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L'eau de Grenoble : un pacte de corruption

La justice au secours des Grenoblois

Corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins (1995-1999)

 

Cour d'appel de Lyon (7ème chambre A correctionnelle) arrêt du 09 juillet 1996 Ministère public c/ Monsieur Louis D..., Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A...

  1. Sur l'action publique
    1. Sur la forme
      1. Sur les exceptions présentées par Monsieur Alain X...
        1. Sur la demande de sursis à statuer
        2. Sur les demandes tendant à l'audition de témoins
        3. Sur la diffusion du livre Affaire Carignon, le jugement. Texte intégral du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre 1995
        4. Sur la nullité de la saisie du scellé n° 257
        5. Sur la demande de supplément d'information
      2. Sur les moyens présentées par Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...
    2. Sur le fond
      1. Sur l'amnistie
      2. Sur la prescription
        1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux
          1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux
          2. Sur la prescription des délits de recels d'abus de biens sociaux
        2. Sur la prescription du délit de corruption
      3. Sur les préventions
        1. Le contrat de concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société COGESE
        2. Les contreparties au contrat de concession
          1. Les vols en avions taxis SINAIR
          2. La mise à disposition de Monsieur Alain X... d'un appartement au 286, boulevard Saint-Germain à Paris
          3. La société WHIP
            1. Rappel des préventions et moyens de défense des parties
              1. Monsieur Alain X...
              2. Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...
              3. Monsieur Marc-Michel Z...
              4. Monsieur Pierre Z...
              5. Monsieur Jean-Jacques A...
            2. Sur les circonstances de l'acquisition de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
            3. Sur le financement de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
            4. Sur l'utilisation de l'appartement du 286, boulevard Saint-Germain à Paris durant les années 1988 à 1993
            5. Sur les honoraires facturés par la société WHIP
              1. Les honoraires facturés aux sociétés du groupe MERLIN
              2. Les honoraires facturés à la société LYONNAISE DES EAUX
            6. L'imputabilité des infractions
              1. Monsieur Marc-Michel Z...
              2. Monsieur Pierre Z...
              3. Monsieur Alain X...
              4. Monsieur Jean-Louis Y...
              5. Madame Claudine Y... épouse C...
              6. Monsieur Jean-Jacques A...
          4. Le groupe DAUPHINÉ NEWS
            1. Rappel des préventions et moyens de défense des prévenus
              1. Monsieur Alain X...
              2. Monsieur Frédéric B...
              3. Monsieur Jean-Jacques A...
              4. Monsieur Louis D...
              5. Monsieur Marc-Michel Z...
            2. La création du groupe DAUPHINÉ NEWS
            3. Le fonctionnement du groupe DAUPHINÉ NEWS
            4. La reprise du groupe DAUPHINÉ NEWS
            5. Sur les salaires et remboursements de frais à Monsieur Frédéric B...
            6. L'imputabilité des infractions
              1. Monsieur Louis D...
              2. Monsieur Jean-Jacques A...
              3. Monsieur Marc-Michel Z...
              4. Monsieur Alain X...
              5. Monsieur Frédéric B...
          5. Les voyages
            1. La croisière en Méditerranée sur la goélette Bohème II
            2. Le voyage en Australie
          6. La facture de la société BERLITZ supportée par la société WHIP (leçons d'anglais)
          7. Les honoraires facturés par le CABINET D'AVOCATS DUTARET au groupe MERLIN
            1. La facture du 09 juillet 1987 de 50 000 francs
            2. Les factures des 07 octobre et 13 novembres 1987 de 50 000 francs chacune
            3. Les factures du 22 juillet 1988 de 100 000 francs
        3. Sur les délits de corruption active et passive
          1. Rappel des préventions et moyens de défense des parties
            1. Monsieur Alain X...
            2. Monsieur Jean-Louis Y...
            3. Monsieur Marc-Michel Z...
            4. Monsieur Jean-Jacques A...
          2. Sur l'existence de la corruption
            1. Sur le délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... et à Monsieur Marc-Michel Z...
            2. Sur le délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... et à Monsieur Jean-Jacques A...
            3. Sur les faits de complicité du délit de corruption reproché à Monsieur Jean-Louis Y...
        4. Sur les délits de subornation de témoins et d'autruit
          1. Subornation sur Monsieur Patrick E...
          2. Subornation sur Monsieur Marc-Michel Z...
          3. Subornation sur Madame Véronique K...
    3. Sur les peines
      1. Monsieur Alain X...
      2. Monsieur Jean-Louis Y...
      3. Monsieur Jean-Jacques A...
      4. Monsieur Marc-Michel Z...
      5. Monsieur Frédéric B..., Monsieur Pierre Z..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Louis D...
  2. Sur l'action civile
    1. Sur la demande de la VILLE DE GRENOBLE
    2. Sur la demande de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
    3. Sur la demande de la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)
    4. Sur la demande de l'association pour l'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
    5. Sur la demande de l'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS
    6. Les 39 USAGERS de l'eau
  3. Par ces motifs
    1. Sur l'action publique
      1. Sur la forme
      2. Sur le fond
        1. Monsieur Alain X...
        2. Monsieur Jean-Louis Y...
        3. Monsieur Jean-Jacques A...
        4. Monsieur Marc-Michel Z...
        5. Monsieur Frédéric B...
        6. Madame Claudine Y... épouse C...
        7. Monsieur Louis D...
        8. Monsieur Pierre Z...
    2. Sur l'action civile

 

 

Cour d'appel de Lyon
7ème chambre A
09 juillet 1996

Ministère public
c/
Monsieur Louis D...
Monsieur Alain X...
Madame Claudine Y... épouse C...
Monsieur Jean-Louis Y...
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Pierre Z...
Monsieur Frédéric B...
Monsieur Jean-Jacques A...

 

Appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Lyon, 6ème chambre, du 16 novembre 1995 par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), partie civile, Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y..., sur les dispositions pénales du jugement, la VILLE DE GRENOBLE, la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAmilleS (CSF), l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT), Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble, et l'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS, parties civiles, le ministère public à l'encontre de tous les prévenus, les prévenus Monsieur Louis D..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Pierre Z... sur l'ensemble du jugement, Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Frédéric B... et Monsieur Marc-Michel Z... sur les dispositions pénales du jugement.

Audience publique de la septième chambre de la cour d'appel de Lyon, jugeant correctionnellement, du mardi neuf juillet mil neuf vingt seize ;

 

 

Entre :

Monsieur le procureur général, intimé et poursuivant l'appel émis par Monsieur le procureur de la République de Lyon,

 

Et :

Monsieur Louis D...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et de Maître ASSELINEAU, avocats au barreau de Paris, intimé et appelant ;

Monsieur Alain X...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en vertu d'un mandat de dépôt, au 3 mai 1995), présent à la barre de la cour, assisté de Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres GUIGUI et URSULET, avocats au barreau de Paris, A. BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne et BERTHIER, avocat au barreau de Lyon, intimé et appelant ;

Madame Claudine Y... épouse C...
Prévenue libre, présente à la barre de la cour, assistée de Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris, INTIMEE et APPELANTE ;

Monsieur Jean-Louis Y...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en vertu d'un mandat de dépôt, au 4 avril 1995), présent à la barre de la cour, assisté de Maîtres GIBAULT et GAZENGEL, avocats au barreau de Paris et CHOUVELLON, Avocat Barreau de Lyon, intimé et appelant ;

Monsieur Marc-Michel Z...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 16 septembre 1994 en vertu d'un mandat de dépôt, au 31 janvier 1995), présent à la barre de la cour, assisté de Maîtres ZELMATI et GUYENARD, avocats au barreau de Lyon, intimé et appelant ;

Monsieur Frédéric B...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Maître DOUMITH, avocat au barreau de Paris, intimé et appelant ;

Monsieur Jean-Jacques A...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU, avocats au barreau de Paris, intimé et appelant ;

 

Et encore :

I- La CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître ALBERT, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;

II- L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître DUFLOT, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;

II- L'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maîtres GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;

IV- La VILLE DE GRENOBLE
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Monsieur le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau de Grenoble et Maître ARRUE, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;

V- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;

VI- Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble
- 39 usagers, parties civiles, représentées à la barre de la cour par Maîtres GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau de Grenoble, appelantes et intimées
- 62 usagers restants, parties civiles, défaillantes, appelantes et intimées

 

 

Par jugement en date du 16 novembre 1995, le tribunal de grande instance de Lyon, statuant sur les poursuites diligentées à l'encontre des susnommés des chefs :

Monsieur Louis D... :

  1. D'avoir à Lyon, à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général des SEREPI et SERECOM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce en opérant des prélèvements au préjudice des trésoreries des sociétés SEREPI et SERECOM estimés à 6 129 400 francs pour le compte de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal

 

Monsieur Jean-Jacques A... :

