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L'eau de Grenoble : un pacte de corruption
La justice au secours des Grenoblois
Corruption, abus de biens sociaux et subornation de témoins (1995-1999)
Cour d'appel de Lyon (7ème chambre A correctionnelle) arrêt du 09 juillet 1996 Ministère public c/ Monsieur Louis D..., Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Pierre Z..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A...
- Sur l'action publique
- Sur la forme
- Sur les exceptions présentées par Monsieur Alain X...
- Sur la demande de sursis à statuer
- Sur les demandes tendant à l'audition de témoins
- Sur la diffusion du livre Affaire Carignon, le jugement.
Texte intégral du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon
le 16 novembre 1995
- Sur la nullité de la saisie du scellé n° 257
- Sur la demande de supplément d'information
- Sur les moyens présentées par Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...
- Sur le fond
- Sur l'amnistie
- Sur la prescription
- Sur la prescription des délits d'abus de biens
sociaux et de recels d'abus de biens sociaux
- Sur la prescription des délits d'abus de biens
sociaux
- Sur la prescription des délits de recels d'abus
de biens sociaux
- Sur la prescription du délit de corruption
- Sur les préventions
- Le contrat de concession du service des eaux de la ville
de Grenoble à la société COGESE
- Les contreparties au contrat de concession
- Les vols en avions taxis SINAIR
- La mise à disposition de Monsieur Alain X...
d'un appartement au 286, boulevard Saint-Germain à Paris
- La société WHIP
- Rappel des préventions et moyens de défense
des parties
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Pierre Z...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Sur les circonstances de l'acquisition de l'appartement
du 286, boulevard Saint-Germain à Paris
- Sur le financement de l'appartement du 286, boulevard
Saint-Germain à Paris
- Sur l'utilisation de l'appartement du 286, boulevard
Saint-Germain à Paris durant les années 1988 à 1993
- Sur les honoraires facturés par la société WHIP
- Les honoraires facturés aux sociétés
du groupe MERLIN
- Les honoraires facturés à la société LYONNAISE
DES EAUX
- L'imputabilité des infractions
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Pierre Z...
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Jean-Louis Y...
- Madame Claudine Y... épouse C...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Le groupe DAUPHINÉ NEWS
- Rappel des préventions et moyens de défense
des prévenus
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Frédéric B...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Monsieur Louis D...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- La création du groupe DAUPHINÉ NEWS
- Le fonctionnement du groupe DAUPHINÉ NEWS
- La reprise du groupe DAUPHINÉ NEWS
- Sur les salaires et remboursements de frais à Monsieur Frédéric B...
- L'imputabilité des infractions
- Monsieur Louis D...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Frédéric B...
- Les voyages
- La croisière en Méditerranée
sur la goélette Bohème
II
- Le voyage en Australie
- La facture de la société BERLITZ supportée
par la société WHIP (leçons d'anglais)
- Les honoraires facturés par le CABINET D'AVOCATS
DUTARET au groupe MERLIN
- La facture du 09 juillet 1987 de 50 000 francs
- Les factures des 07 octobre et 13 novembres 1987 de
50 000 francs chacune
- Les factures du 22 juillet 1988 de 100 000 francs
- Sur les délits de corruption active et passive
- Rappel des préventions et moyens de défense
des parties
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Jean-Louis Y...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Sur l'existence de la corruption
- Sur le délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... et à Monsieur Marc-Michel Z...
- Sur le délit de corruption reproché à Monsieur Alain X... et à Monsieur Jean-Jacques A...
- Sur les faits de complicité du délit
de corruption reproché à Monsieur Jean-Louis Y...
- Sur les délits de subornation de témoins
et d'autruit
- Subornation sur Monsieur Patrick E...
- Subornation sur Monsieur Marc-Michel Z...
- Subornation sur Madame Véronique K...
- Sur les peines
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Jean-Louis Y...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Frédéric B..., Monsieur Pierre Z..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Louis D...
- Sur l'action civile
- Sur la demande de la VILLE DE GRENOBLE
- Sur la demande de l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR (UFC 38)
- Sur la demande de la CONFÉDÉRATION SYNDICALE
DES FAMILLES (CSF)
- Sur la demande de l'association pour l'INFORMATION ET
LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
- Sur la demande de l'association grenobloise des usagers de
l'eau dénommée EAU SECOURS
- Les 39 USAGERS de l'eau
- Par ces motifs
- Sur l'action publique
- Sur la forme
- Sur le fond
- Monsieur Alain X...
- Monsieur Jean-Louis Y...
- Monsieur Jean-Jacques A...
- Monsieur Marc-Michel Z...
- Monsieur Frédéric B...
- Madame Claudine Y... épouse C...
- Monsieur Louis D...
- Monsieur Pierre Z...
- Sur l'action civile
Cour d'appel de Lyon
7ème chambre A
09 juillet 1996
Ministère public
c/
Monsieur Louis D...
Monsieur Alain X...
Madame Claudine Y... épouse C...
Monsieur Jean-Louis Y...
Monsieur Marc-Michel Z...
Monsieur Pierre Z...
Monsieur Frédéric B...
Monsieur Jean-Jacques A...
Appel d'un jugement du tribunal de grande instance
de Lyon, 6ème chambre, du 16 novembre 1995 par l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), partie civile, Monsieur Alain X...
et Monsieur Jean-Louis Y..., sur les dispositions pénales du jugement,
la VILLE DE GRENOBLE, la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAmilleS (CSF),
l'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS
(INDECOSA CGT),
Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble, et l'association
grenobloise des usagers de l'eau dénommée EAU SECOURS, parties
civiles, le ministère public à l'encontre
de tous les prévenus,
les prévenus Monsieur Louis D..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Pierre Z... sur l'ensemble du jugement, Madame Claudine Y... épouse C...,
Monsieur Frédéric B... et Monsieur Marc-Michel Z... sur les dispositions
pénales du jugement.
Audience publique de la septième chambre de la cour
d'appel de Lyon, jugeant correctionnellement, du mardi neuf juillet mil neuf
vingt seize ;
Entre :
Monsieur le procureur général, intimé et
poursuivant l'appel émis
par Monsieur le procureur de la République de Lyon,
Et :
Monsieur Louis D...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et de Maître ASSELINEAU, avocats
au barreau de Paris, intimé et appelant ;
Monsieur Alain X...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 3 mai 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Monsieur le bâtonnier DANET,
Maîtres GUIGUI et URSULET, avocats au barreau de Paris, A. BUFFARD, avocat
au barreau de Saint-Étienne et BERTHIER, avocat au barreau de Lyon, intimé et
appelant ;
Madame Claudine Y... épouse C...
