sur le territoire national, entre 1986 et 1993, rendu complice du délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... en apportant son aide et assistance dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble (en l'espèce la concession du service public des eaux et assainissement de la ville de Grenoble à la SA COGESE) en contrepartie du versement de dons, présents ou avantages consentis par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A...
  7. Avoir à Paris et sur le territoire national, courant juillet 1994, le 6 ou le 7 juillet et le 6 septembre 1994, exercé des pressions sur le témoin Monsieur Patrick E... pour qu'il modifie sa déposition et son témoignage
  8. Avoir à Paris et sur le territoire national, courant août 1994, exercé des pressions sur le témoin Madame Véronique K... pour qu'il modifie sa déposition et son témoignage
  9. Avoir, de mai à juillet 1989, sur le territoire national exercé des pressions sur Monsieur Marc-Michel Z... pour qu'il modifie ses déclarations

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 179, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

 

Monsieur Alain X... :

  1. Avoir à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990 en tant que dirigeant de fait des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS, DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT et en tant que principal bénéficiaire des versements, sciemment recelé la somme de 5 360 000 francs provenant d'usage abusif des biens et du crédit des SA SERECOM et SEREPI (versements effectués au profit des SA HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS présidées par Monsieur Frédéric B...)
  2. S'être à Grenoble et sur le territoire national, courant 1989, rendu complice d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SDEI, en ayant facilité la préparation ou la consommation du délit par aide, assistance, dons d'instructions à Monsieur Marc-Michel Z... pour le versement de la somme de 845 560 francs contraire à son intérêt social par la SDEI au profit des sociétés DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT, ladite somme correspondant au règlement de cinq factures fictives des 14 mars 1989, 15 mars 1989, 10 avril 1989, 15 avril 1989, 15 mai 1989
  3. Avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment commis des recels d'abus de biens sociaux :
    1. en bénéficiant de la mise à disposition à titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN (soi un préjudice valorisé à 726 800 francs supporté par cette société)
    2. en ayant utilisé entre 1988 et 1993 les structures de la société WHIP (locaux et personnel sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris et en ayant bénéficié d'honoraires versés, contrairement à leur intérêt social par :
      • les sociétés du groupe MERLIN pour un montant total de 9 373 060,71 francs HT
      • la SA LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs HT
    3. en bénéficiant entre 1991 et 1993 de cours d'anglais dispensés par la Société BERLITZ et dont le coût d'un montant de 61 079 francs a été supporté par la société WHIP contrairement à son intérêt social
  4. Avoir à Paris, Grenoble et sur le territoire national du 6 octobre 1984 au 16 juillet 1993, commis sciemment des recels d'abus de biens sociaux en bénéficiant de voyages en avions taxis SINAIR dont le coût, d'un montant total de 2 487 598,50 francs, a été supporté contrairement à leur intérêt social par les sociétés du groupe MERLIN
  5. Avoir courant 1987, sur le territoire national, commis sciemment un recel d'abus de biens sociaux en bénéficiant d'une croisière sur la goélette Bohème II pour un montant de 170 784 francs TTC, supporté par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE ET DE MANAGEMENT MERLIN contrairement à son intérêt
  6. Avoir entre 1984 et 1993, à Paris et sur le territoire national, étant investi d'un mandat électif, bénéficié directement ou indirectement en toute connaissance de cause des dons, présents et avantages suivants :
    1. mise à disposition à titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un appartement propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN filiale du groupe MERLIN, sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris
    2. utilisation des structures de la société WHIP financées par le versement d'honoraires émanant des sociétés du groupe MERLIN pour une montant HT de 9 373 060,71 francs et de la SA LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs HT
    3. avantages totalisant 5 360 000 francs retirés des versements effectués par les sociétés SEREPI-SERECOM au profit des SA HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS, sociétés dans lesquelles il était directement impliqué en qualité de dirigeant de fait
    4. utilisation d'avions taxis facturés par la société SINAIR aux sociétés du groupe MERLIN pour un montant de 2 487 598,50 francs TTC
    5. paiement d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X... courant août 1987 sur la goélette Bohème II pour un montant de 170 784 francs réglé par la Société SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
    6. dons, présents, avantages consentis pour l'accomplissement d'un acte de sa fonction (en l'espèce la délégation du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble dont il était le maire courant 1989 à la SA COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI)
  7. Avoir, le 5 ou le 6 juillet 1994, sur le territoire national exercé des pressions sur le témoin Patrick E... pour qu'il modifie sa déposition

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 179, 180, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

 

Madame Claudine Y... épouse C... :

  1. Avoir à Paris et sur le territoire national en sa qualité de président directeur général de la société WHIP, de 1988 à 1993, sciemment recelé des fonds provenant de versements non conformes à leur intérêt social effectués par la SDEI, la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN, la SA LYONNAISE DES EAUX pour des montants respectifs HT de 4 701 475,55 francs, 2 571 585,16 francs, 2 100 000 francs et 2 220 000 francs

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9 du code pénal, 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits.

 

Monsieur Pierre Z... :

  1. Avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national du 7 janvier 1991 à 1993, en sa qualité de président directeur général de la SA CABINET D'ÉTUDES MERLIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en l'espèce en réglant des honoraires à la société WHIP pour un montant de 1 100 000 francs HT

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal.

 

 

1. Faits et procédure

Le 05 novembre 1991 un informateur anonyme, par courrier posté à Lyon, dénonçait au procureur de la République les faits suivants :

« Monsieur Frédéric B... faisait les journaux de Monsieur Alain X... avec sa société DAUPHINÉ NEWS. Il manquait un milliard dans la caisse de DAUPHINÉ NEWS. Monsieur Jean-Jacques A..., directeur général de la LYONNAISE DES EAUX, monte la SERECOM à Lyon. La SERECOM achète DAUPHINÉ NEWS à Monsieur Frédéric B... et bouche le trou de un milliard. Les petits actionnaires de la SEREPI à Lyon pères de la SERECOM et les actionnaires de la LYONNAISE DES EAUX sont refaits par des gangsters qu'il faudra punir d'une façon ou d'une autre. »

Le procureur de la République de Grenoble transmettait par soit-transmis ce courrier au procureur de la République de Lyon, compétent en raison de la domiciliation de la SERECOM dans son ressort (Rillieux la Pape).

Ce magistrat confiait l'enquête judiciaire au SRPJ de Lyon le 06 avril 1992, enquête qui se déroulait jusqu'au 29 novembre 1993.