  1. De s'être à Lyon et sur le territoire national, courant 1990 et 1991, en qualité de directeur commercial, directeur de l'eau pour la France à la LYONNAISE DES EAUX, en donnant des instructions à son subordonné Monsieur Louis D..., président directeur général des sociétés SEREPI et SERECOM, rendu complice d'abus de biens sociaux opérés par ce dernier au préjudice des trésoreries des deux sociétés précitées pour un montant estimé à 6 129 400 francs au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...
  2. D'avoir à Lyon, Grenoble et sur le territoire national, entre 1989 et 1993 proposé à une personne investie d'un mandat électif public (en l'espèce Monsieur Alain X..., maire de Grenoble) et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son aide et assistance à ces agissements, des dons, présents, en l'espèce :
    1. des versements courant 1990 au préjudice de la trésorerie des sociétés SEREPI et SERECOM estimés à 6 129 400 francs destinés à combler le passif des sociétés DAUPHINÉ NEWS et HOLDING DAUPHINÉ NEWS, groupe de presse dans lequel était impliqué Monsieur Alain X...
    2. des versements d'honoraires entre 1989 et 1993, supportés par la trésorerie de la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 200 000 francs HT en application d'un contrat du 4 janvier 1989 signé par Monsieur Jean-Jacques A..., à la WHIP propriétaire d'un appartement utilisé par Monsieur Alain X... comme résidence, bureau et siège de son antenne parisienne et dont Monsieur Jean-Louis Y... était le dirigeant de fait
    3. dons et présents consentis pour l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble à la COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits

Faits prévus et réprimes par les articles 121-6, 121-7 du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 59 et 60 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits

 

Monsieur Frédéric B... :

  1. D'avoir à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS (DAUPHINÉ NEWS, NEWS GRATUIT, HOLDING DAUPHINÉ NEWS) sciemment recelé des fonds pour un montant de 5 360 000 francs provenant de versements non conformes à leur intérêt social effectués par les sociétés SEREPI et SERECOM et destinés à renflouer le passif du groupe DAUPHINÉ NEWS et dont il savait qu'ils provenaient d'un usage abusif des biens sociaux
  2. D'avoir à Grenoble et sur le territoire national, de février à octobre 1990, sciemment recelé une somme de 730 000 francs correspondant à des remboursements de frais et salaires versés par les sociétés SEREPI et SERECOM en contradiction avec leur intérêt social et qu'il savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux
  3. D'avoir à Grenoble, courant 1989, sciemment recelé en sa qualité de président directeur général des sociétés NEWS GRATUIT et DAUPHINÉ NEWS la somme de 845 560 francs correspondant au règlement de cinq factures fictives datées des 14 mars, 15 mars, 10 avril, 15 avril et 15 mai 1989 effectué par la SDEI en contradiction avec l'intérêt de cette société, et qu'il savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966

 

Monsieur Marc-Michel Z... :

  1. D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1989 en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de la SDEI (Société de Distribution d'Eau Intercommunale), fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés (DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT), dans lesquelles il était intéressé directement ou indirectement en l'espèce, en opérant le règlement de cinq factures des 14 mars 1989 (NEWS GRATUIT), 15 mars 1989, 10 avril 1989, 15 avril 1989, 15 mai 1989 (DAUPHINÉ NEWS) pour un montant total de 845 560 francs
  2. D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national, en sa qualité d'administrateur de la SEREPI (Société d'Exploitation des Réseaux d'Eau Potable Intercommunaux) courant 1990, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en opérant au préjudice des trésoreries des sociétés SEREPI et SERECOM des prélèvements estimés à 6 129 400 francs (5 399 400 + 730 000 francs) au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS, de la DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...
  3. D'avoir à Rillieux la Pape, Lyon et sur le territoire national, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de droit ou de fait de la SDEI, de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN de 1989 à 1993 et du CABINET D'ÉTUDES MERLIN en 1989 et 1990, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en l'espèce en réglant à la WHIP des honoraires pour un montant total HT de :
    1. 4 701 475,55 francs pour la SDEI
    2. 2 571 585,16 francs pour la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
    3. 1 000 000 francs pour le CABINET D'ÉTUDES MERLIN
  4. D'avoir à Paris et sur le territoire national de 1986 à 1988, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en mettant à la disposition de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., sans versement d'une contrepartie effective, un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris, soit un préjudice pour la trésorerie sociale valorisé à 726 800 francs
  5. D'avoir en sa qualité d'administrateur, de dirigeant de droit ou de fait des sociétés du groupe MERLIN (SDEI, SOGEDO, CABINET MERLIN), à Rillieux la Pape et sur le territoire national, du 6 octobre 1984 au 16 juillet 1993, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en prenant en charge des factures de la Compagnie SINAIR pour un montant TTC de 2 487 598,50 francs, correspondant à des heures de vols pour le compte de Monsieur Alain X...
  6. D'avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1987, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en prenant en charge le coût d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X... pour un montant de 170 784 francs
  7. D'avoir en sa qualité de dirigeant de la SDEI à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant octobre 1988, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en réglant le coût d'un montant de 137 690 francs d'un voyage effectué par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989
  8. D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1987 et 1988, en sa qualité de dirigeant de fait de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en réglant à Monsieur Jean-Louis Y... les honoraires suivants (HT) :
    1. 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
    2. 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
    3. 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
    4. 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
  9. D'avoir à Grenoble et sur le territoire national proposé et cédé, entre 1984 et 1993, à une personne investie d'un mandat électif public en l'espèce Monsieur Alain X..., maire de Grenoble et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son aide et assistance à ces agissements, les dons, présents et avantages suivants :
    1. mise à disposition d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN entre 1986 et 1988
    2. versement d'honoraires à la WHIP pour un montant HT de 9 373 060,71 francs entre 1988 et 1993
    3. mise à la disposition de Monsieur Alain X... d'heures de vols en avions taxis facturées par la SINAIR aux sociétés du groupe MERLIN pour un montant TTC de 2 487 598,50 francs
    4. prise en charge d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X..., courant 1987, pour un montant de 170 784 francs TTC
    5. prise en charge d'un voyage effectué du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989 par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie pour un montant de 137 690 francs
    6. dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble (délibérations du conseil municipal de Grenoble des 13 juillet 1989 et 30 octobre 1989, contrat de délégation du 3 novembre 1989 signé par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Alain X...) à la COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 6-537 du 24 juillet 1966, les articles 131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits

 

Monsieur Jean-Louis Y... :

  1. D'avoir à Paris et sur le territoire national, de 1988 à 1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la WHIP, sciemment recelé des honoraires versés à la WHIP par les sociétés SDEI (4 701 745,55 francs HT), CABINET MERLIN (2 100 000 francs HT), SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN (2 571 585,16 francs HT) et la LYONNAISE DES EAUX (2 220 000 francs HT), contrairement à leur intérêt social
  2. D'avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux valorisé à 726 800 francs en bénéficiant de la mise à disposition à titre gratuit, entre 1986 et 1988, d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain, propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
  3. D'avoir à Paris et sur le territoire national, de 1988 à 1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la WHIP, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
    1. en prenant en charge des dépenses concernant Monsieur Alain X... et plus particulièrement le coût de cours d'anglais pour un montant de 61 079 francs dispensés par la BERLITZ entre 1991 et 1993
    2. en mettant à la disposition de Monsieur Alain X... les locaux du 286, boulevard Saint-Germain et le personnel pris en charge par la WHIP
  4. D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant 1988 et 1989, sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux en faisant régler par la SDEI, contrairement à l'intérêt de cette société, le coût d'un voyage (137 690 francs) effectué par l'intéressé en Australie du 23 décembre 1988 au 8 janvier 1989
  5. D'avoir à Paris, courant 1987 et 1988, sciemment recelé les honoraires suivants HT ne correspondant pas à des prestations économiques justifiées, versées par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, contrairement à son intérêt social :
    1. 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
    2. 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
    3. 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
    4. 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
  6. De s'être à Grenoble, Lyon, Paris et sur le territoire national, entre 1986 et 1993, rendu complice du délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... en apportant son aide et assistance dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble (en l'espèce la concession du service public des eaux et assainissement de la ville de Grenoble à la COGESE) en contrepartie du versement de dons, présents ou avantages consentis par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A...
  7. D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant juillet 1994, le 6 ou le 7 juillet et le 6 septembre 1994, exercé des pressions sur le témoin Monsieur Patrick E... pour qu'il modifie sa déposition et son témoignage
  8. D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant août 1994, exercé des pressions sur le témoin Madame Véronique K... pour qu'il modifie sa déposition et son témoignage
  9. D'avoir, de mai à juillet 1989, sur le territoire national exercé des pressions sur Monsieur Marc-Michel Z... pour qu'il modifie ses déclarations

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 179, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966

 

Monsieur Alain X... :