Prévenue libre, présente à la barre de la cour, assistée
de Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris, INTIMEE et APPELANTE
;
Monsieur Jean-Louis Y...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 12 octobre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 4 avril 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Maîtres GIBAULT et GAZENGEL,
avocats au barreau de Paris et CHOUVELLON, Avocat Barreau de Lyon, intimé et
appelant ;
Monsieur Marc-Michel Z...
Prévenu libre (détenu dans cette affaire du 16 septembre 1994 en
vertu d'un mandat de dépôt, au 31 janvier 1995), présent
à la barre de la cour, assisté de Maîtres ZELMATI et GUYENARD,
avocats au barreau de Lyon, intimé et appelant ;
Monsieur Frédéric B...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Maître DOUMITH, avocat au barreau de Paris, intimé et appelant ;
Monsieur Jean-Jacques A...
Prévenu libre, présent à la barre de la cour, assisté de
Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU, avocats au
barreau de Paris, intimé et appelant ;
Et encore :
I- La CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES
(CSF)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
ALBERT, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée
;
II- L'ASSOCIATION POUR L'INFORMATION ET LA DÉFENSE
DES CONSOMMATEURS SALARIÉS (INDECOSA CGT)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
DUFLOT, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;
II- L'association grenobloise des usagers de l'eau dénommée
EAU SECOURS
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maîtres
GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;
IV- La VILLE DE GRENOBLE
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Monsieur
le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau de Grenoble et Maître
ARRUE, avocat au barreau de Lyon, appelante et intimée ;
V- L'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38)
Partie civile, représentée à la barre de la cour par Maître
BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble, appelante et intimée ;
VI- Les 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable
de Grenoble
- 39 usagers, parties civiles, représentées à
la barre de la cour par Maîtres GALLO et ALDEGUER, avocats au barreau
de Grenoble, appelantes et intimées
- 62 usagers restants, parties civiles, défaillantes, appelantes et intimées
Par jugement en date du 16 novembre 1995, le tribunal de
grande instance de Lyon, statuant sur les poursuites diligentées
à l'encontre des susnommés des chefs :
Monsieur Louis D... :
- D'avoir à Lyon, à Rillieux la Pape et sur le territoire national,
courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général
des SEREPI et SERECOM, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de
ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celles-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement,
en l'espèce en opérant des prélèvements au préjudice
des trésoreries des sociétés SEREPI et SERECOM estimés à 6
129 400 francs pour le compte de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS
et de Monsieur Frédéric B...
Faits prévus et réprimés par l'article
437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal
Monsieur Jean-Jacques A... :
- De s'être à Lyon et sur le territoire national,
courant 1990 et 1991, en qualité de directeur commercial, directeur de
l'eau pour la France à la LYONNAISE DES EAUX, en donnant des instructions
à son subordonné Monsieur Louis D..., président directeur
général des sociétés SEREPI et SERECOM, rendu complice
d'abus de biens sociaux opérés par ce dernier au préjudice
des trésoreries
des deux sociétés précitées pour un montant estimé à 6
129 400 francs au profit de la société HOLDING DAUPHINÉ NEWS
et de Monsieur Frédéric B...
- D'avoir à Lyon, Grenoble et sur le territoire national,
entre 1989 et 1993 proposé à une personne investie d'un mandat
électif public (en l'espèce Monsieur Alain X..., maire de Grenoble)
et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son aide et
assistance
à ces agissements, des dons, présents, en l'espèce :
- des versements courant 1990 au préjudice de la trésorerie
des sociétés SEREPI et SERECOM estimés à 6 129 400
francs destinés à combler le passif des sociétés
DAUPHINÉ NEWS et HOLDING DAUPHINÉ NEWS, groupe de presse dans
lequel était impliqué Monsieur Alain X...
- des versements d'honoraires entre 1989 et 1993, supportés par la
trésorerie
de la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 200 000 francs HT en application
d'un contrat du 4 janvier 1989 signé
par Monsieur Jean-Jacques A..., à la WHIP propriétaire d'un
appartement utilisé par Monsieur Alain X... comme résidence,
bureau et siège de son antenne parisienne et dont Monsieur Jean-Louis Y... était le dirigeant de fait
- dons et présents consentis pour l'accomplissement d'un acte relevant
de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession du service
des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble à
la COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés
SDEI et SEREPI
Faits prévus et réprimés par les articles
131-26, 432-11, 432-17, 433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les
articles 177, 178, 179, 180, 42 du code pénal abrogés postérieurement
à la commission des faits
Faits prévus et réprimes par les articles 121-6,
121-7 du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par les
articles 59 et 60 du code pénal abrogés postérieurement
à la commission des faits
Monsieur Frédéric B... :
- D'avoir à Grenoble et sur le territoire national,
courant 1990 et 1991 en sa qualité de président directeur général
des sociétés du groupe DAUPHINÉ NEWS (DAUPHINÉ
NEWS, NEWS GRATUIT, HOLDING DAUPHINÉ NEWS) sciemment recelé
des fonds pour un montant de 5 360 000 francs provenant de versements non conformes à leur
intérêt social effectués par les sociétés SEREPI
et SERECOM et destinés à
renflouer le passif du groupe DAUPHINÉ NEWS et dont il savait qu'ils
provenaient d'un usage abusif des biens sociaux
- D'avoir à Grenoble et sur le territoire national,
de février
à octobre 1990, sciemment recelé une somme de 730 000 francs correspondant à des
remboursements de frais et salaires versés par les sociétés
SEREPI et SERECOM en contradiction avec leur intérêt social et qu'il
savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux
- D'avoir à Grenoble, courant 1989, sciemment recelé
en sa qualité de président directeur général des
sociétés NEWS GRATUIT et DAUPHINÉ NEWS la somme de 845
560 francs correspondant au règlement de cinq factures fictives datées
des 14 mars, 15 mars, 10 avril, 15 avril et 15 mai 1989 effectué par la
SDEI en contradiction avec l'intérêt de cette société,
et qu'il savait provenir d'un usage abusif des biens sociaux
Faits prévus et réprimés par les articles
131-26, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 460 du code pénal abrogé
postérieurement à la commission des faits, 437 de la loi 66-537
du 24 juillet 1966
Monsieur Marc-Michel Z... :
- D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national,
courant 1989 en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de
la SDEI (Société de
Distribution d'Eau Intercommunale), fait de mauvaise foi des biens ou du crédit
de cette société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser d'autres sociétés
(DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT), dans lesquelles il était intéressé directement
ou indirectement en l'espèce, en opérant le règlement de
cinq factures des 14 mars 1989 (NEWS GRATUIT), 15 mars 1989, 10 avril 1989,
15 avril 1989, 15 mai 1989 (DAUPHINÉ NEWS) pour un montant total de
845 560 francs
- D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire
national, en sa qualité d'administrateur de la SEREPI (Société d'Exploitation
des Réseaux d'Eau Potable Intercommunaux) courant 1990, fait de mauvaise
foi des biens ou du crédit de cette société
un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement en opérant au préjudice des trésoreries
des sociétés SEREPI et SERECOM des prélèvements estimés à 6
129 400 francs (5 399 400 + 730 000 francs) au profit de la société HOLDING
DAUPHINÉ NEWS, de la DAUPHINÉ NEWS et de Monsieur Frédéric B...