 

Une nouvelle dénonciation anonyme parvenait directement aux fonctionnaires du SRPJ dont les termes sont les suivants :

« Suite à l'affaire Monsieur Pierre 015..., l'homme de main dans le sud-est et d'ailleurs, le fusible du président Monsieur Jérôme G... est probablement Monsieur Jean-Jacques A..., directeur général. Monsieur Jean-Jacques A... se sert de Monsieur Marc-Michel Z..., un homme d'affaires lyonnais, pour arroser les élus - par exemple en 1989, la LYONNAISE DES EAUX et la famille MERLIN ont obtenu la concession de l'eau de Grenoble en effaçant les ardoises du maire Monsieur Alain X..., - en juillet 1989 le cabinet d'ingénieurs lyonnais Monsieur Marc-Michel Z... a recommandé au conseil municipal la privatisation de l'eau et dans les jours suivants Monsieur Alain X... a fait aussitôt voter à la hussarde la concession de l'eau à la COGESE, société commune groupe MERLIN-LYONNAISE DES EAUX, en échange Monsieur Jean-Jacques A... a fait racheter par la LYONNAISE DES EAUX deux sociétés d'édition au bord de la faillite, ces deux sociétés grenobloises HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS fabriquaient les journaux municipaux et du département pour Monsieur Alain X... et probablement d'autres communications - Monsieur Alain X... avait vidé leur caisse à hauteur de un milliard de centimes - pour racheter les deux sociétés sur demande de Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Jacques A... a créé à Lyon une société bidon la SERECOM, filiale de la SEREPI, filiale de la LYONNAISE DES EAUX - le personnel de DAUPHINÉ NEWS a été licencié et les deux moribondes ont été transférées à Paris pour y mourir un jour ou l'autre - elles sont au 1 rue de Stockholm 8° RCS B347788721 et B350460192 - Que font à Paris des sociétés grenobloises filiales d'une société lyonnaise ? »

L'enquête et l'information révélaient, à partir de ces dénonciations, une série de faits apparaissant comme délictueux que nous examinerons dans l'ordre chronologique de leur découverte : le groupe DAUPHINÉ NEWS, l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris, la société WHIP, les vols SINAIR et les voyages, les éléments sur le contrat de concession des eaux de Grenoble et la subornation de témoins.

 

1.1. Le groupe DAUPHINÉ NEWS

1.1.1. Les premiers éléments de l'enquête

L'exploitation de ces renseignements faisant états des Sociétés SEREPI et SERECOM conduisait les fonctionnaires de police aux vérifications et constatations suivantes :

  • La société anonyme SOCIÉTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION (SERECOM) a été constituée le 21 décembre 1989. Son capital, d'un montant de 5 400 000 francs a été souscrit et libéré à hauteur de 99,98 % par la société anonyme SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX (SEREPI)
  • Le capital de la SEREPI, d'un montant de 9,3 millions de francs, est détenu à hauteur de 62,50 % par la COMPAGNIE DES EAUX DE LA BANLIEUE DE PARIS, filiale de la LYONNAISE DES EAUX, et à hauteur de 35 % par la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), société anonyme dont le capital de 60 millions de francs était détenu par la famille MERLIN jusqu'au 31 décembre 1990, date à laquelle elle est devenue la filiale de la SOCIÉTÉ LYONNAISE DES EAUX par suite de la cession du capital de la holding SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
  • La SERECOM a son siège à Rillieux la Pape, (Rhône), à la même adresse que la SDEI et la SEREPI
  • Son président directeur général était Monsieur Louis D..., directeur de la région Rhône-Alpes à la LYONNAISE DES EAUX et président directeur général de la SEREPI
  • L'examen de l'activité de la SERECOM, qui n'a eu aucun salarié et n'a pas dégagé de chiffre d'affaires permet d'établir que cette société a eu pour unique objet d'éponger les pertes du groupe DAUPHINÉ NEWS. Ce groupe était composé de trois entités :
    1. la société anonyme HOLDING DAUPHINÉ NEWS a été constituée à Grenoble le 04 juillet 1988 entre sept personnes physiques qui ont apporté un capital de 250 000 francs. L'actionnaire principal et président directeur général est Monsieur Frédéric B.... Elle fut la société mère des deux sociétés qui suivent
    2. la société anonyme NEWS GRATUIT a été constituée en mars 1989 au capital de 1 million de francs, souscrit en particulier par les sociétés SOTEGI et FRANÇAISE DE PARTICIPATION qui appartiennent au groupe BOUYGUES. Elle a en pratique édité et diffusé gratuitement, entre le mois de février et le mois de mai 1989, un « bi-hebdomadaire à vocation populaire », le News Mardi et le News Vendredi. Il convient ici de rappeler que les élections municipales ont eu lieu au mois de mars 1989
    3. la société anonyme DAUPHINÉ NEWS, constituée le 17 mars 1989 au capital de 1 million de francs entre huit personnes physiques et quatre personnes morales, avait pour actionnaire majoritaire la HOLDING DAUPHINÉ NEWS ; Elle éditait et tentait de diffuser un mensuel économique « haut de gamme et snob, destiné à un lectorat de cadres et professions libérales. » selon Monsieur Frédéric B..., au prix de 15 francs puis 18 francs. Cette activité, commencée en octobre 1988, a été interrompue au mois de juin 1989
  • Les bilans de l'exercice 1989 établis au 30 juin 1990 laissaient apparaître une insuffisance d'actif de :
    • 6 527 978 francs pour la HOLDING DAUPHINÉ NEWS
    • 5 400 000 francs pour la SA DAUPHINÉ NEWS
  • La gestion de la société anonyme NEWS GRATUIT se serait soldée (au 25 juillet 1989) par une perte de 11 869 480 francs. La trésorerie de la société aurait été assurée par des prêts allant jusqu'à 11 312 000 francs de la SOTEGI (groupe BOUYGUES) et 600 000 francs des CIMENTS VICAT
  • Monsieur Frédéric B... faisait l'objet d'une interdiction d'émettre des chèques en sa qualité de président directeur général des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS depuis le 14 février 1989

Les fonctionnaires du SRPJ ne pouvaient s'empêcher d'établir des liens entre, d'une part, le comblement du passif et le rachat du groupe DAUPHINÉ NEWS par la SERECOM et, d'autre part, l'attribution de la concession du marché de l'eau de la ville de Grenoble à la société COGESE, autre filiale de la LYONNAISE DES EAUX et du groupe MERLIN :

  • Entre le 13 octobre et le 29 décembre 1989, la SEREPI (qui a pour objet l'alimentation des collectivités en eau potable) a apporté au total 3 700 000 francs par virements à la HOLDING DAUPHINÉ NEWS
  • Le 20 décembre 1989, avant même d'être inscrite au registre des sociétés, SERECOM a "racheté" pour zéro franc la majorité des actions de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS
  • Le capital de SERECOM (apporté par SEREPI) a été utilisé, entre le 09 janvier 1990 et le 17 septembre 1991, pour combler le passif de la HOLDING DAUPHINÉ NEWS au moyen de six apports en compte courant d'un montant total de 5 360 000 francs
  • Monsieur Frédéric B... a ainsi pu régler avec, parfois, un an ou plus de retard, les fournisseurs de ses sociétés qui n'avaient engagé aucune procédure de recouvrement
  • La SERECOM a ainsi été vidée de la quasi-totalité de son actif au bénéfice des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS en parfaite contradiction apparente avec son intérêt social et celui de sa société mère, la SEREPI
  • Le siège des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS a en effet été transféré le 31 août et le 15 novembre 1990 15 Rue d'Astorg à Paris où leur radiation a été rapidement demandée
  • Quant à la SEREPI, elle a comptabilisé la perte sur les titres SERECOM en les provisionnant à hauteur de 3 800 000 francs au bilan clôturé au 31 décembre 1989 et à hauteur de 1 599 400 francs au bilan arrêté au 31 décembre 1990

Le procureur de la République de Lyon ouvrait une information judiciaire le 07 février 1994 des chefs d'abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.