  1. D'avoir à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990, en tant que dirigeant de fait des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS, DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT et en tant que principal bénéficiaire des versements, sciemment recelé la somme de 5 360 000 francs provenant d'usage abusif des biens et du crédit des SERECOM et SEREPI (versements effectués au profit des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS présidées par Monsieur Frédéric B...)
  2. De s'être à Grenoble et sur le territoire national, courant 1989, rendu complice d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SDEI, en ayant facilité la préparation ou la consommation du délit par aide, assistance, dons d'instructions à Monsieur Marc-Michel Z... pour le versement de la somme de 845 560 francs contraire à son intérêt social par la SDEI au profit des sociétés DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT, ladite somme correspondant au règlement de cinq factures fictives des 14 mars 1989, 15 mars 1989, 10 avril 1989, 15 avril 1989, 15 mai 1989
  3. D'avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment commis des recels d'abus de biens sociaux :
    1. en bénéficiant de la mise à disposition à titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN (soit un préjudice valorisé à 726 800 francs supporté par cette société)
    2. en ayant utilisé entre 1988 et 1993 les structures de la WHIP (locaux et personnel) sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris et en ayant bénéficié d'honoraires versés, contrairement à leur intérêt social par :
      1. les sociétés du groupe MERLIN pour un montant de 9 373 060,71 francs HT
      2. la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs HT
    3. en bénéficiant entre 1991 et 1993 de cours d'anglais dispensés par la société BERLITZ et dont le coût d'un montant de 61 079 francs a été supporté par la WHIP contrairement à son intérêt social
  4. D'avoir à Paris, Grenoble et sur le territoire national du 6 octobre 1984 au 16 juillet 1993, commis sciemment des recels d'abus de biens sociaux en bénéficiant de voyages en avions taxis SINAIR dont le coût, d'un montant total de 2 487 598,50 francs, a été supporté contrairement à leur intérêt social par les sociétés du groupe MERLIN
  5. D'avoir courant 1987, sur le territoire national, commis sciemment un recel d'abus de biens sociaux en bénéficiant d'une croisière sur la goélette Bohème II pour un montant de 170 784 francs TTC supporté par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN contrairement à son intérêt
  6. D'avoir entre 1984 et 1993, à Paris et sur le territoire national, étant investi d'un mandat électif, bénéficié directement ou indirectement, en toute connaissance de cause, des dons, présents et avantages suivants :
    1. mise à disposition à titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un appartement propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN filiale du groupe MERLIN, sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris
    2. utilisation des structures de la WHIP financées par le versement d'honoraires émanant des sociétés du groupe MERLIN pour un montant HT de 9 373 060,71 francs et de la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs HT
    3. avantages totalisant 5 360 000 francs retirés des versements effectués par les sociétés SEREPI et SERECOM au profit des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS, sociétés dans lesquelles il était directement impliqué en qualité de dirigeant de fait
    4. utilisation d'avions taxis facturés par la société SINAIR aux sociétés du groupe MERLIN pour un montant de 2 487 598,50 francs TTC
    5. paiement d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X... courant août 1987 sur la goélette Bohème II pour un montant de 170 784 francs réglé par la société SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
    6. dons, présents, avantages consentis pour l'accomplissement d'un acte de sa fonction (en l'espèce la délégation du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble dont il était le maire courant 1989 à la COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI)
  7. D'avoir, le 5 ou le 6 juillet 1994, sur le territoire national exercé des pressions sur le témoin Monsieur Patrick E... pour qu'il modifie sa déposition

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 178, 180, 460 du code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966

 

Madame Claudine Y... épouse C... :

  1. D'avoir à Paris et sur le territoire national en sa qualité de président directeur général de la WHIP, de 1988 à 1993, sciemment recelé des fonds provenant de versements non conformes à leur intérêt social effectués par la SDEI, la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, le CABINET D'ÉTUDES MERLIN, la LYONNAISE DES EAUX pour les montants respectifs HT de 4 701 475,55 francs, 2 571 585,16 francs, 2 100 000 francs et 2 220 000 francs

Faits prévus et réprimés par les articles 131-26, 321-1, 321-9, du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 460 du code pénal abrogé postérieurement à la commission des faits

 

Monsieur Pierre Z... :

  1. D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national du 7 janvier 1991 à 1993, en sa qualité de président directeur général de la CABINET MERLIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en l'espèce en réglant des honoraires à la WHIP pour un montant de 1 100 000 francs HT

Faits prévus et réprimés par l'article 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal

 

 

Le tribunal a :

Sur l'action publique :

  • Rejeté les moyens soulevés au fond par les prévenus Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... en ce qui concerne :
    • l'application des lois d'amnistie du 20 juillet 1988 et du 15 juillet 1990 du chef des délits d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, corruption et complicité de corruption
    • la prescription des délits d'abus de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, corruption, complicité de corruption
  • Rejeté les autres moyens soulevés par Monsieur Jean-Louis Y...
  • Relaxé Monsieur Pierre Z... du chef d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés à la WHIP par la CABINET MERLIN pour la somme de 300 000 francs uniquement
  • Relaxé Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés à la WHIP par les sociétés du groupe MERLIN pour la somme de 2 073 060 francs uniquement
  • Relaxé Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés à la WHIP par les sociétés du groupe MERLIN pour la somme de 2 373 060 francs uniquement
  • Relaxé Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés par la LYONNAISE DES EAUX pour la somme de 1 000 000 francs uniquement
  • Relaxé Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux concernant la prise en charge par les sociétés du groupe MERLIN des vols SINAIR effectués par Monsieur Alain X... pour la somme de 323 793 francs uniquement
  • Déclaré Monsieur Pierre Z..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... coupables du surplus des faits qui leur sont reprochés
  • Déclaré Monsieur Louis D..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A... coupables des faits qui leur sont reprochés
  • En répression les a condamnés à :
    • Monsieur Pierre Z...
      • six mois d'emprisonnement avec sursis
      • cinquante mille francs d'amende
    • Monsieur Louis D...
      • un an d'emprisonnement avec sursis
      • soixante dix mille francs d'amende
    • Madame Claudine Y... épouse C...
      • dix huit mois d'emprisonnement avec sursis
      • soixante dix mille francs d'amende
    • Monsieur Frédéric B...
      • dix huit mois d'emprisonnement avec sursis
      • soixante dix mille francs d'amende
    • Monsieur Jean-Jacques A...
      • ans d'emprisonnement avec sursis
      • mille francs d'amende
    • Monsieur Marc-Michel Z...
      • ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis
      • un million de francs d'amende
    • Monsieur Jean-Louis Y...
      • ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis
      • mille francs d'amende
    • Monsieur Alain X...
      • cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis
      • mille francs d'amende
      • à prononcé à son encontre l'inéligibilité pendant cinq ans
  • Chacun des prévenus étant redevable du droit fixe de procédure et la contrainte par corps fixée conformément à la loi

 

Sur l'action civile :

  • A déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de :
    • l'association QUE CHOISIR
    • l'association EAU SECOURS
    • l'association INDECOSA CGT
    • la CSF
    • les 101 USAGERS
  • A :
    • déclaré recevable la constitution de partie civile de la VILLE DE GRENOBLE
    • rejeté ses demandes au titre des préjudices matériel, économique et moral, comme non fondées
  • A débouté les parties civiles de toutes leurs autres demandes
  • A laissé à la charge des parties civiles les frais de leur intervention

 

 

Les audiences :

La cause appelée à l'audience publique du lundi 20 mai 1996 à 13h30,

  • Les prévenus, tous présents, ont été interrogés sur leur identité
  • Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres URSULET, avocats au barreau de Paris, et A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne, conseils du prévenu Monsieur Alain X..., ont déposé des conclusions tendant au renvoi de l'affaire et Monsieur le bâtonnier DANET les a développées dans sa plaidoirie
  • Maître URSULET a demandé le renvoi de l'affaire pour complément d'information, et des conclusions on été déposées dans ce sens
  • Les conseils des prévenus et des parties civiles ont été entendus sur ce point, de même que le ministère public
  • La défense a eu la parole en dernier
  • La cour ayant décidé de joindre les incidents au fond
  • Les conseils du prévenu Monsieur Alain X... ont déposé des conclusions aux fins d'audition de témoins, de voir déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles, et appliquée la loi d'amnistie
  • Maîtres GIBAULT et GAZENGEL, avocats au barreau de Paris, conseil de Monsieur Jean-Louis Y..., ont déposé des conclusions aux fins de nullité du rapport d'expertise et Maître GIBAULT a été entendu en sa plaidoirie
  • Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris, conseil de Madame Claudine Y... épouse C..., a également conclu et plaidé sur ce dernier point
  • Monsieur le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau de Grenoble et Maître ARRUE, avocat au barreau de Lyon ont déposé des conclusions pour la VILLE DE GRENOBLE sur les incidents de procédure
  • Les conseils des prévenus, des parties civiles, ainsi que le ministère public, ont été entendus
  • Les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier
  • La cour ayant décidé de joindre les incidents au fond
  • Monsieur le Président a fait le rapport

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi 21 mai 1996 à 13h30,

  • Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres URSULET, avocats au barreau de Paris et A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne, conseils de Monsieur Alain X... ont déposé des conclusions tendant au sursis à statuer
  • Les conseils des autres parties et le ministère public ont été entendus
  • Les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier
  • La cour ayant décidé de joindre l'incident au fond
  • Monsieur le Président a interrogé sur le fond les prévenus Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Jean-Jacques A... qui ont fourni leurs réponses

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi 22 Mai 1996 à 9h,

  • Les prévenus Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C... ont été interrogés par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
  • Le ministère public, les conseils des prévenus et des parties civiles ont eu la parole

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi 23 mai 1996 à 9h,

  • Tous les prévenus à l'exception de Monsieur Louis D... ont été interrogés par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
  • Le ministère public, les conseils des prévenus et des parties civiles ont eu la parole