- D'avoir à Rillieux la Pape, Lyon et sur le territoire
national, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de droit ou de
fait de la SDEI,
de la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN de 1989 à 1993 et
du CABINET D'ÉTUDES
MERLIN en 1989 et 1990, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de
ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celles-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement en l'espèce en réglant à la WHIP des honoraires
pour un montant total HT de :
- 4 701 475,55 francs pour la SDEI
- 2 571 585,16 francs pour la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
- 1 000 000 francs pour le CABINET D'ÉTUDES MERLIN
- D'avoir à Paris et sur le territoire national de
1986 à
1988, en sa qualité d'administrateur et de dirigeant de fait de la société IMMOBILIÈRE
DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit
de cette société
un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement, en mettant à la disposition de Monsieur Alain X...
et de Monsieur Jean-Louis Y..., sans versement d'une contrepartie effective,
un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris, soit un préjudice
pour la trésorerie sociale valorisé à 726 800 francs
- D'avoir en sa qualité d'administrateur, de dirigeant
de droit ou de fait des sociétés du groupe MERLIN (SDEI, SOGEDO,
CABINET MERLIN),
à Rillieux la Pape et sur le territoire national, du 6 octobre 1984 au
16 juillet 1993, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de ces sociétés
un usage qu'il savait contraire à
l'intérêt de celles-ci à des fins personnelles, ou pour favoriser
une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement, en prenant en charge des factures de la Compagnie SINAIR pour
un montant TTC de 2 487 598,50 francs, correspondant à des heures de vols
pour le compte de Monsieur Alain X...
- D'avoir en sa qualité de dirigeant de fait de la
SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN à
Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant 1987, fait de mauvaise
foi des biens ou du crédit de cette société un usage qu'il
savait contraire à l'intérêt de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement, en prenant en charge le coût d'une croisière effectuée
par Monsieur Alain X... pour un montant de 170 784 francs
- D'avoir en sa qualité de dirigeant de la SDEI à
Rillieux la Pape et sur le territoire national, courant octobre 1988, fait de
mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société
un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement en réglant le coût d'un montant de 137 690 francs
d'un voyage effectué par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie du 23
décembre 1988 au 8 janvier 1989
- D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire
national, courant 1987 et 1988, en sa qualité de dirigeant de fait de
la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, fait de mauvaise foi des biens
ou du crédit de cette société
un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement en réglant à Monsieur Jean-Louis Y... les honoraires
suivants (HT) :
- 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
- 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
- 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
- 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
- D'avoir à Grenoble et sur le territoire national
proposé
et cédé, entre 1984 et 1993, à une personne investie d'un
mandat électif public en l'espèce Monsieur Alain X..., maire
de Grenoble et à Monsieur Jean-Louis Y... qui a prêté son
aide et assistance à ces agissements, les dons, présents et avantages
suivants :
- mise à disposition d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris
propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN entre
1986 et 1988
- versement d'honoraires à la WHIP pour un montant HT de 9 373 060,71
francs entre 1988 et 1993
- mise à la disposition de Monsieur Alain X... d'heures de vols
en avions taxis facturées par la SINAIR aux sociétés du
groupe MERLIN pour un montant TTC de 2 487 598,50 francs
- prise en charge d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X..., courant 1987, pour un montant de 170 784 francs TTC
- prise en charge d'un voyage effectué du 23 décembre 1988
au 8 janvier 1989 par Monsieur Jean-Louis Y... en Australie pour un montant
de 137 690 francs
- dons, présents et avantages consentis pour l'accomplissement d'un
acte relevant de la fonction du maire de Grenoble, en l'espèce la concession
du service des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble (délibérations
du conseil municipal de Grenoble des 13 juillet 1989 et 30 octobre 1989, contrat
de délégation du 3 novembre 1989 signé par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Alain X...) à
la COGESE, société présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires majoritaires sont les sociétés
SDEI et SEREPI
Faits prévus et réprimés par l'article
437 de la loi 6-537 du 24 juillet 1966, les articles 131-26, 432-11, 432-17,
433-1, 433-22, 433-23 du code pénal et par les articles 177, 178, 179,
180, 42 du code pénal abrogés postérieurement à
la commission des faits
Monsieur Jean-Louis Y... :
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, de
1988 à
1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la WHIP, sciemment recelé des
honoraires versés à la WHIP par les sociétés SDEI
(4 701 745,55 francs HT), CABINET MERLIN (2 100 000 francs HT), SOCIÉTÉ DE
CONTRÔLE MERLIN (2 571 585,16 francs HT) et la LYONNAISE DES EAUX (2 220
000 francs HT), contrairement
à leur intérêt social
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment
commis un recel d'abus de biens sociaux valorisé à 726 800 francs
en bénéficiant de la mise à disposition à titre gratuit,
entre 1986 et 1988, d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain, propriété de
la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, de
1988 à
1993, en sa qualité de dirigeant de fait de la WHIP, fait de mauvaise
foi des biens ou du crédit de cette société
un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci
à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement :
- en prenant en charge des dépenses concernant Monsieur Alain X...
