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L'eau de Grenoble : un pacte de corruptionLa justice au secours des GrenobloisCorruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins (1995-1999)
Conseil d'État (statuant au contentieux, 7ème et 10ème sous-sections réunies) arrêt du 1er octobre 1997 n° 133849 Monsieur Raymond 001...
Conseil d'État N° 133849 Monsieur Raymond 001...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur de LESQUEN, rapporteur
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 11 février 1992, 10 octobre 1994, 28 octobre 1994, 7 novembre 1994, 5 janvier 1996 et 31 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du conseil d'État, présentés par Monsieur Raymond 001... qui demande au conseil d'État :
Vu les autres pièces du dossier ; Après avoir entendu en audience publique :
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de Grenoble du 30 octobre 1989 relative à la délégation à la société anonyme COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) de la gestion de la distribution publique d'eau potable et du service d'assainissement :Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment des constatations de fait opérées dans le cadre de la procédure pénale ayant donné lieu à l'arrêt du 9 juillet 1996, par lequel la cour d'appel de Lyon a jugé, notamment, que les contrats signés par le maire de Grenoble le 3 novembre 1989, en exécution de la délibération attaquée, étaient la contrepartie de délits d'abus de biens sociaux, que les motifs réels de la délibération attaquée ont été dissimulés aux membres du conseil municipal et que l'information fournie à ceux-ci a été de nature à les induire en erreur sur la portée des contrats soumis à délibération ; que, par suite, Monsieur Raymond 001... est fondé à soutenir que la délibération du 30 octobre 1989 est intervenue dans des conditions irrégulières et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur les conclusions dirigées contre les contrats :Considérant que les conclusions de Monsieur Raymond 001... tendant à l'annulation des deux contrats en cause, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :Considérant qu'en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) à verser à Monsieur Raymond 001... la somme de 1 500 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Décide :Article 1 : Le jugement en date du 11 décembre 1991 du tribunal administratif de Grenoble et la délibération en date du 30 octobre 1989 du conseil municipal de Grenoble sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Monsieur Raymond 001... est rejeté. Article 3 : La société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) est condamnée à verser 1 500 francs à Monsieur Raymond 001... au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Raymond 001..., à la société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE), à la commune de Grenoble et au ministre de l'intérieur.
Délibéré dans la séance du 10 septembre 1997 où siégeaient : Monsieur LABETOULLE, président adjoint de la section du contentieux, président ; Monsieur COSTA, Monsieur PINET, présidents de sous-section ; Monsieur LATOURNERIE, Madame de GUILLENCHMIDT, Monsieur DAËL, conseillers d'État et Monsieur de LESQUEN, maître des requêtes rapporteur. Lu en séance publique le 1er octobre 1997, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. |
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