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi 24 mai 1996 à 9h30,

  • Monsieur Louis D... ainsi que les autres prévenus ont été interrogés par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
  • Le ministère public et les conseils des prévenus et des parties civiles sont intervenus

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi 28 mai 1996 à 9h30,

  • Monsieur Alain X... a été interrogé par Monsieur le Président et a fourni ses réponses
  • Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres GUIGUI, URSULET, avocats au barreau de Paris, A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne et BERTHIER avocat au barreau de Lyon, conseils de Monsieur Alain X..., ont déposé des conclusions tendant à la nullité de la saisie su scellé numéro 257 et de tous les actes de procédure subséquents
  • Monsieur le bâtonnier DANET et Maître URSULET ont développé ces conclusions
  • Les conseils de autres parties et le ministère public ont été entendus, les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier
  • La cour ayant décidé de joindre l'incident au fond
  • L'interrogatoire des prévenus s'est poursuivi
  • Maître BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble, a conclu et plaidé pour l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), partie civile
  • Monsieur le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau de Grenoble et Maître ARRUE, avocat au barreau de Lyon, ont développé les conclusions déposées pour la VILLE DE GRENOBLE, partie civile
  • Maître ALBERT, avocat au barreau de Grenoble, a déposé des conclusions pour la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF), partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie
  • Maître ALDEGUER, avocat au barreau de Grenoble, a plaidé pour 39 des 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble en développant les conclusions déposées avec Maître GALLO, avocat au barreau de Grenoble
  • Les 62 autres usagers ont fait défaut
  • Maître GALLO, avocat au barreau de Grenoble, a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées avec Maître ALDEGUER pour la partie civile EAU SECOURS
  • Maître DUFLOT, avocat au barreau de Lyon, a conclu et plaidé pour la partie civile INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi 29 mai 1996 à 9h,

  • Monsieur RABATEL, Substitut Général, a résumé l'affaire et a été entendu en ses réquisitions
  • Monsieur le bâtonnier CHANON, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions et présenté la défense de Monsieur Pierre Z...
  • Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris, a conclu et plaidé pour Madame Claudine Y... épouse C...
  • Maître DOUMITH, avocat au barreau de Paris, a déposé des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie pour la défense de Monsieur Frédéric B...

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi 30 mai 1996 à 9h30,

  • Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU, avocats au barreau de Paris, ont présenté la défense de Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Louis D..., et ont déposé des conclusions
  • Maîtres GUYENARD et ZELMATI, avocats au barreau de Lyon, ont conclu et plaidé pour la défense de Monsieur Marc-Michel Z...
  • Maître GAZENGEL, avocat au barreau de Paris, a plaidé pour Monsieur Jean-Louis Y..., avec Maître GIBAULT, lequel a déposé des conclusions

 

L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi 31 mai 1996 à 9h,

  • Les conseils de Monsieur Alain X... ont déposé des conclusions et Maîtres URSULET, avocat au barreau de Paris, A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne ainsi que Monsieur le bâtonnier DANET, avocat au barreau de Paris, ont été entendus en leurs plaidoiries pour la défense de ce prévenu
  • La défense a eu la parole en dernier

 

 

Sur quoi la cour a mis l'affaire en délibéré ; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant :

 

 

1. Sur l'action publique

1.1. Sur la forme

1.1.1. Sur les exceptions présentées par Monsieur Alain X...

1.1.1.1. Sur la demande de sursis à statuer

Attendu que Monsieur Alain X... soutient que la cour, en joignant au fond, sa demande d'audition de témoins a pris une décision implicite de rejet, susceptible de recours devant la cour de cassation ; qu'il a, le 21 mai 1996, introduit un pourvoi devant cette juridiction et sollicité du président de la chambre criminelle que ce pourvoi soit déclaré immédiatement recevable ; que dans l'attente de la décision de la juridiction suprême, il estime que la cour d'appel devrait surseoir à statuer ;

Mais attendu que la jonction au fond d'une demande d'audition de témoins constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise au contrôle de la cour de cassation ; qu'en conséquence le pourvoi en cassation introduit par Monsieur Alain X... ne justifie pas que la cour sursoie à statuer ;

 

1.1.1.2. Sur les demandes tendant à l'audition de témoins

Attendu que Monsieur Alain X... sollicite l'audition, en qualité de témoins de :

  • Monsieur Jérôme G..., président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, en raison du rôle qui lui a été attribué par le tribunal dans le processus de corruption
  • Monsieur Martin 005..., responsable du groupe BOUYGUES, dont l'intervention dans le financement de DAUPHINÉ NEWS a été identique à celle du groupe MERLIN et qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite
  • Monsieur Philippe LOMBARD, officier de police judiciaire, auteur du rapport de synthèse du Service régional de police judiciaire de Lyon, afin qu'il s'explique sur les raisons pour lesquelles Monsieur Jérôme G..., qu'il désigne, dans ce rapport, comme coauteur du délit de corruption, et les dirigeants du groupe BOUYGUES dont il souligne le rôle dans le renflouement du groupe DAUPHINÉ NEWS, n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales ; que sont audition est également sollicitée afin qu'il justifie les motifs de la saisie d'un document couvert par le secret professionnel et ses méthodes d'investigation sur les vols SINAIR
  • Monsieur Philippe 021..., maire de Sète, Monsieur François 019... et Monsieur François 020... qui auraient utilisé les avions de la compagnie SINAIR, dans des conditions identiques à celles qui lui sont reprochées

Attendu qu'au soutien de ses demandes, Monsieur Alain X... invoque le bénéfice de l'article 6-3.d) de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que « tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge » ;

Attendu que les personnes, dont le témoignage est sollicité, pour la première fois devant la cour, ne sont pas, au sens de la convention invoquée, des témoins à charge ou à décharge ;

Que Monsieur Jérôme G... a été entendu, en qualité de témoin, au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel, à la requête, non de Monsieur Alain X..., mais de Monsieur Jean-Jacques A... et de Monsieur Louis D... ; qu'à la lecture des notes d'audience, il n'apparaît pas que Monsieur Alain X... ou ses conseils lui aient posé de questions ; qu'une nouvelle audition de ce témoin n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité ;

Que le témoignage de Monsieur Martin 005... ne présente pas d'intérêt, d'autant qu'il ressort du dossier que seul son père, Monsieur Francis 005..., a traité l'opération DAUPHINÉ NEWS ;

Que l'officier de police judiciaire Monsieur Philippe LOMBARD est l'auteur d'un rapport circonstancié, résumant les différentes étapes de son enquête effectuée sur commission rogatoire ; que la demande de son audition, qui a pour but d'expliquer les raisons pour lesquelles ses conclusions n'auraient pas été suivies par le juge d'instruction, n'a pas de sens ; qu'il n'appartient pas à un policier de donner son avis sur la régularité d'une saisie ;

Que les témoignages de Monsieur Philippe 021..., Monsieur François 019... et Monsieur François 020..., à supposer qu'ils aient utilisé les avions de la compagnie SINAIR dans des conditions identiques à celles reprochées à Monsieur Alain X..., ne se justifient pas dans la présente procédure ;

Qu'en conséquence toutes ces demandes d'auditions seront rejetées ;

 

1.1.1.3. Sur la diffusion du livre Affaire Carignon, le jugement. Texte intégral du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre 1995

Attendu que Monsieur Alain X... demande que soient prises par la cour toutes dispositions afin que cesse la diffusion sur le territoire français d'un livre intitulé Affaire Carignon, le jugement. Texte intégral du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre 1995, alors que cette décision est soumise à la censure de la cour ; que dans l'attente des mesures qui seront décidées, il sollicite que la cour ordonne le renvoi des débats à une date postérieure à la cessation de cette diffusion, afin qu'ils puissent se dérouler dans la sérénité nécessaire ;

Attendu que la cour ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire cesser une telle publication dont il n'est pas démontré qu'elle est de nature à troubler la sérénité des débats ; que la demande de renvoi de l'affaire après la cessation de cette publication est injustifiée et sera rejetée ;

 

1.1.1.4. Sur la nullité de la saisie du scellé n° 257

Attendu qu'au cours des débats, Monsieur Alain X... a déposé des conclusions afin que soit prononcée la nullité de la saisie du scellé n° 257 ;

Mais attendu que cette demande, faite pour la première fois devant la cour, après l'ouverture des débats, est irrecevable ; qu'au surplus, l'ordonnance de renvoi a couvert, s'il en existait, les vices de procédure ;

 

1.1.1.5. Sur la demande de supplément d'information

Attendu que Monsieur Alain X..., estimant que les investigations diligentées au cours de l'information n'avaient pas démontré qu'il avait utilisé tous les avions de la compagnie SINAIR dont le coût lui a été imputé dans la prévention, sollicite un complément d'information afin de pouvoir bénéficier d'un procès équitable ; qu'il souligne que certains des vols qui lui ont été attribués dans un premier temps, concernaient en définitive des tiers ;