et plus particulièrement le coût de cours d'anglais pour un montant
de 61 079 francs dispensés par la BERLITZ entre 1991 et 1993
- en mettant à la disposition de Monsieur Alain X... les locaux
du 286, boulevard Saint-Germain et le personnel pris en charge par la WHIP
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant
1988 et 1989, sciemment commis un recel d'abus de biens sociaux en faisant régler
par la SDEI, contrairement à l'intérêt de cette société,
le coût d'un voyage (137 690 francs) effectué
par l'intéressé en Australie du 23 décembre 1988 au 8 janvier
1989
- D'avoir à Paris, courant 1987 et 1988, sciemment
recelé les honoraires suivants HT ne correspondant pas
à des prestations économiques justifiées, versées
par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, contrairement à son
intérêt social :
- 50 000 francs (facture du 9 juillet 1987)
- 50 000 francs (facture du 7 octobre 1987)
- 50 000 francs (facture du 13 novembre 1987)
- 100 000 francs (facture du 22 juillet 1988)
- De s'être à Grenoble, Lyon, Paris et sur le
territoire national, entre 1986 et 1993, rendu complice du délit de corruption
reproché à Monsieur Alain X... en apportant son aide et assistance
dans l'accomplissement d'un acte relevant de la fonction du maire de Grenoble
(en l'espèce la concession du service public des eaux et assainissement
de la ville de Grenoble à la COGESE) en contrepartie du versement de dons,
présents ou avantages consentis par Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Jean-Jacques A...
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant
juillet 1994, le 6 ou le 7 juillet et le 6 septembre 1994, exercé
des pressions sur le témoin Monsieur Patrick E... pour qu'il modifie
sa déposition et son témoignage
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, courant
août 1994, exercé des pressions sur le témoin Madame Véronique
K... pour qu'il modifie sa déposition et son témoignage
- D'avoir, de mai à juillet 1989, sur le territoire
national exercé des pressions sur Monsieur Marc-Michel Z... pour qu'il
modifie ses déclarations
Faits prévus et réprimés par les articles
121-6, 121-7, 131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15,
434-44, 434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 179, 460 du code pénal
abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de
la loi 66-537 du 24 juillet 1966
Monsieur Alain X... :
- D'avoir à Grenoble et sur le territoire national,
courant 1990, en tant que dirigeant de fait des sociétés HOLDING
DAUPHINÉ NEWS, DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT et en tant que principal bénéficiaire
des versements, sciemment recelé
la somme de 5 360 000 francs provenant d'usage abusif des biens et du crédit
des SERECOM et SEREPI (versements effectués au profit des sociétés
HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS présidées
par Monsieur Frédéric B...)
- De s'être à Grenoble et sur le territoire
national, courant 1989, rendu complice d'abus de biens sociaux commis au préjudice
de la SDEI, en ayant facilité la préparation ou la consommation
du délit par aide, assistance, dons d'instructions à Monsieur Marc-Michel Z... pour le versement de la somme de 845 560 francs contraire à
son intérêt social par la SDEI au profit des sociétés
DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT, ladite somme correspondant au règlement
de cinq factures fictives des 14 mars 1989, 15 mars 1989, 10 avril 1989, 15 avril
1989, 15 mai 1989
- D'avoir à Paris et sur le territoire national, sciemment
commis des recels d'abus de biens sociaux :
- en bénéficiant de la mise à disposition à
titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un appartement sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris,
propriété de la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD
SAINT-GERMAIN (soit un préjudice valorisé à 726 800 francs
supporté par
cette société)
- en ayant utilisé entre 1988 et 1993 les structures de la WHIP (locaux
et personnel) sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris et en ayant bénéficié d'honoraires
versés, contrairement à leur intérêt social par :
- les sociétés du groupe MERLIN pour
un montant de 9 373 060,71 francs HT
- la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220
000 francs HT
- en bénéficiant entre 1991 et 1993 de cours d'anglais dispensés
par la société BERLITZ et dont le coût d'un montant de 61
079 francs a été supporté par la WHIP contrairement à son
intérêt social
- D'avoir à Paris, Grenoble et sur le territoire national
du 6 octobre 1984 au 16 juillet 1993, commis sciemment des recels d'abus de biens
sociaux en bénéficiant de voyages en avions taxis SINAIR dont le
coût, d'un montant total de 2 487 598,50 francs, a été
supporté contrairement à leur intérêt social par les
sociétés du groupe MERLIN
- D'avoir courant 1987, sur le territoire national, commis
sciemment un recel d'abus de biens sociaux en bénéficiant d'une
croisière sur la goélette Bohème II pour un montant de 170
784 francs TTC supporté par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE
MERLIN contrairement à son intérêt
- D'avoir entre 1984 et 1993, à Paris et sur le territoire
national,
étant investi d'un mandat électif, bénéficié
directement ou indirectement, en toute connaissance de cause, des dons, présents
et avantages suivants :
- mise à disposition à titre gratuit entre 1986 et 1988 d'un
appartement propriété de la IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
filiale du groupe MERLIN, sis 286, boulevard Saint-Germain à Paris
- utilisation des structures de la WHIP financées par le versement
d'honoraires émanant
des sociétés du groupe MERLIN pour un montant HT de 9 373 060,71
francs et de la LYONNAISE DES EAUX pour un montant de 2 220 000 francs HT
- avantages totalisant 5 360 000 francs retirés des
versements effectués
par les sociétés SEREPI et SERECOM au profit des sociétés
HOLDING DAUPHINÉ NEWS et DAUPHINÉ NEWS, sociétés dans lesquelles
il était
directement impliqué en
qualité
de dirigeant de fait
- utilisation d'avions taxis facturés par la société
SINAIR aux sociétés du groupe MERLIN pour un montant de 2 487 598,50
francs TTC
- paiement d'une croisière effectuée par Monsieur Alain X...