Les fonctionnaires de police du SRPJ poursuivaient leurs investigations sur commissions rogatoires successives du juge d'instruction, recherchant notamment les motifs de l'utilisation de l'actif de la SEREPI.

Il convient, à ce stade, de faire le point sur le groupe DAUPHINÉ NEWS, sur sa création, sa gestion et sur l'implication de Monsieur Alain X... dans ce groupe de presse.

 

1.1.2. La création du groupe DAUPHINÉ NEWS

1.1.2.1. La conception

Monsieur Frédéric B... assumait depuis 1983 les fonctions de rédacteur en chef du journal municipal Grenoble Mensuel, après un parcours journalistique de qualité. Il percevait un salaire de 14 000 francs par mois pris en charge par l'association GRENOBLE ANIMATION INFORMATION (GAI) qui gérait le journal, salaire qu'il continuait de percevoir durant l'opération DAUPHINÉ NEWS.

Monsieur Frédéric B... affirmait qu'il était le seul concepteur de ces journaux, que ce n'était pas l'idée de Monsieur Alain X..., qu'il ne s'agissait pas de publications électorales ou devant favoriser la réélection de Monsieur Alain X... à l'approche des élections cantonales et municipales.

Il rejetait l'idée d'être un exécutant au service de Monsieur Alain X.... Il était parfaitement autonome dans la politique rédactionnelle de ces journaux et ne subissait aucunement d'instructions de la part de Monsieur Alain X....

Il avait seul démarché des industriels sans que Monsieur Alain X... soit intervenu d'une quelconque manière. Il maîtrisait seul l'ensemble des paramètres de DAUPHINÉ NEWS.

Les collaborateurs de Monsieur Alain X... expliquaient que la conception de DAUPHINÉ NEWS avait été envisagée dès 1987 lors des réunions du lundi par les membres du cercle politique de Monsieur Alain X... (Monsieur Denis H..., Monsieur Patrick E..., Monsieur Philippe 011..., Madame Véronique K..., Monsieur Xavier I..., Monsieur Richard 012...) ; qu'il s'agissait d'innover et de constituer un journal d'ambiance favorable à la réélection du maire (expression employée par plusieurs témoins).

Le tribunal, compte tenu de l'importance de chaque mot, de chaque phrase, dans leur articulation avec le contexte, estime nécessaire de faire état des déclarations exactes et précises faites au cours de l'information ou à l'audience par les prévenus ou les témoins.

 

Monsieur Denis H..., directeur de cabinet, à la mairie de Grenoble, remettait aux fonctionnaires de police lors de son audition du 25 novembre 1994 un planning de la campagne électorale de Monsieur Alain X... pour les municipales de 1989 de 49 points.

Il déclarait lors de son audition du 27 octobre 1994 :

(D 446) « Je confirme intégralement mes déclarations concernant les circonstances de constitution du groupe DAUPHINÉ NEWS. A l'approche des élections municipales, l'équipe du maire et Monsieur Alain X... en particulier ont souhaité lancer un journal destiné à créer une ambiance favorable à sa réélection. Il s'agissait notamment de faire connaître le nouveau candidat afin de lui faire acquérir une certaine notoriété et une bonne image de marque. J'ai effectivement assisté à au moins deux réunions préparatoires auxquelles participaient Monsieur Alain X..., Madame Véronique K..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Patrick E..., Monsieur Xavier I..., probablement Monsieur Richard 012... et moi-même. Ces réunions avaient pour objet de discuter de la campagne des municipales et notamment de DAUPHINÉ NEWS. Je vous remettrais des comptes rendus de réunions si cette question est abordée. Pour moi il est évident que Monsieur Alain X... a pris contact avec les bailleurs de fonds pour le lancement de ce journal. Lors de ces réunions cela a été abordé. Monsieur Frédéric B... n'a été qu'une sorte de "marionnette" dans cette opération. Il a été chargé par le maire de remplir la mission de constitution et de lancement de ce journal qui répondait également à un souhait de sa part. »

(D 836) « Il y a eu un effet d'entraînement sur les dépenses politiques qui ont considérablement augmenté dans le but de permettre à Monsieur Alain X... de conserver ses mandats. DAUPHINÉ NEWS s'inscrit dans cette logique. Je confirme pleinement que l'opération DAUPHINÉ NEWS est une opération électorale décidée en présence de Monsieur Alain X... qui a suivi ensuite ces publications très attentivement. Un certain nombre de personnes avaient été démarchées pour s'occuper de la réalisation de ces publications, notamment Monsieur Lucien 004... et Monsieur Claude 054.... »

 

Monsieur Patrick E..., directeur de cabinet de Monsieur Alain X... et secrétaire général à la mairie de Grenoble entre 1986 et 1989, déclarait :

(D 445) « Je confirme ce que j'ai déclaré aux enquêteurs, DAUPHINÉ NEWS a bien été une idée conçue, lancée et suivie par Monsieur Alain X.... Il est possible que Monsieur Denis H... ait aussi contribué à ce projet. L'idée de Monsieur Alain X... s'inscrivait dans le cadre d'une "politique folle" de communication de la ville de Grenoble. Il s'agissait pour Monsieur Alain X... de créer une ambiance favorable pour sa réélection aux municipales de 1989. L'idée était d'agir au second degré et de donner la parole à des personnes qui lui étaient proches. Monsieur Frédéric B... n'a été que son exécutant. Madame Véronique K..., directrice de la communication à Grenoble a été l'interface. Pour ma part, j'ai mis cela sur le compte du stress de l'homme politique qui souhaite à tout prix être réélu et je trouvais que ce projet n'avait aucune utilité.

Monsieur Alain X... a trouvé les bailleurs de fonds tant au capital que pour le soutien financier après. Le soutien financier des sociétés SEREPI et SERECOM rentre dans cette logique là.

J'ai assisté à deux réunions préparatoires, je crois, auxquelles assistaient Monsieur Alain X..., Monsieur Denis H..., Madame Véronique K... et Monsieur Frédéric B..., Monsieur Xavier I... devait être présent lui aussi.

Je pense que le vrai initiateur de tout cela était Monsieur Denis H.... Je pense que le système a dû être mis en place assez tôt.