Attendu que des investigations nombreuses et approfondies ont été effectuées sur l'utilisation par Monsieur Alain X... des avions de la compagnie SINAIR ; que les éléments soumis à l'appréciation de la cour sont suffisants et permettent de statuer sur ce chef de prévention sans avoir recours à un supplément d'information ; que cette demande sera rejetée ;

 

1.1.2. Sur les moyens présentées par Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...

Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut au prononcé de la nullité des deux rapports de l'expert comptable judiciaire Monsieur Michel BRUYAS et des actes subséquents à leur dépôt, notamment les procès verbaux d'auditions y faisant référence, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, aux motifs que lors de sa déposition devant le tribunal correctionnel, cet expert a révélé qu'il avait fait appel pour ses opérations d'expertise, à des intervenants extérieurs qui n'avaient pas été désignés par le juge d'instruction et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 162 et 166 du code de procédure pénale qui imposent à l'expert d'accomplir personnellement sa mission ; que Monsieur Jean-Louis Y... lui reproche également de n'avoir pas consulté des documents remis par WHIP à la société LYONNAISE DES EAUX, de ne l'avoir pas entendu lors de ses travaux et d'avoir reconnu ne pas être compétent pour apprécier la qualité des prestations fournies par WHIP ; qu'il soutient que sa demande est recevable devant la cour, sur le fondement de l'article 174 du code de procédure pénale, dans la mesure où il n'a eu connaissance de ces anomalies que postérieurement à l'ordonnance de renvoi ;

Qu'à titre subsidiaire, il sollicite que la cour sursoie à statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie ait pris une décision sur le mérite d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il a déposée contre cet expert des chefs de faux, usage de faux, altération des données et résultats de l'expertise et violation du secret professionnel ;

Qu'à titre très subsidiaire, il demande la comparution de l'expert devant la cour ;

Attendu que Madame Claudine Y... épouse C..., faisant siennes les conclusions de Monsieur Jean-Louis Y..., conclut également à la nullité des expertises et des actes subséquents ;

Mais attendu que ces prévenus avaient connaissance, dès le dépôt des rapports d'expertise, que l'expert missionné avait fait appel au correspondant bruxellois de son cabinet, ainsi qu'en atteste une mention portée en page 56 du rapport coté D 693 ; qu'ils n'ont pas alors sollicité que soit prononcée la nullité de cette expertise et ne peuvent plus le faire aujourd'hui ;

Attendu que les exceptions tirées de la nullité de la procédure doivent être proposées in limine litis ; qu'ayant eu connaissance des vices allégués lors de l'audience du tribunal, ils devaient immédiatement déposer des conclusions tendant  la nullité de cette expertise ; qu'ils sont irrecevables à présenter une telle demande devant la cour ;

Attendu qu'il convient encore de relever que si l'expert doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, cette exigence ne l'empêche pas, pour des interventions qui ne comportent aucune appréciation à formuler, d'utiliser le concours de personnes non désignées comme expert ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché à Monsieur Michel BRUYAS d'avoir sollicité le concours de son collaborateur dont il n'est pas démontré qu'il ait accompli des tâches relevant de la compétence de l'expert qui a attesté avoir personnellement conduit sa mission ;

Attendu qu'il apparaît que l'expert Monsieur Michel BRUYAS a eu connaissance des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, qu'il n'avait pas l'obligation d'entendre les mis en examen au cours de ses opérations et que les appréciations sur sa compétence sont sans portée sur la régularité des opérations d'expertise ;

Attendu en tout état de cause qu'en vertu de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ; qu' l'article 174 du code précité et invoqué ne déroge pas à cette disposition ;

Attendu en conséquence que cette demande est non seulement mal fondée, mais encore irrecevable ;

Attendu, sur la demande de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été jugé sur la plainte déposée contre l'expert, que la suite réservée à celle-ci est sans incidence sur la procédure soumise à la cour ; que ce moyen sera écarté ;

Attendu que la comparution de cet expert devant la cour est inutile dans la mesure où ses rapports sont complets et où il a déjà déposé devant le tribunal ; que cette demande sera rejetée ;

 

1.2. Sur le fond

1.2.1. Sur l'amnistie

Attendu que Monsieur Alain X... soutient que les faits objets de la prévention, ayant trait à l'utilisation des avions de la compagnie SINAIR, à la mise à la disposition d'un appartement boulevard Saint-Germain et à l'utilisation de la structure WHIP, commis avant le 11 mars 1988, sont en relation avec des élections de toute nature, notamment avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques, au sens de l'article 2 alinéa 5 de la loi du 20 juillet 1988, et doivent bénéficier de l'amnistie ; que s'agissant des faits commis entre les 11 mars 1988 et 15 juin 1989, il estime que ceux-ci sont amnistiés au bénéfice de la loi du 15 janvier 1990, aux motifs qu'il n'est pas démontré qu'il y ait eu enrichissement personnel de sa part et que le délit de corruption, qui lui est reproché, n'est pas établi ;

Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient que l'occupation de l'appartement du boulevard Saint-Germain et l'activité qui s'est développée dans ces locaux pour Monsieur Alain X... étaient uniquement motivées par la carrière politique de celui-ci et les élections législatives, présidentielles et européennes ; qu'il estime qu'aucun enrichissement personnel n'a été démontré à son égard et demande à bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie pour les faits antérieurs au 15 juin 1989 ;

Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... conclut que le délit d'abus de biens sociaux d'une somme de 845 560 francs, commis au préjudice de la SDEI, les 14 et 15 mars, 10 et 15 avril, et 15 mai 1989, est amnistié en vertu de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, étant démontré que ces sommes ont été réglées pour soutenir Monsieur Alain X... dans la campagne des élections municipales de 1989 ;

Attendu qu'en vertu de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988, sont amnistiés les délits en relation avec les élections de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars 1988 ; qu'en vertu de l'article 19 alinéa 1er de la loi du 15 janvier 1990, sont amnistiés, sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, toutes infractions commises avant le 15 juin 1989, en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions prévues par les articles 175 à 179 du code pénal, alors en vigueur ;

Attendu, sur les factures d'un montant de 845 560 francs, imputées à Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux, à Monsieur Alain X... du chef de complicité de ce délit et à Monsieur Frédéric B... du chef de recels, que Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré qu'au début de l'année 1989, Monsieur Alain X... lui avait demandé de faire un geste avant les élections municipales ; qu'il avait alors rencontré Monsieur Frédéric B..., responsable du groupe DAUPHINÉ NEWS, et qu'il avait accepté le principe d'une facturation de publicité dans les journaux Dauphiné News, News Mardi et News Vendredi ; que selon Monsieur Marc-Michel Z..., les encarts publicitaires parus n'étaient destinées qu'à justifier la facturation, la finalité de ces versements étant d'aider un organe de presse soutenant Monsieur Alain X... dans sa campagne électorale ; qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'information que les journaux en cause ont été créés dans un but électoral ; qu'il est ainsi démontré que ces versements, qui sont en relation directe ou indirecte avec le financement de la campagne électorale pour les élections municipales de mars 1989, doivent bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie du 15 janvier 1990 ;

Attendu, sur les autres chefs de la prévention, qu'aucun élément ne permet de dire que les déplacements en avions taxis, l'utilisation d'un appartement boulevard Saint-Germain et le versement d'honoraires à WHIP par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX sont en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques ; qu'il ressort de l'information que les vols de la compagnie SINAIR ont servi à des déplacements personnels de Monsieur Alain X..., que l'appartement du boulevard Saint-Germain a été utilisé par lui à titre de logement lorsqu'il se déplaçait à Paris, et de bureaux ; que les honoraires versés à WHIP par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX étaient destinés à rembourser l'emprunt contracté pour l'achat de l'appartement ; que les faits concernant l'utilisation des structures WHIP ont été commis postérieurement au 15 mars 1988 et constituent le délit de corruption expressément exclu du bénéfice de la loi d'amnistie ; que Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... ne peuvent soutenir une absence d'enrichissement personnel de leur part, alors qu'ils ont bénéficié d'avantages matériels qui ont évité un appauvrissement de leur patrimoine ; qu'en tout état de cause, les dépenses engagées n'ont servi qu'aux ambitions personnelles de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... et non au financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et groupements politiques, et ne ressortent pas des lois d'amnistie invoquées ;

 

1.2.2. Sur la prescription

1.2.2.1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux

Attendu que Monsieur Alain X... soutient que doivent être considérés comme prescrits les faits d'abus de biens sociaux antérieurs au 5 avril 1989, la saisine des services de police étant du 6 avril 1992, en précisant que concernant les prestations WHIP, les faits antérieurs au 8 septembre 1991 sont prescrits, le réquisitoire supplétif étant du 9 septembre 1994 ; que sur les recels d'abus de biens sociaux, il conclut que la prescription est indépendante de celle applicable à l'infraction d'origine et qu'elle commence à courir à partir du jour où le receleur n'est plus en possession de la chose ; qu'en conséquence le recel de l'appartement du boulevard Saint-Germain, ayant cessé par sa vente, le 18 décembre 1988, est prescrit ainsi que la mise à la disposition du même appartement et la prise en charge du personnel antérieures au 5 avril 1989 ;

Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut que les faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés antérieurement au 8 septembre 1991 sont prescrits, le réquisitoire supplétif les visant étant du 9 septembre 1994 ; qu'il soutient que le délit de recel étant un délit distinct, la prescription court à compter du jour où le receleur ne détient plus la chose ; qu'il demande que soient déclarés prescrits les faits suivants :

  • la mise à la disposition de l'appartement du boulevard Saint Germain, qui a cessé le 19 décembre 1988
  • le voyage en Australie qui s'est terminé le 8 janvier 1989
  • les quatre factures adressées du 9 juillet 1987 au 22 juillet 1988 à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN

 

1.2.2.1.1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux

Attendu qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ de la prescription de ce délit doit être fixé au jour où il est apparu et au pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature particulière de cette infraction qui est le plus souvent dissimulée ;

Attendu qu'en l'espèce les faits concernant DAUPHINÉ NEWS ont été dénoncés anonymement au procureur de la République de Grenoble, en novembre 1991 ; que celui-ci a transmis cette dénonciation le 15 novembre 1991, qui a donné lieu à l'ouverture d'une enquête de police, en exécution d'un soit-transmis du parquet de Lyon du 6 avril 1992 ; que moins de trois ans s'étant écoulés entre la dénonciation et les instructions données par le procureur de la République à un officier de police judiciaire, la prescription triennale ne peut être invoquée pour ces faits ; qu'une information a été ouverte le 7 février 1994 ;

Attendu, s'agissant des abus de biens sociaux concernant les vols SINAIR, de la mise à la disposition gratuite d'un appartement au 286, boulevard Saint-Germain à Paris et le versement d'honoraires à WHIP, que ces faits ont été révélés au juge d'instruction dans le cadre de l'information dans le courant de l'année 1994 et ont donné lieu à des actes ayant interrompu la prescription qui ne peut plus être invoquée ;

 

1.2.2.1.2. Sur la prescription des délits de recels d'abus de biens sociaux

Attendu que si la loi du 22 mai 1915 a érigé le recel en infraction distincte, celui-ci demeure rattaché au délit d'origine par un lien très étroit, s'agissant d'une infraction de conséquence qui suppose, à titre préalable, un délit fondamental ; qu'ainsi le recel ne peut être découvert et poursuivi qu'à partir du moment où le délit d'abus de biens sociaux, infraction d'origine, est apparu et a été constaté ; qu'antérieurement le recel ne pouvait pas être connu, en raison de la clandestinité de l'infraction d'origine ; qu'en conséquence, le délai de prescription triennale en matière de recel d'abus de biens sociaux ne commence à courir, si les biens ne sont plus en possession des prévenus, qu'à compter de la date où ces abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés ;

Attendu, en conséquence, qu'en se référant aux dates auxquelles les faits d'abus de biens sociaux sont apparus et ont pu être constatés, il est établi que leurs recels, objets de la prévention ne sont pas prescrits ;

 

1.2.2.2. Sur la prescription du délit de corruption

Attendu que Monsieur Alain X... soutient que le délit de corruption est prescrit, la jurisprudence invoquée par le tribunal ne pouvant recevoir application en l'espèce « car la prévention concerne des avantages étalés dans le temps mais qui n'auraient été consentis que pour l'obtention d'un seul et unique acte des fonctions de Monsieur Alain X..., la concession du service des eaux de la ville de Grenoble » ;

Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... estime que les faits de complicité, limités à l'aide et à l'assistance qu'il aurait apportées à Monsieur Alain X... dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction de maire de Grenoble, sont prescrit à son égard, dans la mesure où ils n'ont pas perduré après le 13 juillet 1989, date de la délibération du conseil municipal de Grenoble autorisant la délégation de la concession du service des eaux de cette ville ; que les poursuites n'ayant été exercées que le 11 octobre 1994, la prescription de trois ans est acquise à son égard ;

Attendu que les articles 177 et 179 du code pénal ancien devenus les articles 432-11 et 433-1 du code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, attachent équivalemment la qualification de corruption consommée à la sollicitation d'une rémunération, à l'acceptation d'offres ou de promesses, et à la réception de dons ou de présents ; que ces moments qui peuvent être séparés dans le temps caractérisent tous l'accomplissement de la corruption ; qu'ainsi, à chaque manifestation de volonté coupable, le délit se manifeste à nouveau complètement ;

Attendu que la prévention vise des faits de corruption qui ont été commis de 1984 à mars 1993 par Monsieur Alain X... et Monsieur Marc-Michel Z..., et de 1989 à mars 1993 par Monsieur Jean-Jacques A... ; qu'à chaque versement effectué en vertu du pacte de corruption, un délit a été commis et a fait courir un nouveau délai de prescription ; que le dernier versement ayant eu lieu en mars 1993, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement des poursuites intervenues moins de trois ans après cette date ;

Attendu qu'à l'égard de Monsieur Jean-Louis Y..., prévenu de complicité de corruption, qu'il sera relevé, que celui-ci est à l'origine des versements effectués à WHIP jusqu'en mars 1993, qui ont constitué une contrepartie à la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ; qu'en tout état de cause la prescription de la complicité doit être appréciée par rapport à celle de l'infraction principale à laquelle elle se rattache et dont elle suite le régime ; qu'en conséquence l'infraction principale de corruption n'étant pas prescrite, les faits de complicité échappent également à la prescription ;

 

1.2.3. Sur les préventions

Attendu que le 15 novembre 1991, le procureur de la République de Grenoble a transmis au parquet de Lyon un renseignement anonyme faisant état de la reprise en 1989 du groupe de presse DAUPHINÉ NEWS par des filiales de la société LYONNAISE DES EAUX ayant leur siège social à Rillieux la Pape ; qu'une enquête préliminaire a été diligentée le 6 avril 1992 et a conduit  l'ouverture d'une information judiciaire, le 7 février 1994, des chefs d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux ;

Attendu que les investigations entreprises sur les faits dénoncés ont, dans un premier temps, révélé que la passif du groupe DAUPHINÉ NEWS avait été comblé par la société LYONNAISE DES EAUX ; qu'ultérieurement, il est apparu que cette opération se situait dans un contexte de corruption mettant en cause Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, qui en contrepartie de l'attribution, le 3 novembre 1989, de la concession du service des eaux de cette ville à la société anonyme COGESE, a bénéficié des dons, présents et avantages suivants :

  • mise à disposition, entre 1986 et 1988, d'un appartement au 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
  • utilisation, entre 1988 et 1993, des structures de la société WHIP financées par des honoraires du groupe MERLIN pour un montant de 9 373 060,71 francs, et de la société LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs
  • avantages et 5 360 000 francs, représentant les versements effectués par les sociétés SEREPI et SERECOM, en 1990 et 1991, au profit des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS
  • utilisation, entre 1984 et 1993, d'avions taxis de la compagnie SINAIR, pour un montant de 2 487 598,50 francs
  • prise en charge par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, courant août 1987, d'une croisière en Méditerranée d'un coût de 170 784 francs

Attendu qu'au terme de l'information, sont concernés par ces faits :

  • Monsieur Alain X..., qui a été maire de Grenoble de mars 1983 à mars 1995, ministre de l'environnement de mars 1986 à mai 1988, puis ministre de la communication du 30 mars 1993 au 17 juillet 1994, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions
  • Monsieur Jean-Louis Y..., avocat au barreau de Paris et auprès de l'État de New York, qui a fait la connaissance de Monsieur Alain X... en 1985 et est devenu un de ses plus proches et plus influents conseillers, qui entre 1986 et 1988, est chargé de mission auprès de celui-ci, alors ministre de l'environnement, et qui exerce les mêmes attributions au ministère de la communication de mars 1993 à février 1994, date à laquelle il est nommé, sur proposition de Monsieur Alain X..., président de la SOFIRAD
  • Monsieur Marc-Michel Z..., qui a dirigé le groupe MERLIN, spécialisé dans l'exploitation de réseaux d'eau potable et le conseil en hydraulique, comprenant notamment la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, holding du groupe, la SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), et la société CABINET D'ÉTUDES MERLIN, qui, au début de l'année 1991, a cédé ce groupe, à l'exception du CABINET D'ÉTUDES MERLIN, à la société LYONNAISE DES EAUX pour 1,8 milliard de francs, et qui a été président directeur général de la société COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) à qui sera accordée la concession des eaux de la ville de Grenoble
  • Monsieur Pierre Z..., qui a été directeur général du CABINET D'ÉTUDES MERLIN et qui en est devenu président directeur général après la cession des autres sociétés du groupe à la société LYONNAISE DES EAUX
  • Monsieur Jean-Jacques A..., qui est entré à la société LYONNAISE DES EAUX en 1963 et qui était à l'époque des faits, directeur commercial et directeur de l'eau pour la France
  • Monsieur Louis D... qui a été embauché par la société LYONNAISE DES EAUX en 1960, qui, lors des faits, exerçait les fonctions de directeur de l'eau pour la région Rhône-Alpes, avec la qualité de président directeur général de la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX (SEREPI) et qui sera également président directeur général de la SOCIÉTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION (SERECOM), filiale de la SEREPI
  • Monsieur Frédéric B..., qui a, à compter de 1983, exercé les fonctions de rédacteur en chef de Grenoble Mensuel, magazine de la ville de Grenoble, qui est devenu, en 1988, président directeur général des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS, DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT ayant édité le magazine Dauphiné News et des journaux gratuits News Mardi et News Vendredi, et qui, après l'échec de ces parutions, a créé en septembre 1990, une société MCM ayant pour objet la conception et le conseil en réalisation de journaux de municipalités
  • Madame Claudine Y... épouse C..., soeur de Monsieur Jean-Louis Y..., qui a assuré à la demande de celui-ci la présidence de la société WHIP