courant août 1987 sur la goélette Bohème II pour un montant
de 170 784 francs réglé par la société
SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
- dons, présents, avantages consentis pour l'accomplissement d'un
acte de sa fonction (en l'espèce la délégation du service
des eaux et de l'assainissement de la ville de Grenoble dont il était
le maire courant 1989 à la COGESE, société
présidée par Monsieur Marc-Michel Z... et dont les actionnaires
majoritaires sont les sociétés SDEI et SEREPI)
- D'avoir, le 5 ou le 6 juillet 1994, sur le territoire national
exercé
des pressions sur le témoin Monsieur Patrick E... pour qu'il modifie
sa déposition
Faits prévus et réprimés par les articles
131-26, 321-1, 321-9, 321-10, 432-11, 432-17, 433-22, 433-23, 434-15, 434-44,
434-45 du code pénal, 42, 59, 60, 177, 178, 178, 180, 460 du code pénal
abrogés postérieurement à la commission des faits, 437 de
la loi 66-537 du 24 juillet 1966
Madame Claudine Y... épouse C... :
- D'avoir à Paris et sur le territoire national en sa
qualité
de président directeur général de la WHIP, de 1988
à 1993, sciemment recelé des fonds provenant de versements non
conformes à leur intérêt social effectués par la SDEI,
la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN, le CABINET D'ÉTUDES
MERLIN, la LYONNAISE DES EAUX pour les montants respectifs HT de 4 701 475,55
francs, 2 571 585,16 francs, 2 100 000 francs et 2 220 000 francs
Faits prévus et réprimés par les articles
131-26, 321-1, 321-9, du code pénal, 437 de la loi 66-537 du 24 juillet
1966, 460 du code pénal abrogé postérieurement à
la commission des faits
Monsieur Pierre Z... :
- D'avoir à Rillieux la Pape et sur le territoire national
du 7 janvier 1991 à 1993, en sa qualité de président directeur
général
de la CABINET MERLIN, fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette
société un usage qu'il savait contraire à l'intérêt
de celle-ci à
des fins personnelles ou pour favoriser une autre société
ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement
ou indirectement, en l'espèce en réglant des honoraires à
la WHIP pour un montant de 1 100 000 francs HT
Faits prévus et réprimés par l'article
437 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966 et par l'article 131-26 du code pénal
Le tribunal a :
Sur l'action publique :
- Rejeté les moyens soulevés au fond par les prévenus
Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y... en ce qui concerne :
- l'application des lois d'amnistie du 20 juillet 1988 et
du 15 juillet 1990 du chef des délits d'abus de biens sociaux, recel d'abus
de biens sociaux, complicité d'abus de biens sociaux, corruption et complicité de
corruption
- la prescription des délits d'abus de biens sociaux, complicité
d'abus de biens sociaux, recel d'abus de biens sociaux, corruption, complicité
de corruption
- Rejeté les autres moyens soulevés par Monsieur Jean-Louis Y...
- Relaxé Monsieur Pierre Z... du chef d'abus de biens
sociaux concernant les honoraires versés à la WHIP par la CABINET
MERLIN pour la somme de 300 000 francs uniquement
- Relaxé Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de
biens sociaux concernant les honoraires versés à la WHIP par les
sociétés du groupe MERLIN pour la somme de 2 073 060 francs uniquement
- Relaxé Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés à
la WHIP par les sociétés du groupe MERLIN pour la somme de 2 373
060 francs uniquement
- Relaxé Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux concernant les honoraires versés
par la LYONNAISE DES EAUX pour la somme de 1 000 000 francs uniquement
- Relaxé Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de
biens sociaux et Monsieur Alain X... du chef de recel d'abus de biens sociaux
concernant la prise en charge par les sociétés du groupe MERLIN
des vols SINAIR effectués par Monsieur Alain X... pour la somme de
323 793 francs uniquement
- Déclaré Monsieur Pierre Z..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y... et Monsieur Alain X... coupables du surplus
des faits qui leur sont reprochés
- Déclaré Monsieur Louis D..., Madame Claudine Y... épouse C..., Monsieur Frédéric B..., Monsieur Jean-Jacques A... coupables des faits qui leur sont reprochés
- En répression les a condamnés à :
- Monsieur Pierre Z...
- six mois d'emprisonnement avec sursis
- cinquante mille francs d'amende
- Monsieur Louis D...
- un an d'emprisonnement avec sursis
- soixante dix mille francs d'amende
- Madame Claudine Y... épouse C...
- dix huit mois d'emprisonnement avec sursis
- soixante dix mille francs d'amende
- Monsieur Frédéric B...
- dix huit mois d'emprisonnement avec sursis
- soixante dix mille francs d'amende
- Monsieur Jean-Jacques A...
- ans d'emprisonnement avec sursis
- mille francs d'amende
- Monsieur Marc-Michel Z...
- ans d'emprisonnement dont trois ans avec sursis
- un million de francs d'amende
- Monsieur Jean-Louis Y...
- ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis
- mille francs d'amende
- Monsieur Alain X...
- cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis
- mille francs d'amende
- à prononcé à son encontre l'inéligibilité
pendant cinq ans
- Chacun des prévenus étant redevable du droit
fixe de procédure et la contrainte par corps fixée conformément à la
loi
Sur l'action civile :
- A déclaré irrecevables les constitutions de
parties civiles de :
- l'association QUE CHOISIR
- l'association EAU SECOURS
- l'association INDECOSA CGT
- la CSF
- les 101 USAGERS
- A :
- déclaré recevable la constitution de partie
civile de la VILLE DE GRENOBLE
- rejeté ses demandes au titre des préjudices
matériel,
économique et moral, comme non fondées
- A débouté les parties civiles de toutes leurs
autres demandes
- A laissé à la charge des parties civiles les
frais de leur intervention
Les audiences :
La cause appelée à l'audience publique du
lundi 20 mai 1996 à 13h30,
- Les prévenus, tous présents, ont été interrogés
sur leur identité
- Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres URSULET,
avocats au barreau de Paris, et A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne,
conseils du prévenu Monsieur Alain X..., ont déposé des
conclusions tendant au renvoi de l'affaire et Monsieur le bâtonnier DANET
les a développées dans sa plaidoirie
- Maître URSULET a demandé le renvoi de l'affaire
pour complément d'information, et des conclusions on été déposées
dans ce sens
- Les conseils des prévenus et des parties civiles ont été
entendus sur ce point, de même que le ministère public
- La défense a eu la parole en dernier