Compte tenu de ce que j'ai vu dans le cadre de mes fonctions, je ne peux pas avoir d'estime pour Monsieur Alain X.... Je pense que l'ambition politique nationale a été son moteur à n'importe quel prix. Il était très préoccupé de son image et il y était poussé par son entourage. Quant à Monsieur Jean-Louis Y... c'était l'argent qui l'animait.

Je crois avoir tout dit. J'éprouvais le besoin de soulager ma conscience. Je sais que je prends peut être des risques en l'ayant fait aussi brutalement et directement. »

 

Madame Véronique K..., directrice de la communication à la mairie de Grenoble, déclarait :

(D 472) « Courant 1988, je me souviens d'une réunion au conseil général de l'Isère regroupant autour du maire son équipe politique et entre autres Monsieur Denis H..., Monsieur Philippe 011..., Monsieur Patrick E..., Monsieur Xavier I..., Monsieur Richard 012... et moi-même. Les municipales approchaient, il convenait de définir une stratégie et c'est dans ce cadre que cette idée de journal lancée par Monsieur Denis H... a séduit Monsieur Alain X.... Il fallait lancer un journal d'ambiance favorable à sa réélection et Monsieur Frédéric B... semblait la personne la plus capable pour mener à bien ces parutions. »

(D 476) « Je confirme mes déclarations faites devant les enquêteurs le 03 novembre. Je reconnais effectivement avoir participé à une réunion qui s'est tenue au conseil général de l'Isère dans le courant de l'année 1988. mais je ne peux pas préciser exactement la date. Assistaient à cette réunion Monsieur Alain X..., Monsieur Denis H..., Monsieur Patrick E..., Monsieur Xavier I..., Monsieur Philippe 011..., Monsieur Richard 012... et moi-même. C'est au cours de cette réunion qu'a été décidé le principe du lancement d'un journal destiné à créer une ambiance favorable en vue de la réélection de Monsieur Alain X... pour les municipales de 1989. Je crois que cette idée a été lancée par Monsieur Denis H..., Monsieur Alain X... y a adhéré. L'objet de ces journaux était de confirmer l'image moderne de Monsieur Alain X... et de la ville de Grenoble. En effet, Grenoble est par tradition politique une ville plutôt à gauche et l'électorat des jeunes ou des cadres n'était pas acquis à Monsieur Alain X.... Le but du journal était donc de s'adresser en priorité à cette catégorie d'électeurs. Pour ma part j'étais en désaccord avec ce projet. Je pensais que Monsieur Alain X... n'avait pas besoin de cela pour être réélu. Par ailleurs je pensais que c'était une idée risquée et que le moindre grain de sable ferait déraper ce projet.

Le principe de DAUPHINÉ NEWS a donc été décidé par le maire et son équipe politique. Monsieur Frédéric B... a par la suite été l'instrument de la réalisation de ce projet mais il n'a pas participé à la réunion initiale. Je me souviens cependant avoir assisté à une ou plusieurs réunions où Monsieur Frédéric B... est venu exposer la réalisation du projet à cette équipe politique. Il a notamment présenté des maquettes. Je ne sais pas qui avait précédemment exposé à Monsieur Frédéric B... le principe et les grandes orientations de ces journaux. Je ne sais pas comment ont été récoltés les fonds nécessaires à la constitution de ces publications. De même je ne me suis pas occupée du renflouement des sociétés DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT. Je pense que pour le renflouement Monsieur Jean-Louis Y... a apporté sa contribution.

Je reconnais effectivement avoir été destinataire de notes manuscrites rédigées par Monsieur Alain X... concernant la rédaction des publications. Il s'agissait effectivement de donner ses directives pour les journaux mais c'était une manie pour Monsieur Alain X... d'intervenir sur tous les sujets. Je reconnais cependant que le projet ne serait pas né si Monsieur Alain X... n'en avait pas été l'initiateur. Très vite au début de l'année 1989 l'opposition a compris qu'il existait un lien de subordination entre Monsieur Frédéric B... et le maire. Il y a eu à ce sujet une polémique.

Je tiens à préciser que Monsieur Frédéric B... avait une immense affection et admiration pour Monsieur Alain X... et qu'il lui était entièrement dévoué. Il pouvait accéder au bureau du maire sans difficulté. Je pense qu'il a été content de démarrer ce projet car il commençait à s'ennuyer à Grenoble Mensuel. »

 

Monsieur Lucien 004..., directeur de publicité déclarait :

(D 595) « En avril-mai 1988 Monsieur Frédéric B... m'a sollicité pour participer à la création d'un mensuel économique, Dauphiné News . J'ai connu Monsieur Frédéric B... en 1983-1984. Il était rédacteur en chef de Grenoble Mensuel. Lorsqu'il m'a contacté, j'ai parfaitement compris que c'était Monsieur Alain X... qui était derrière ce projet toujours dans la même optique : à Grenoble il n'y a qu'un seul quotidien local, le Dauphiné Libéré, dont la ligne est fluctuante. Il s'agissait donc de créer un outil de presse afin de permettre à Monsieur Alain X... de s'exprimer. Il est clair que cet outil de presse allait servir à la campagne de 1989. Nous avons discuté de tout cela avec Monsieur Frédéric B.... Il a reconnu que Monsieur Alain X... était derrière ce projet, cependant il m'a dit que ce ne serait pas seulement un outil électoral mais que ce serait également la création d'un groupe de presse.

Il m'a chargé de faire une étude sur la viabilité d'un tel projet. J'ai fait une analyse au terme de laquelle j'ai conclu que le marché publicitaire ne pourrait pas couvrir les charges. Par ailleurs je lui ai dit qu'en dessous de 5 millions de francs de roulement un tel projet ne pourrait pas se poursuivre. Monsieur Frédéric B... m'a assuré qu'il y aurait de l'argent mais je n'ai pas accepté de le rejoindre tant que je n'avais pas de garanties sur les actionnaires et le capital. Pour moi il était évident que ce projet n'était pas viable. Je l'ai dit à Monsieur Frédéric B....

Monsieur Frédéric B... m'a présenté Monsieur Jean-Louis Y... en septembre 1988, je crois. Monsieur Frédéric B... me l'a présenté comme "l'homme clé de Monsieur Alain X..." et comme un avocat. Monsieur Jean-Louis Y... m'est apparu comme le grand patron. Selon moi, c'est lui qui donnait toutes les directives de Dauphiné News. Monsieur Frédéric B... n'a été que "l'expression journalistique". Monsieur Jean-Louis Y... a essayé de me persuader de rejoindre l'équipe. Il m'a assuré que les fonds nécessaires au lancement du journal seraient débloqués. Je n'ai pas accepté car je n'avais pas d'assurance sur les actionnaires. »

 

1.1.2.2. Le financement

Les financeurs de DAUPHINÉ NEWS donnaient une version différente de celle de Monsieur Frédéric B....