 

 

Attendu que seront successivement évoqués le contrat de concession du service des eaux de la ville de Grenoble, les contreparties à ce contrat en ce qu'elles sont constitutives des délits d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux, puis en ce qu'elles représentent des avantages liés au contrat de concession, et en dernier lieu la subornation de témoins et d'autrui ;

 

 

1.2.3.1. Le contrat de concession du service des eaux de la ville de Grenoble à la société COGESE

Attendu que le conseil municipal de Grenoble a autorisé les 13 juillet et 30 octobre 1989, la concession du service des eaux de cette ville à la société COGESE, dont le capital était réparti entre la SDEI, à hauteur de 51 %, et la SEREPI, à hauteur de 49 % ; que Monsieur Marc-Michel Z..., président directeur général de la COGESE, et Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, ont signé, le 3 novembre 1989, une convention au terme de laquelle cette ville délègue pour une durée de 25 ans à cette société la gestion du service public des eaux, moyennant le versement à la commune d'une redevance annuelle de 8 800 000 francs, et de 262 451 504 francs, représentant les annuités des emprunts contractés par Grenoble au titre du budget eau et une contribution spéciale équivalente aux annuités d'un prêt de 120 000 000 de francs, d'une durée de 15 ans, au taux de 9,1 % ;

Attendu qu'au début de l'information, les protagonistes de ce contrat n'ont pas évoqué de négociations antérieures à l'année 1989 ; que Monsieur Jérôme G..., président directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX, a déclaré, le 23 février 1994, qu'à sa connaissance, il n'y avait pas eu de négociations entre Monsieur Jean-Jacques A... et la municipalité de Grenoble avant les élections de 1989 ; que si Monsieur Jean-Jacques A... a reconnu qu'il était en contact avec la ville de Grenoble depuis 1986, il a affirmé que les négociations n'avaient commencé qu'au lendemain des élections municipales de mars 1989 ;

Attendu que quelques jours après l'incarcération de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., des témoins vont évoquer l'existence de négociations dès l'année 1987 ; qu'ainsi Monsieur Patrick E... va, dans un courrier du 19 octobre 1994, demander au juge d'instruction d'être réentendu, ayant certains faits à porter à la connaissance de ce magistrat ; que le 24 octobre 1994, il a reconnu que des négociations avaient eu lieu dans le courant de l'année 1987 et a fait état d'un déjeuner, qui réunissait, au conseil général de l'Isère, le 3 octobre 1987, autour de Monsieur Alain X..., Monsieur Jérôme G..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Jean-Louis Y... et lui-même ;

Attendu que Monsieur Thierry F..., secrétaire général du groupe MERLIN, a révélé que Monsieur Marc-Michel Z... lui avait confié que Monsieur Alain X... avait projeté de concéder le service des eaux de Grenoble dès la fin de l'année 1985, et que le groupe MERLIN pourrait faire partie de la compétition s'il était mis à sa disposition un appartement à Paris ; que Monsieur Marc-Michel Z... a confirmé que dès cette époque, Monsieur Alain X... lui avait fait part de telles intentions concernant aussi bien la concession que la contrepartie ;

Attendu qu'après ces dépositions concordantes, et la saisie d'un agenda de Monsieur Jérôme G... faisant état de son déplacement à Grenoble, le 3 octobre 1987, celui-ci a reconnu l'existence de ce déjeuner qui, selon lui, n'avait pas d'ordre du jour défini ; qu'il n'a pas exclu, sans être plus précis, qu'ait pu être envisagée, parmi d'autres sujets, la concession du service des eaux de Grenoble ; qu'il affirme qu'aucune décision n'a été prise ce jour là et précise que cette rencontre lui ayant semblé ordinaire, il n'avait pas cru utile d'en parler lors de son premier interrogatoire ; que Monsieur Jean-Jacques A... a confirmé sa participation à ce déjeuner et les échanges sur la concession des eaux, sans qu'aucun accord ne fût scellé ; qu'il a précisé être depuis 1986 « en veille sur Grenoble » sur ce sujet ;

Attendu que Monsieur Alain X..., après avoir affirmé que ce déjeuner n'avait pas eu lieu, a dû reconnaître son erreur et admettre son existence ; qu'il ne nie pas qu'ait pu être abordée, lors de cette rencontre dont il conserve un souvenir imprécis, la concession du service des eaux, mais affirme qu'aucune décision n'a été prise à ce moment là sur ce sujet, qu'il n'a donné aucune directive pour que des négociations aient lieu postérieurement et qu'il ignore tout de telles négociations ;

Attendu que Monsieur Jean-Louis Y..., qui a situé ce déjeuner d'abord en 1989, a admis qu'il ait pu avoir lieu en 1987, et a reconnu avoir participé, après cette rencontre à quelques réunions sur un projet de contrat de concession, précisant que son rôle s'était limité à l'aspect juridique du dossier ;

Mais attendu que le témoignage de Monsieur Patrick E... et les déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... démontrent que la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN, a été officialisée à l'occasion du déjeuner du 3 octobre 1987, au cours duquel a également été décidée la participation de chacun des deux groupes dans cette opération ; qu'à cet effet, Monsieur Marc-Michel Z... avait rencontré, avant ce déjeuner, Monsieur Jean-Jacques A... puis Monsieur Jérôme G... ; que l'objet de cette rencontre est encore prouvé par une note, rédigée par Monsieur Jean-Jacques A... la veille et remise au juge d'instruction par Monsieur Marc-Michel Z..., qui concerne les divers montages projetés pour la réalisation de cette opération ;

Attendu qu'après cette entrevue des négociations vont s'engager entre les parties ; que plusieurs rencontres, à la mairie de Grenoble, ont réuni Monsieur Patrick E..., son adjoint Monsieur Charles S..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Thierry F... et Monsieur Jean-Louis Y..., représentant Monsieur Alain X... ; que Monsieur Patrick E... a présenté Monsieur Jean-Louis Y... comme intervenant, non comme conseil, mais comme porte-parole du maire ; que la production par Monsieur Marc-Michel Z... d'un protocole, non signé, mais daté du 4 décembre 1987, déterminant les modalités de répartition du capital entre la SDEI et la société LYONNAISE DES EAUX, confirme la réalité des négociations du dernier trimestre 1987 ; que cette preuve résulte encore d'un courrier, daté du 17 juillet 1989, dans lequel Monsieur Jean-Jacques A... remercie en ces termes Monsieur Alain X... : « au terme d'une longue démarche et d'une rude bataille, le pari que nous avions fait à la fin de l'été 1987 a été gagné... Soyez assuré que votre nouveau fermier n'épargnera pas ses efforts pour que les grenoblois, la ville et vous-mêmes soyez servis comme vous le méritez » ;

Attendu que le 15 décembre 1987, Monsieur Alain X... a fait connaître à ses interlocuteurs qu'en raison de la proximité des élections municipales, il ne souhaitait pas donner suite à ce projet avant cette échéance ; que lors de cette rencontre au ministère de l'environnement, Monsieur Marc-Michel Z... a fait part à Monsieur Alain X... que « ses engagements seraient tenus » ; que Monsieur Patrick E... a confirmé avoir entendu ces propos ;

Attendu que selon Monsieur Jérôme G..., Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Alain X..., la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN n'a été prise que le 24 avril 1989, lors d'un petit déjeuner au domicile personnel de Monsieur Jérôme G... ;

Mais attendu que cette rencontre n'a fait que sceller la reprise des pourparlers engagés au cours de l'année 1987, ainsi que le confirment Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Patrick E... ; que les employés du groupe MERLIN, ont d'ailleurs déclaré avoir tenté d'exploiter les documents établis en 1987, mais sans succès ;

Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Monsieur Alain X... a pris la décision de concéder le service des eaux de la ville de Grenoble à la fin de l'année 1985 ; que le 3 octobre 1987, le choix du groupe MERLIN et de la société LYONNAISE DES EAUX a été officialisé entre les différents partenaires ; que des négociations approfondies ont alors eu lieu entre les parties, mais n'ont pas eu de suite en raison de la volonté de Monsieur Alain X... de ne pas engager un tel processus avant une échéance électorale ; que les discussions ont repris en avril 1989 avec les mêmes partenaires et sur des bases identiques à celles envisagées antérieurement et ont abouti à l'attribution de la concession du service des eaux à la COGESE ;

Attendu que la cour ne pourra que constater, pour la déplorer, la très grande mauvaise foi de certains des participants au déjeuner du 3 octobre 1987, qui, après en avoir nié l'existence, ont prétendu, contre l'évidence, qu'il n'avait pas pour objet la concession du service des eaux de la ville de Grenoble ;

 