- La cour ayant décidé de joindre les incidents
au fond
- Les conseils du prévenu Monsieur Alain X... ont
déposé des conclusions aux fins d'audition de témoins, de
voir déclarées irrecevables les constitutions de parties civiles,
et appliquée la loi d'amnistie
- Maîtres GIBAULT et GAZENGEL, avocats au barreau de Paris,
conseil de Monsieur Jean-Louis Y..., ont déposé des conclusions
aux fins de nullité du rapport d'expertise et Maître GIBAULT a été
entendu en sa plaidoirie
- Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris,
conseil de Madame Claudine Y... épouse C..., a également
conclu et plaidé sur ce dernier point
- Monsieur le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau
de Grenoble et Maître ARRUE, avocat au barreau de Lyon ont déposé des
conclusions pour la VILLE DE GRENOBLE sur les incidents de procédure
- Les conseils des prévenus, des parties civiles, ainsi
que le ministère public, ont été entendus
- Les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier
- La cour ayant décidé de joindre les incidents
au fond
- Monsieur le Président a fait le rapport
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi
21 mai 1996
à 13h30,
- Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres URSULET,
avocats au barreau de Paris et A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne,
conseils de Monsieur Alain X... ont déposé des conclusions
tendant au sursis
à statuer
- Les conseils des autres parties et le ministère public ont été
entendus
- Les conseils des prévenus ont eu la parole en dernier
- La cour ayant décidé de joindre l'incident au
fond
- Monsieur le Président a interrogé sur le fond
les prévenus Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Alain X..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Jean-Jacques A... qui ont fourni leurs réponses
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi
22 Mai 1996 à 9h,
- Les prévenus Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Louis Y..., Monsieur Alain X..., Madame Claudine Y... épouse C... ont été interrogés
par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
- Le ministère public, les conseils des prévenus
et des parties civiles ont eu la parole
L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi
23 mai 1996
à 9h,
- Tous les prévenus à l'exception de Monsieur Louis D... ont été
interrogés par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
- Le ministère public, les conseils des prévenus
et des parties civiles ont eu la parole
L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi
24 mai 1996 à 9h30,
- Monsieur Louis D... ainsi que les autres prévenus ont été
interrogés par Monsieur le Président et ont fourni leurs réponses
- Le ministère public et les conseils des prévenus
et des parties civiles sont intervenus
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mardi
28 mai 1996
à 9h30,
- Monsieur Alain X... a été interrogé par
Monsieur le Président et a fourni ses réponses
- Monsieur le bâtonnier DANET, Maîtres GUIGUI, URSULET,
avocats au barreau de Paris, A.BUFFARD, avocat au barreau de Saint-Étienne et
BERTHIER avocat au barreau de Lyon, conseils de Monsieur Alain X..., ont
déposé
des conclusions tendant à la nullité de la saisie su scellé
numéro 257 et de tous les actes de procédure subséquents
- Monsieur le bâtonnier DANET et Maître URSULET
ont développé
ces conclusions
- Les conseils de autres parties et le ministère public ont été
entendus, les conseils des prévenus ayant eu la parole en dernier
- La cour ayant décidé de joindre l'incident au
fond
- L'interrogatoire des prévenus s'est poursuivi
- Maître BRASSEUR, avocat au barreau de Grenoble, a conclu
et plaidé
pour l'UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR (UFC 38), partie
civile
- Monsieur le bâtonnier PRUD'HOMME, avocat au barreau
de Grenoble et Maître ARRUE, avocat au barreau de Lyon, ont développé
les conclusions déposées pour la VILLE DE GRENOBLE, partie civile
- Maître ALBERT, avocat au barreau de Grenoble, a déposé
des conclusions pour la CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF),
partie civile, et les a développées dans sa plaidoirie
- Maître ALDEGUER, avocat au barreau de Grenoble, a plaidé
pour 39 des 101 USAGERS du service de distribution d'eau potable de Grenoble
en développant les conclusions déposées avec Maître
GALLO, avocat au barreau de Grenoble
- Les 62 autres usagers ont fait défaut
- Maître GALLO, avocat au barreau de Grenoble, a développé
dans sa plaidoirie les conclusions déposées avec Maître ALDEGUER
pour la partie civile EAU SECOURS
- Maître DUFLOT, avocat au barreau de Lyon, a conclu et
plaidé
pour la partie civile INFORMATION ET LA DÉFENSE DES CONSOMMATEURS SALARIÉS
(INDECOSA CGT)
L'audience s'étant poursuivie publiquement le mercredi
29 mai 1996 à 9h,
- Monsieur RABATEL, Substitut Général, a résumé
l'affaire et a été entendu en ses réquisitions
- Monsieur le bâtonnier CHANON, avocat au barreau de Lyon,
a déposé
des conclusions et présenté la défense de Monsieur Pierre Z...
- Maître de SAINT-GERMAIN, avocat au barreau de Paris,
a conclu et plaidé pour Madame Claudine Y... épouse C...
- Maître DOUMITH, avocat au barreau de Paris, a déposé
des conclusions et a été entendu en sa plaidoirie pour la défense
de Monsieur Frédéric B...
L'audience s'étant poursuivie publiquement le jeudi
30 mai 1996
à 9h30,
- Monsieur le bâtonnier FARTHOUAT et Maître ASSELINEAU,
avocats au barreau de Paris, ont présenté la défense de
Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Louis D..., et ont déposé des
conclusions
- Maîtres GUYENARD et ZELMATI, avocats au barreau de Lyon,
ont conclu et plaidé pour la défense de Monsieur Marc-Michel Z...
- Maître GAZENGEL, avocat au barreau de Paris, a plaidé pour
Monsieur Jean-Louis Y..., avec Maître GIBAULT, lequel a déposé
des conclusions
L'audience s'étant poursuivie publiquement le vendredi
31 mai 1996 à 9h,
- Les conseils de Monsieur Alain X... ont déposé des
conclusions et Maîtres URSULET, avocat au barreau de Paris, A.BUFFARD,
avocat au barreau de Saint-Étienne ainsi que Monsieur le bâtonnier DANET,
avocat au barreau de Paris, ont été entendus en leurs plaidoiries
pour la défense de ce prévenu
- La défense a eu la parole en dernier
Sur quoi la cour a mis l'affaire en délibéré
; après en avoir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le
prononcé de son arrêt
à l'audience publique de ce jour en laquelle, la cause
à nouveau appelée, elle a rendu l'arrêt suivant :
1. Sur l'action publique
1.1. Sur la forme
1.1.1. Sur les exceptions présentées
par Monsieur Alain X...