 

Monsieur Serge R..., président directeur général de la société CAP GÉMINI SOGETI déclarait dans sa déposition du 22 avril 1994 :

(D 121) « J'ai rencontré Monsieur Alain X... le maire de Grenoble le 27 février 1988. Cet entretien s'est déroulé à sa demande à la mairie. C'est lui qui avait demandé à me rencontrer. Au cours de notre conversation qui a dû durer deux heures/deux heures trente, Monsieur Alain X... s'est d'abord inquiété d'un éventuel transfert du siège de notre société à Paris. Depuis 1985 notre société était cotée à la bourse de Paris. Monsieur Alain X... semblait préoccupé par ce transfert éventuel. J'ai dû lui concéder le maintien du siège à Grenoble. Puis Monsieur Alain X... a dû me proposer un engagement plus public. Il a dû évoquer la possibilité de figurer sur la liste pour des élections municipales de 1989. Ensuite Monsieur Alain X... m'a dit qu'il avait l'intention de créer un magazine destiné à promouvoir la ville de Grenoble et la région et son action. Il m'a dit que la presse locale n'avait pas fait beaucoup de promotion pour la ville et qu'il avait besoin de faire la propagande de l'action qu'il avait menée pour Grenoble depuis son accession à la mairie depuis 1983. Il m'a demandé si j'accepterais de faire passer de la publicité dans ce magazine. Je lui ai clairement dit que la politique ne m'intéressait pas et qu'en outre notre société depuis toujours n'avait jamais effectué de sponsoring, ni de publicité. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas lui donner de mon temps, ni un engagement public. En revanche je lui ai dit que je pourrais le soutenir à titre personnel car je disposais d'une surface financière. Quand nous nous sommes séparés, il est clair que le maire de Grenoble avait reçu le message.

Quelques temps plus tard, Monsieur Frédéric B... a téléphoné à ma secrétaire pour prendre rendez-vous avec moi de la part de Monsieur Alain X.... J'ai reçu Monsieur Frédéric B... le 21 mars 1988. Il m'a expliqué son projet qui consistait à lancer un magazine sur Grenoble et sur la promotion de l'équipe municipale. Il m'a proposé de devenir actionnaire de DAUPHINÉ NEWS ou que la société CAP GÉMINI SOGETI prenne une participation au capital de sa société. J'ai refusé ces solutions et je lui ait dit que j'étais prêt à titre personnel à faire un prêt à ces sociétés. Monsieur Frédéric B... a alors attiré mon attention sur le fait que ce prêt ne serait peut être pas remboursé, notamment si l'équipe municipale en place perdait les élections de 1989. Je lui ai indiqué que j'étais d'accord pour l'aider personnellement à concurrence de un million de francs. Je tiens à préciser que j'ai connu dans le passé des difficultés personnelles et professionnelles qui m'ont conduit à une certaine générosité. C'est dans cet état d'esprit que j'ai accepté cette aide financière personnelle de un million de francs. Il est clair pour moi que ce prêt sans garantie de remboursement visait directement à rendre service à Monsieur Alain X.... Monsieur Frédéric B... n'étant pour moi que son envoyé. Monsieur Frédéric B... m'a d'ailleurs clairement dit qu'il venait de la part de Monsieur Alain X..., c'est ainsi qu'il a pu d'ailleurs obtenir un rendez-vous avec moi.

Le 07 septembre 1988, j'ai reçu un appel de Monsieur 039... qui appelait de la part de Monsieur Frédéric B.... J'ai dû rappeler Monsieur 039... le 09 septembre 1988. Il m'a dit qu'il attendait mon chèque. J'ai alors signé un chèque de un million de francs le 11 septembre 1988 sur la Banque LAZARE libellé à l'ordre de HOLDING DAUPHINÉ NEWS SA. J'ai également signé une reconnaissance de dette datée du 11 septembre. J'ai également signé une remise de dette abandonnant ma créance de un million de francs, cette remise de dette n'était pas datée et la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS représentée par Monsieur Frédéric B... son président pouvait l'exciper en cas de mauvaise fortune.

Pour moi, toute cette opération procède d'une chaîne continue. La visite de Monsieur Frédéric B... du 21 mars fait suite au rendez-vous que j'avais eu avec Monsieur Alain X... à sa demande le 27 février 1988. L'appel de Monsieur 039... en septembre se réfère à l'entretien que j'avais eu avec Monsieur Frédéric B..., le chèque de un million de francs tiré sur mon compte personnel est un acte de soutien pour l'équipe municipale en place à l'époque et qui allait solliciter sa reconduction en mars 1989. Je tiens également à préciser que Monsieur 042..., qui faisait de la publicité à DAUPHINÉ NEWS, a essayé d'obtenir d'un de mes collaborateurs des publications publicitaires dans des journaux publiés par Monsieur Frédéric B....

Toutes les indications de dates vous ont été fournies après consultation de mes agendas ou des notes de ma secrétaire que j'ai conservées. »

Monsieur Serge R... confirmait ses déclarations lors de la confrontation organisée par le juge d'instruction avec Monsieur Frédéric B... (D 182).

 

Monsieur Marc-Michel Z..., président directeur général des sociétés SDEI, COGESE et SOGEDO émettait cinq factures au bénéfice de Monsieur Frédéric B... :

  1. Facture SDEI/NEWS GRATUIT, 14 mars 1989 : 125 000 francs HT (148 250 francs TTC)
  2. Facture SDEI/DAUPHINÉ NEWS, 15 mars 1989 : 125 000 francs HT (148 250 francs TTC)
  3. Facture SDEI/DAUPHINÉ NEWS, 15 avril 1989 : 168 634 francs HT (200 000 francs TTC)
  4. Facture SDEI/DAUPHINÉ NEWS, 15 mai 1989 : 210 000 francs HT (249 060 francs TTC)
  5. Facture CABINET D'ÉTUDES MERLIN/NEWS GRATUIT, 10 avril 1989 : 84 317 francs HT (100 000 francs TTC)

Marc-Michel MERLIN déclarait lors de son audition du 18 mai 1994 :

(D 144) « Comme je vous l'ai précisé, j'avais des attaches professionnelles avec Monsieur Alain X.... En début d'année 1989, si ma mémoire est fidèle, j'ai reçu un appel téléphonique de sa part où il m'a exposé qu'il serait souhaitable que je fasse un geste, peu avant la campagne des élections municipales envers une personne qui se référencerait de lui. Il m'indiquait que prochainement je devais être contacté par Monsieur Frédéric B.... J'ai répondu favorablement à cette requête dans la limite de mes moyens mais je ne connaissais pas encore les modalités de ma participation financière.

Ce n'est que quelques temps après, il me semble une ou deux semaines que Monsieur Frédéric B... m'a joint téléphoniquement à la SDEI où nous avons convenu d'un rendez-vous. A l'occasion de cette rencontre, il m'a demandé une contribution financière pour la publication de journaux qu'il avait le soin d'éditer. Je n'ai pas cherché à en savoir plus sur le contenu de ces périodiques et je lui ai indiqué que j'étais en mesure de lui débloquer 800 000 francs environ. Comme je n'avais pas d'argent personnel à mettre dans cette opération, nous avons convenu que mes sociétés, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN et la SDEI seraient facturés d'un montant équivalent en parution publicitaire.