1.2.3.2. Les contreparties au contrat de concession

1.2.3.2.1. Les vols en avions taxis SINAIR

Attendu qu'il est reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir, entre les 6 octobre 1984 et 16 juillet 1993, fait bénéficier Monsieur Alain X... de 141 voyages en avions taxis sur la compagnie SINAIR pour un montant de 2 486 326,25 francs et non de 2 487 598,50 francs visés à la prévention, réglés, contrairement à leur intérêt social, par les sociétés du groupe MERLIN ; que Monsieur Alain X..., bénéficiaire de ces déplacements est poursuivi pour recels d'abus de biens sociaux ;

Attendu que les vols objets de cette prévention sont résumés dans le tableau suivant :

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
1 06/10/1984 Grenoble Ajaccio 8 750 9 362,50
2 07/10/1984 Ajaccio Grenoble 8 750 9 362,50
7 01/12/1984 Grenoble Turin 3 750 4 012,50
8 01/12/1984 Turin Grenoble 5 000 5 350
9 15/01/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Strasbourg
Strasbourg Dôle
Dôle Le Bourget
23 750 25 412,50
10 16/01/1985 Paris Grenoble 7 500 8 025
11 19/01/1985 Grenoble Paris
Paris Grenoble
15 000 16 050
12 04/04/1985 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050
13 08/04/1985 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050
15 12/05/1985 Grenoble Paris
Paris Grenoble
16 250 17 387,50
16 14/05/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
16 250 17 387,50
17 24/05/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
16 250 17 387,50
18 25/05/1985 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050
19 28/05/1985 Grenoble Ajaccio 7 500 8 025
20 09/06/1985 Grenoble Orly
Orly Grenoble
16 250 17 387,50
21 18/06/1985 Grenoble Le Bourget 7 500 8 025
22 19/06/1985 Le Bourget Grenoble 7 500 8 025
23 24/06/1985 Grenoble Le Bourget 7 500 8 025
24 25/06/1985 Le Bourget Grenoble 7 500 8 025

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
26 29/08/1985 Grenoble Dôle
Dôle Grenoble
7 500 8 025
27 26/09/1985 Grenoble Barcelone
Barcelone Grenoble
17 500 18 725
28 02/10/1985 Grenoble Barcelone
Barcelone Grenoble
17 500 18 725
29 05/10/1985 Grenoble Orly
Orly Grenoble
15 000 16 050
30 08/10/1985 Grenoble Strasbourg
Strasbourg Le Bourget
Le Bourget Grenoble
20 000 21 400
31 16/10/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
32 19/10/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
33 24/10/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
16 250 18 387,50
34 01/12/1985 Grenoble Le Bourget 8 750 9 362,50
35 03/12/1985 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
36 18/12/1985 Grenoble Nantes 17 500 18 725
37 18/12/1985 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
17 500 18 725
38 14/01/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
17 500 18 725
39 18/02/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
17 500 18 725
40 19/02/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Nevers
Nevers Grenoble
18 750 20 062,50
41 26/02/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Epinal
Epinal Grenoble
17 500 18 725
42 05/03/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Bourges
Bourges Grenoble
15 000 16 050

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
45 24/03/1986 Grenoble Montpellier
Montpellier Grenoble
6 250 6 687,50
47 26/08/1986 Grenoble Nice
Nice Grenoble
12 500 13 375
50 19/09/1986 Grenoble Le Bourget 8 750 9 362,50
50 bis 20/09/1986 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
52 26/09/1986 Grenoble Tours
Tours Grenoble
12 500 13 375
53 01/10/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Epinal
Epinal Grenoble
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 24 075
54 02/10/1986 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
55 08/10/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
56 18/10/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Ajaccio
Ajaccio Le Bourget
27 500 29 425
57 21/10/1986 Le Bourget Grenoble 20 000 21 400
58 22/10/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
7 500 8 025
62 27/11/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
16 250 17 387,50
63 01/12/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
64 07/12/1986 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
65 05/01/1987 Grenoble Le Bourget 7 500 8 025
66 06/01/1987 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
67 17/04/1987 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
12 500 13 375
68 27/04/1987 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
69 10/05/1987 Grenoble Béziers
Béziers Grenoble
15 000 16 050
71 20/08/1987 Grenoble Figari
Figari Grenoble
17 500 18 725
75 30/10/1987 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
77 07/11/1987 Grenoble Barcelone 10 000 10 700
78 08/11/1987 Barcelone Grenoble 10 000 10 700
79 03/12/1987 Grenoble Tours 8 750 9 362,50
80 04/12/1987 Tours Grenoble 8 750 9 362,50
84 12/04/1988 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
Grenoble Le Bourget
22 500 24 075
85 13/04/1988 Le Bourget Grenoble 7 500 8 025
86 13/04/1988 Grenoble Le Bourget 8 750 9 362,50
87 08/06/1988 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
88 09/06/1988 Grenoble Le Bourget 8 750 9 362,50
89 20/06/1988 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
90 21/06/1988 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
16 250 17 387,50
91 28/06/1988 Grenoble Le Bourget 8 750 9 362,50
92 29/06/1988 Le Bourget Grenoble 8 750 9 362,50
93 30/07/1988 Grenoble Dubrovnik
Dubrovnik Grenoble
30 000 32 100
94 0608/1988 Grenoble Dubrovnik
Dubrovnik Grenoble
30 000 32 100
95 18/08/1988 Grenoble Figari
Figari Grenoble
17 500 18 725
97 27/09/1988 Grenoble Naples
Naples Satolas
Satolas Grenoble
27 500 29 425

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
100 15/10/1988 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050
101 21/10/1988 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
15 000 16 050
102 12/11/1988 Grenoble Toulon
Toulon Grenoble
10 000 10 700
103 14/11/1988 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
10 000 10 700
106 29/01/1989 Grenoble Orly 8 750 9 362,50
107 30/01/1989 Orly Grenoble 7 500 8 025
108 06/02/1989 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
109 22/02/1989 Grenoble Nice
Nice Grenoble
Grenoble Nice
Nice Grenoble
20 000 21 400
110 08/03/1989 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
111 17/03/1989 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050
112 13/05/1989 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
8 750 9 362,50
113 21/05/1989 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
8 750 9 362,50
117 15/07/1989 Grenoble Nice
Nice Grenoble
7 500 8 025
118 29/07/1989 Grenoble Figari
Figari Grenoble
15 250 16 317,50
119 30/07/1989 Grenoble Orly
Orly Grenoble
13 750 15 712,50
120 18/08/1989 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
15 000 16 050

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
121 08/09/1989 Grenoble Perpignan
Perpignan Grenoble
Grenoble Perpignan
Perpignan Grenoble
42 000 44 940
122 14/10/1989 Grenoble Orly
Orly Nice
21 000 22 470
123 15/10/1989 Nice Grenoble 6 000 6 420
124 25/10/1989 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
18 000 18 990
127 16/01/1990
17/01/1990
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
18 000 18 990
128 15/02/1990 Grenoble Malagua
Malagua Grenoble
36 000 37 980
129 18/02/1990 Grenoble Liège
Liège Grenoble
18 000 18 990
130 18/02/1990 Grenoble Malagua 18 000 18 990
131 19/02/1990 Malagua Grenoble 18 000 18 990
132 25/02/1990 Grenoble Malagua
Malagua Grenoble
36 000 37 980
133 20/03/1990 Grenoble Le Bourget 9 000 9 495
134 21/03/1990 Le Bourget Grenoble 9 000 9 495
135 14/04/1990 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
18 000 18 990
136 18/04/1990 Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble
18 000 18 990
137 29/04/1990 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
15 000 15 825
138 01/051990 Grenoble La Môle
La Môle Le Bourget
Le Bourget Grenoble
27 000 28 486
141 29/071990 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
142 18/08/1990 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
15 000 15 825

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
144 18/10/1990 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
146 30/12/1990 Grenoble Marseille
Marseille Bastia
Bastia Grenoble
25 000 26 375
147 03/01/1991 Grenoble Bastia
Bastia Grenoble
22 500 23 737,50
148 24/01/1991 Grenoble Orly
Orly Grenoble
22 500 23 737,50
154 01/08/1991 Grenoble Figari
Figari Grenoble
25 000 26 375
155 30/08/1991 Grenoble Figari
Figari Grenoble
25 000 26 375
156 12/09/1991 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
161 26/01/1992 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
162 10/04/1992 Grenoble Milan
Milan Grenoble
20 000 21 100
163 17/04/1992 Grenoble Biarritz
Biarritz Grenoble
22 500 23 737,50
164 24/04/1992 Grenoble St Sebastian
St Sebastian Grenoble
25 000 26 375
166 06/06/1992 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
20 000 21 100
167 08/06/1992 Grenoble La Môle
La Môle Grenoble
20 000 21 100
170 03/07/1992 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
171 04/07/1992 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50
172 09/07/1992 Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
22 500 23 737,50

 

N° RÉF DATE VOYAGE FRANC HT FRANC TTC
173 18/08/1992 Grenoble La Môle
La Môle Palma
Palma Grenoble
30 000 31 650
174 22/08/1992 Grenoble Minorque
Minorque Bari
35 000 36 925
175 28/08/1992 Bordeaux Grenoble 12 500 13 187,50
178