1.1.1.1. Sur la demande de sursis à statuer
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que la cour,
en joignant au fond, sa demande d'audition de témoins a pris une décision
implicite de rejet, susceptible de recours devant la cour de cassation ; qu'il
a, le 21 mai 1996, introduit un pourvoi devant cette juridiction et sollicité
du président de la chambre criminelle que ce pourvoi soit déclaré
immédiatement recevable ; que dans l'attente de la décision
de la juridiction suprême, il estime que la cour d'appel devrait
surseoir à statuer ;
Mais attendu que la jonction au fond d'une demande d'audition
de témoins
constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas soumise
au contrôle de la cour de cassation ; qu'en conséquence le
pourvoi en cassation introduit par Monsieur Alain X... ne justifie pas que
la cour sursoie à statuer ;
1.1.1.2. Sur les demandes tendant à l'audition de témoins
Attendu que Monsieur Alain X... sollicite l'audition,
en qualité de
témoins de :
- Monsieur Jérôme G..., président directeur général
de la société LYONNAISE DES EAUX, en raison du rôle
qui lui a été attribué par le tribunal dans le processus
de corruption
- Monsieur Martin 005..., responsable du groupe BOUYGUES,
dont l'intervention dans le financement de DAUPHINÉ NEWS a été identique
à celle du groupe MERLIN et qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite
- Monsieur Philippe LOMBARD, officier de police judiciaire,
auteur du rapport de synthèse du Service régional de police judiciaire
de Lyon, afin qu'il s'explique sur les raisons pour lesquelles Monsieur Jérôme G..., qu'il désigne, dans ce rapport, comme coauteur du délit
de corruption, et les dirigeants du groupe BOUYGUES dont il souligne le
rôle dans le renflouement du groupe DAUPHINÉ NEWS, n'ont pas
fait l'objet de poursuites pénales ; que sont audition est également
sollicitée afin qu'il justifie les motifs de la saisie d'un document
couvert par le secret professionnel et ses méthodes d'investigation
sur les vols SINAIR
- Monsieur Philippe 021..., maire de Sète, Monsieur François 019... et Monsieur François 020... qui auraient utilisé les
avions de la compagnie SINAIR, dans des conditions identiques à celles
qui lui sont reprochées
Attendu qu'au soutien de ses demandes, Monsieur Alain X...
invoque le bénéfice
de l'article 6-3.d) de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dispose que « tout
accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger
les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les mêmes conditions
que les témoins à charge » ;
Attendu que les personnes, dont le témoignage est sollicité,
pour la première fois devant la cour, ne sont pas, au sens de la
convention invoquée, des témoins à charge ou à
décharge ;
Que Monsieur Jérôme G... a été entendu,
en qualité
de témoin, au cours de l'information et devant le tribunal correctionnel,
à la requête, non de Monsieur Alain X..., mais de Monsieur Jean-Jacques A... et de Monsieur Louis D... ; qu'à la lecture des notes d'audience,
il n'apparaît pas que Monsieur Alain X... ou ses conseils lui aient
posé
de questions ; qu'une nouvelle audition de ce témoin n'apparaît
pas utile à la manifestation de la vérité ;
Que le témoignage de Monsieur Martin 005... ne présente
pas d'intérêt,
d'autant qu'il ressort du dossier que seul son père, Monsieur Francis 005..., a traité l'opération DAUPHINÉ NEWS ;
Que l'officier de police judiciaire Monsieur Philippe LOMBARD
est l'auteur d'un rapport circonstancié, résumant les différentes étapes
de son enquête effectuée sur commission rogatoire ; que la
demande de son audition, qui a pour but d'expliquer les raisons pour lesquelles
ses conclusions n'auraient pas été suivies par le juge d'instruction,
n'a pas de sens ; qu'il n'appartient pas à un policier de donner
son avis sur la régularité d'une saisie ;
Que les témoignages de Monsieur Philippe 021...,
Monsieur François 019...
et Monsieur François 020..., à supposer qu'ils aient utilisé
les avions de la compagnie SINAIR dans des conditions identiques à
celles reprochées à Monsieur Alain X..., ne se justifient pas
dans la présente procédure ;
Qu'en conséquence toutes ces demandes d'auditions seront
rejetées
;
1.1.1.3. Sur la diffusion du livre Affaire Carignon,
le jugement. Texte intégral
du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre 1995
Attendu que Monsieur Alain X... demande que soient prises
par la cour toutes dispositions afin que cesse la diffusion sur le territoire
français
d'un livre intitulé Affaire Carignon, le jugement. Texte intégral
du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 16 novembre
1995, alors que cette décision est soumise à la censure
de la cour ; que dans l'attente des mesures qui seront décidées,
il sollicite que la cour ordonne le renvoi des débats à une
date postérieure à la cessation de cette diffusion, afin
qu'ils puissent se dérouler dans la sérénité
nécessaire ;
Attendu que la cour ne dispose d'aucun moyen juridique pour faire cesser
une telle publication dont il n'est pas démontré qu'elle
est de nature à troubler la sérénité des débats
; que la demande de renvoi de l'affaire après la cessation de cette
publication est injustifiée et sera rejetée ;
1.1.1.4. Sur la nullité de la saisie du scellé n° 257
Attendu qu'au cours des débats, Monsieur Alain X...
a déposé
des conclusions afin que soit prononcée la nullité de la
saisie du scellé n° 257 ;
Mais attendu que cette demande, faite pour la première
fois devant la cour, après l'ouverture des débats, est irrecevable
; qu'au surplus, l'ordonnance de renvoi a couvert, s'il en existait, les
vices de procédure ;
1.1.1.5. Sur la demande de supplément d'information
Attendu que Monsieur Alain X..., estimant que les investigations diligentées
au cours de l'information n'avaient pas démontré qu'il avait
utilisé tous les avions de la compagnie SINAIR dont le coût
lui a été imputé dans la prévention, sollicite
un complément d'information afin de pouvoir bénéficier
d'un procès équitable ; qu'il souligne que certains des vols
qui lui ont été attribués dans un premier temps, concernaient
en définitive des tiers ;
Attendu que des investigations nombreuses et approfondies ont été
effectuées sur l'utilisation par Monsieur Alain X... des avions de la
compagnie SINAIR ; que les éléments soumis à l'appréciation
de la cour sont suffisants et permettent de statuer sur ce chef de prévention
sans avoir recours à un supplément d'information ; que cette
demande sera rejetée ;
1.1.2. Sur les moyens présentées par
Monsieur Jean-Louis Y... et Madame Claudine Y... épouse C...