C'est Monsieur Frédéric B... en personne qui a trouvé ce subterfuge car il était bien évident pour nous deux que le coût de la prestation aurait été sans comme mesure avec la facturation.

Le jour même ou peut être quelques temps après, je lui ai adressé nos plaquettes publicitaires de la SDEI pour qu'elles soient reproduites et pour qu'elles paraissent sur Grenoble.

Il est évident que le CABINET D'ÉTUDES MERLIN et la SDEI n'avaient aucun intérêt particulier dans ce type de campagne publicitaire eu égard à notre secteur d'activité. D'ailleurs c'est la première fois qu'un tel budget de publicité était alloué. Vous ne retrouverez jamais dans la comptabilité de ces deux affaires des dépenses de ce type pour de tels montants. En effet il nous arrive simplement, en communication extérieure, de paraître dans quelques journaux de ville, à la demande d'élus pour contribuer à l'édition de leur journal. Les sommes sont dérisoires en rapport de celles annoncées plus avant. »

 

1.1.3. Le contenu journalistique de DAUPHINÉ NEWS

Des informateurs anonymes transmettaient au juge d'instruction, par courriers des 24 mai, 17 juin et 20 juillet 1994 des documents établissant les liens entre la municipalité de Grenoble et l'équipe DAUPHINÉ NEWS (D 151, 154, 188) ;

Parmi ces documents figurait la copie de deux notes manuscrites en date du 19 octobre 1988 et 31 décembre 1988 de Monsieur Alain X... à Monsieur Frédéric B... (dont copie à Madame Véronique K..., directrice de la communication à la mairie de Grenoble).

Ces instructions (ou suggestions) sont les suivantes :

 

1.1.3.1. Des articles sur...

  • « Le tunnel sous la Bastille désengorgera Grenoble. Inutile de préciser la date de sa réalisation. Mais m'en donner le plan. Me donner le BAT [bon à tirer] du papier et du plan. » (traité dans News Vendredi n° 2 janvier 1989)
  • « La ville est neutre » avec photo de DECAUX avec « La ville de Grenoble vous présente ses meilleurs voeux pour 1989. » Commentaire : « Pour la première fois les voeux aux Grenoblois ne sont pas signés du maire mais de la ville. Monsieur Alain X... a donné comme consigne générale aux services de la ville d'être neutres dans la période électorale qui va s'ouvrir. Une première mesure : son nom n'est pas apparu sur les sucettes DECAUX pour présenter ses voeux. Le maire a aussi chargé son secrétaire général de remettre un document sur les finances de la ville à tous les candidats aux municipales. » (traité dans News Vendredi n° 2 janvier 1989)
  • « Le palais de justice va déménager : la justice se modernise pour mieux accueillir les justiciables. Le palais de justice de la place Saint-André (à situer, photo) trop petit, peu accessible, servira à accueillir les nombreux congrès, les visiteurs étrangers, sa cour intérieure servira à des spectacles, à des reconstitutions. Les magistrats s'installeront à Europole dans une nouvelle cité judiciaire. Monsieur Alain X... a entamé les négociations avec [le ministre de la justice] Monsieur Pierre 028... qu'il a rencontré en décembre. » (traité dans News Mardi n° 3)
  • « Le musée de peinture et l'expo. » (traité dans News Vendredi n° 4)
  • « Mistral : le Club Revol a 20 ans ce jeudi 19 à 17h anniversaire. » (traité dans News Vendredi n° 4)
  • « Trophées d'Alpexpo. Peut-être avant des articles sur leurs dirigeants ou les entreprises. » (traité dans News Mardi n° 7 janvier 1989)

 

1.1.3.2. Des interviews sur...

  • « Monsieur James 051... correspondant permanent du New York Times à Paris : les Grenoblois qui voyagent ont été étonnés de lire quatre colonnes sur Grenoble et Monsieur Alain X... dans le New York Times repris par le Herald. Pourquoi avoir choisi Grenoble ? C'est rare que l'on parle de la France aux USA. Encore plus rare que l'on parle d'une ville. Bon pour papier photo dans le bi-hebdo. Un plus long dans le mensuel. » (traité dans News Vendredi n° 4 janvier 1989)
  • « Monsieur Guy 022... (PS) : Monsieur Alain X... est au-dessus des partis. » (traité dans News Vendredi n° 4 janvier 1989)
  • « Monsieur Maurice 045... : président de la Chambre des Métiers, l'artisanat marche fort. » (traité dans News Vendredi n° 4 janvier 1989)
  • « Madame Marie-Claude 023... : présidente des Amis de l'EIG. Grenoble aura son auditorium. » (traité dans News Vendredi n° 8 janvier 1989)
  • « Monsieur Aziz 061... : président de France Plus. » (traité dans News Mardi n° 9)
  • « Monsieur Christian 047... : nouveau futur président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie. Les forces économiques et politiques présentent à Grenoble un front commun. C'est un atout dans la bataille européenne. » (traité dans News Mardi n° 3 janvier 1989)
  • « Madame Carmen 034... : j'ai passé 38 ans à VALISÈRE. Madame Carmen 034... a passé 38 ans à VALISÈRE comme ouvrière, comme déléguée syndicale. Elle aime cette entreprise. Elle est heureuse de la négociation aboutie entre l'entreprise et la ville : VALISÈRE reconstruit une usine neuve à Grenoble, à côté de CELLATEX, rue..., à proximité de... Les 350 ouvrières peuvent être satisfaites. » « Ce qui me plaît chez Monsieur Alain X... c'est qu'il veut que Grenoble bénéficie de tous les types d'emplois et ne se spécialise pas dans la haute technologie. Tout le monde a la capacité d'occuper de tels emplois. Monsieur Alain X... le sait. » « Très important dans la bouche de Madame Carmen 034.... » (traité dans News Vendredi n° 2 janvier 1989)
  • « Monsieur 064... : à Grenoble la démocratie est exemplaire. » (traité dans News Mardi n° 5)
  • « Monsieur 059..., président des JOJOS. » (traité dans News Vendredi n° 6)

 

1.1.3.3. Des thèmes sur...

  • Les grandes entreprises qui choisissent l'Isère :
    • « SAINT-GOBAIN. » (Dauphiné News n ° 2 15 novembre 1988)
    • « VALEO. » (Dauphiné News n° 3 15 décembre 1988)
    • « PISORIO (THOMSON SGD) construira la nouvelle usine à Grenoble. » (Dauphiné News n° 2 15 novembre 1988 et n° 4 15 janvier 1989)

 

Monsieur Frédéric B... rappelait tout au long de l'information qu'il était le seul concepteur de DAUPHINÉ NEWS, qu'il n'était pas l'instrument de Monsieur Alain X..., qu'il était le seul responsable rédactionnel du groupe et avait été offusqué des suggestions de Monsieur Alain X... (BAT : bon à tirer).

Monsieur Alain X... rejetait toute implication dans la conception de DAUPHINÉ NEWS. Il n'en était pas l'initiateur. Il n'était pas intervenu auprès de Monsieur Serge R... et de Monsieur Marc-Michel Z... pour le financement de l'opération. Il reconnaissait être l'auteur de la note mais affirmait qu'il s'agissait de suggestions et non d'instructions.

Il faisait remarquer que 10 sur 18 entretiens suggérés avaient été réalisés et que s'il avait été le patron du groupe, les 18 auraient été réalisés.

Monsieur Alain X... déclarait qu'il avait parlé à Monsieur Serge R... de la constitution de DAUPHINÉ NEWS par Monsieur Frédéric B.... De même il maintenait qu'il n'était ni le concepteur, ni le dirigeant de fait de ce groupe.

 

1.1.4. La reprise de DAUPHINÉ NEWS

Monsieur Frédéric B... expliquait que c'était grâce à Monsieur Jean-Louis Y..., son avocat, qu'il rencontrait Monsieur Jean-Jacques A..., directeur commercial de la LYONNAISE DES EAUX et directeur de l'eau en août 1989.

 

Monsieur Jean-Jacques A... marquait son intérêt pour cette opération de communication et pour l'outil que pouvait présenter un groupe de presse pour la LYONNAISE DES EAUX en direction des collectivités locales. Il expliquait au cours de l'information que la LYONNAISE DES EAUX avait tout intérêt à se diversifier dans ce secteur de la communication locale.

Il déclarait :

(D 120) « Lors de ce premier entretien, Monsieur Frédéric B... m'a expliqué qu'il y avait effectivement un énorme effort à entreprendre en matière de communication pour les villes. Il m'a précisé son concept qui reposait sur des idées de magazines, des tranches de vie et de la couleur afin de rendre cette communication plus vivante et moins austère. Monsieur Frédéric B... m'a semblé être un créatif et un professionnel. Il m'a confirmé ce que Monsieur Jean-Louis Y... m'avait déjà indiqué précédemment à savoir qu'il était acculé à la faillite et qu'il recherchait un repreneur.

Par la suite j'ai revu régulièrement Monsieur Frédéric B... qui m'a précisé son projet, m'a présenté ses publications, m'a fait parvenir un document sur le concept MCM qu'il envisageait de réaliser. Il doit effectivement s'agir du document que vous me présentez côte 28. C'est également au cours de ces entretiens que Monsieur Frédéric B... m'a précisé ses difficultés financières résultant de sa précédente expérience professionnelle. En novembre 1989, j'ai su que l'impasse financière était de l'ordre de 5 millions de francs.

J'ai décidé de réaliser ce projet de communication avec Monsieur Frédéric B... qui était également en contact avec d'autres repreneurs. Je craignais la concurrence et je me suis essentiellement attaché au côté personnel de Monsieur Frédéric B..., à sa dimension créative qui m'a semblé plus importante que l'aspect purement gestionnaire.

J'endosse la paternité de cette opération. Cependant, j'ai parlé de la reprise de ces sociétés à Monsieur Bernard W... qui était mon supérieure hiérarchique directeur général de l'eau. J'ai également évoqué ce projet avec la direction économique et juridique. En revanche je n'en ai pas parlé au président de la LYONNAISE DES EAUX Monsieur Jérôme G..., ni au vice président Monsieur 018....

Mon projet était de constituer la société SERECOM, holding de communication qui aurait regroupé les sociétés MCM et SRC (société spécialisée dans le câblage).

Il était important pour moi d'éponger la passif de Monsieur Frédéric B... afin de remettre les compteurs à zéro pour que la concurrence n'exploite pas ces dettes. Par ailleurs la reprise de ce passif était une exigence de Monsieur Frédéric B... qui souhaitait balayer le passé pour venir travailler avec son équipe.

J'ai donc considéré que le rachat de cette équipe d'hommes justifiait un investissement de 5 millions de francs. Par ailleurs le business plan qui avait été élaboré prévoyait un chiffre d'affaires de 9 millions de francs pour 1992 et de 13 millions de francs pour 1993 dont 3 millions de résultat. Ce business plan avait été élaboré par Monsieur Frédéric B.... Ce business plan a été revu par la direction de communication de mon groupe. Par ailleurs la SEREPI a examiné la comptabilité des sociétés de Monsieur Frédéric B... pour préciser le montant des impayés. »

 

Parallèlement à cette reprise de DAUPHINÉ NEWS, la LYONNAISE DES EAUX prenait 5 % du capital de la société MCM créée par Monsieur Frédéric B... ayant comme objet statutaire de lancer et d'aider à la création de journaux édités par les collectivités locales.

Monsieur Frédéric B... sera alors rémunéré par la société SEREPI à hauteur de 730 000 francs (rémunération et remboursement de frais) refacturés postérieurement à la SERECOM.

Monsieur Frédéric B... sur ce point reconnaissait lors de l'information que cette rémunération était un avantage et n'avait pas donné lieu de sa part à un travail effectif.

Monsieur Alain X... affirmait avoir été informé des difficultés financières du groupe DAUPHINÉ NEWS, mais n'être intervenu à aucun moment.

Monsieur Louis D..., président directeur général des sociétés SEREPI et SERECOM, affirmait quant à lui n'avoir été qu'un exécutant des décisions de Monsieur Jean-Jacques A....

 

Il convient de rappeler les déclarations de Monsieur Patrick E... :

(D 600) « Je ne pense pas que Monsieur Jean-Louis Y... se soit occupé du lancement de ces publications, mais il est évident qu'à la demande de Monsieur Alain X..., il s'est occupé du renflouement. Monsieur Alain X... avait l'habitude de le solliciter pour les dossiers délicats. Je me souviens que Monsieur Jean-Louis Y... m'a dit que c'était la holding de tête de la LYONNAISE DES EAUX qui avait renfloué DAUPHINÉ NEWS et que c'était une erreur car cela ne rentrait pas dans ses attributions. Selon lui il aurait fallu s'adresser à la LYONNAISE DE COMMUNICATION, filiale de la LYONNAISE DES EAUX qui avait pour objet de prendre des participations dans les entreprises de communication. Je me souviens également que Monsieur Jean-Louis Y... m'a dit que le soutien financier de BOUYGUES était couvert par la loi d'amnistie de 1990 et qu'il n'y aurait pas de problème sur ce point. Il a dû me dire tout cela lorsque je l'ai rencontré au début de l'année 1994 à sa demande. Il se doutait que je serais entendu et il m'a dit ce que je devais expliquer. Sa préoccupation majeure était que l'on évite de parler des négociations de 1987. »

(D 609) « Comme je vous l'ai déclaré, je n'ai appris la reprise du groupe DAUPHINÉ NEWS qu'après mon départ de Grenoble et par la bouche de Monsieur Jean-Louis Y... courant 1990, sans trop de précision. Bien après, au début de l'année 1994 il m'avait confié que ce renflouement connaissait quelques ratées car le montage était imparfait en faisant intervenir une société d'eau au lieu d'une société de communication du groupe LYONNAISE DES EAUX. Je n'en sais rien de plus. »

 

Monsieur Alain 027..., dirigeant de la société d'imprimerie IN, déclarait :

(D 168) « Il est vrai qu'il s'agit d'une fausse facture mais je n'ai pas agi de ma propre initiative, c'est sur les instructions de Monsieur Frédéric B... que j'ai donné les ordres à mon service comptable de changer de type de prestation et de société facturée.

Effectivement, j'ai été patient dans l'obtention du règlement des prestations effectuées puisqu'en milieu d'année 1989 DAUPHINÉ NEWS restait nous devoir environ 1,4 million de francs alors que lesdits journaux venaient d'arrêter leur parution. Si j'avais eu affaire à un client comme les autres, j'aurais mis en oeuvre les procédures commerciales qui aident aux recouvrement des créances. Je ne l'ai pas fait car je savais que la mairie de Grenoble était derrière le journal. Ma société avait besoin de cet argent, aussi à plusieurs reprises, je me suis simplement contenté de relances verbales et téléphoniques. Monsieur Frédéric B... m'a toujours rétorqué que j'allais être payé sous peu et que Monsieur Alain X... s'employait à trouver les fonds nécessaires. Le dû nous a été réglé en fin d'année 1989, début d'année 1990, tout d'un seul coup. C'est par la presse et bien plus tard que j'ai entendu dire que la LYONNAISE DES EAUX avait renfloué le groupe DAUPHINÉ NEWS.

Les termes employés par Monsieur Frédéric B... concernant Monsieur Alain X... étaient du genre : « Monsieur Alain X... s'y emploie » : « il attend une rentrée d'argent » ; « la solution est trouvée il faut attendre la rentrée d'argent » ; ces propos m'ont été tenus dès l'été, ou même avant à la fin du printemps 1989.

(D 171) « Il est exact que j'ai été patient dans le recouvrement de ma créance. Je me doutais bien que la mairie de Grenoble était derrière la parution de ces journaux. Monsieur Frédéric B... m'avait clairement fait comprendre que Monsieur Alain X... était en train de trouver une solution pour la prise en charge des factures de ma société. J'attendais car je ne pouvais pas faire autrement. J'ai souvent relancé Monsieur Frédéric B.... Monsieur Frédéric B... me faisait patienter. J'ai commencé à avoir des difficultés de paiement très rapidement. »

 

Le 06 septembre 1994, le magistrat instructeur communiquait le dossier au procureur de la République de Lyon au vu de nouveaux éléments. Il avait reçu une lettre anonyme émise par les citoyens grenoblois datée de Paris le 21 février 1994 qui précisait (D 101) :

« En 1983 Monsieur Alain X... a gardé Monsieur Guy 022... directeur du SIEPARG (EAUX) à 60 000 francs par mois avec engagement de se rallier politiquement à lui, ce qui a été fait. Monsieur Alain X... a monté une société WHIP [au] 286, boulevard Saint-Germain PARIS 75 007, avec Monsieur Jean-Louis Y... son ami, aujourd'hui président de la SOFIRAD. Cette société a acheté l'appartement qui fait aussi bureau, avec quel argent (vérification concierge) ou 3615 Greffe INFO. Monsieur Alain X... a acheté un appartement à l'Alpes d'Huez avec quel argent ? Voir les liens Madame Marie-Claude 023..., Monsieur Jean-Guy 017..., Monsieur Alain X.... Le train de vie de sa famille, voyages, etc. avec manipulation de liquide, origine ? Monsieur Guy 022... s'est fait arrêter à la frontière suisse avec 600 000 francs en liquide il y a deux ans, affaire étouffée. Monsieur le juge nous espérons sur votre fermeté pour arrêter tous ces voyous. Avec l'expression de notre profond respect. »

Le 09 septembre 1994, le procureur de la République de Lyon adressait au juge d'instruction des réquisitions supplétives du chef d'abus de biens sociaux contre Monsieur Marc-Michel Z... et de recel d'abus de biens sociaux contre tous les autres (D 230).

Les renseignements recueillis au registre du commerce de Paris permettaient d'établir, dans un rapport remis le 05 septembre 1994, l'existence d'une société anonyme WHIP SA immatriculée le 23 juin 1988 au capital de 250 000 francs domiciliée initialement 44, Quai de Jemmapes à Paris.

 

1.2. L'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN

La société WHIP se révélait propriétaire d'un appartement de 280 m2 sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris qui lui avait été revendu par la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, filiale du groupe MERLIN, le 19 décembre 1988.

Cette société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN était immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon le 11 février 1986 (radiée le 18 février 1992) et présidée par Madame Colette 036..., tante de Monsieur Marc-Michel Z.... Il s'agissait d'une société anonyme au capital de 6 millions de francs réparti entre les membres de la famille MERLIN et la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN.

L'unique activité de cette société a été l'acquisition le 14 janvier 1986 d'un appartement de 7 pièces pour un montant de 5 millions de francs, majoré du coût de l'aménagement (706 108 francs) et du mobilier (356 002 francs). Le loyer était de 32 000 francs par mois.

L'expertise financière réalisée par Monsieur Michel BRUYAS (expert commis par le juge d'instruction) révélait qu'aucun loyer n'avait été payé. Au bilan clos au 31 décembre 1987, une somme de 626 400 francs correspondant au montant des impayés était portée au débit d'un compte courant MODERNITÉ RÉGIONALE. Dans le bilan du 31 décembre 1988 figurait une écriture de 417 600 francs correspondant aux loyers à recevoir.

L'expert concluait ainsi son rapport déposé le 15 décembre 1994 :

  • « aucune échéance de loyer n'avait été payé en 1986 et 1987,
  • la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN avait consenti un abandon de créances de 326 400 francs sur le total de 626 400 francs des loyers des deux années 1986 et 1987, qui étaient impayés en 1988,
  • aucun loyer n'avait été mis à la charge du locataire au titre de la période du 1er janvier au 19 décembre 1988 ce qui constitue un avantage gratuit, non conforme à l'objet social de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, que nous évaluons à 400 200 francs,

Nous avons pu constater que le solde de la créance de loyers restant à la charge de Monsieur Jean-Louis Y... (300 000 francs) avait été effectivement réglé à hauteur de 200 000 francs en 1990 et de 100 000 francs en 1991.

Nous avons relevé l'existence d'un paiement de 100 000 francs d'honoraires à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN comptabilisé sous le libellé « honoraires de vente » en 1988. La seule vente de l'exercice correspondant à