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut au prononcé de
la nullité
des deux rapports de l'expert comptable judiciaire Monsieur Michel BRUYAS et
des actes subséquents à leur dépôt, notamment les
procès verbaux d'auditions y faisant référence, le
réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi, aux motifs
que lors de sa déposition devant le tribunal correctionnel, cet
expert a révélé qu'il avait fait appel pour ses opérations
d'expertise, à des intervenants extérieurs qui n'avaient
pas été désignés par le juge d'instruction
et qu'il a ainsi violé les dispositions des articles 162 et 166
du code de procédure pénale qui imposent à l'expert
d'accomplir personnellement sa mission ; que Monsieur Jean-Louis Y... lui
reproche
également de n'avoir pas consulté des documents remis par
WHIP à la société LYONNAISE DES EAUX, de ne l'avoir
pas entendu lors de ses travaux et d'avoir reconnu ne pas être compétent
pour apprécier la qualité des prestations fournies par WHIP
; qu'il soutient que sa demande est recevable devant la cour, sur le fondement
de l'article 174 du code de procédure pénale, dans la mesure
où il n'a eu connaissance de ces anomalies que postérieurement
à l'ordonnance de renvoi ;
Qu'à titre subsidiaire, il sollicite que la cour sursoie à
statuer jusqu'à ce que la juridiction saisie ait pris une décision
sur le mérite d'une plainte avec constitution de partie civile qu'il
a déposée contre cet expert des chefs de faux, usage de faux,
altération des données et résultats de l'expertise
et violation du secret professionnel ;
Qu'à titre très subsidiaire, il demande la comparution
de l'expert devant la cour ;
Attendu que Madame Claudine Y... épouse C..., faisant siennes les conclusions de Monsieur Jean-Louis Y..., conclut également à la nullité des expertises
et des actes subséquents ;
Mais attendu que ces prévenus avaient connaissance, dès
le dépôt des rapports d'expertise, que l'expert missionné
avait fait appel au correspondant bruxellois de son cabinet, ainsi qu'en
atteste une mention portée en page 56 du rapport coté D 693
; qu'ils n'ont pas alors sollicité que soit prononcée la
nullité de cette expertise et ne peuvent plus le faire aujourd'hui
;
Attendu que les exceptions tirées de la nullité de la
procédure doivent être proposées in limine litis
; qu'ayant eu connaissance des vices allégués lors de l'audience
du tribunal, ils devaient immédiatement déposer des conclusions
tendant la nullité de cette expertise ; qu'ils sont irrecevables
à présenter une telle demande devant la cour ;
Attendu qu'il convient encore de relever que si l'expert doit accomplir
personnellement la mission qui lui est confiée, cette exigence ne
l'empêche pas, pour des interventions qui ne comportent aucune appréciation
à formuler, d'utiliser le concours de personnes non désignées
comme expert ; que dans ces conditions, il ne peut être reproché
à Monsieur Michel BRUYAS d'avoir sollicité le concours de son collaborateur
dont il n'est pas démontré qu'il ait accompli des tâches
relevant de la compétence de l'expert qui a attesté avoir
personnellement conduit sa mission ;
Attendu qu'il apparaît que l'expert Monsieur Michel BRUYAS a eu connaissance des
pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
qu'il n'avait pas l'obligation d'entendre les mis en examen au cours de
ses opérations et que les appréciations sur sa compétence
sont sans portée sur la régularité des opérations
d'expertise ;
Attendu en tout état de cause qu'en vertu de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle
est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure
; qu' l'article 174 du code précité et invoqué ne
déroge pas à cette disposition ;
Attendu en conséquence que cette demande est non seulement mal
fondée, mais encore irrecevable ;
Attendu, sur la demande de sursis à statuer jusqu'à ce
qu'il ait été jugé sur la plainte déposée
contre l'expert, que la suite réservée à celle-ci
est sans incidence sur la procédure soumise à la cour ; que
ce moyen sera écarté ;
Attendu que la comparution de cet expert devant la cour est
inutile dans la mesure où ses rapports sont complets
et où il a déjà déposé devant
le tribunal ; que cette demande sera rejetée ;
1.2. Sur le fond
1.2.1. Sur l'amnistie
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que les faits objets de la prévention,
ayant trait à l'utilisation des avions de la compagnie SINAIR, à
la mise à la disposition d'un appartement boulevard Saint-Germain
et à l'utilisation de la structure WHIP, commis avant le 11 mars
1988, sont en relation avec des élections de toute nature, notamment
avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales
ou de partis politiques, au sens de l'article 2 alinéa 5 de la loi
du 20 juillet 1988, et doivent bénéficier de l'amnistie ;
que s'agissant des faits commis entre les 11 mars 1988 et 15 juin 1989,
il estime que ceux-ci sont amnistiés au bénéfice de
la loi du 15 janvier 1990, aux motifs qu'il n'est pas démontré
qu'il y ait eu enrichissement personnel de sa part et que le délit
de corruption, qui lui est reproché, n'est pas établi ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... soutient que l'occupation de l'appartement
du boulevard Saint-Germain et l'activité qui s'est développée
dans ces locaux pour Monsieur Alain X... étaient uniquement motivées
par la carrière politique de celui-ci et les élections législatives,
présidentielles et européennes ; qu'il estime qu'aucun enrichissement
personnel n'a été démontré à son égard
et demande à bénéficier des dispositions de la loi
d'amnistie pour les faits antérieurs au 15 juin 1989 ;
Attendu que Monsieur Marc-Michel Z... conclut que le délit d'abus de
biens sociaux d'une somme de 845 560 francs, commis au préjudice
de la SDEI, les 14 et 15 mars, 10 et 15 avril, et 15 mai 1989, est amnistié
en vertu de l'article 19 de la loi du 15 janvier 1990, étant démontré
que ces sommes ont été réglées pour soutenir
Monsieur Alain X... dans la campagne des élections municipales de 1989
;
Attendu qu'en vertu de l'article 2.5° de la loi du 20 juillet 1988,
sont amnistiés les délits en relation avec les élections
de toute nature, notamment en relation avec le financement direct ou indirect
de campagnes électorales ou de partis politiques avant le 11 mars
1988 ; qu'en vertu de l'article 19 alinéa 1er de la loi du 15 janvier
1990, sont amnistiés, sauf en cas d'enrichissement personnel de
leurs auteurs, toutes infractions commises avant le 15 juin 1989, en relation
avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales
ou de partis et de groupements politiques, à l'exclusion des infractions
prévues par les articles 175 à 179 du code pénal,
alors en vigueur ;
Attendu, sur les factures d'un montant de 845 560 francs,
imputées
à Monsieur Marc-Michel Z... du chef d'abus de biens sociaux, à Monsieur Alain X... du chef de complicité de ce délit et à Monsieur Frédéric B... du chef de recels, que Monsieur Marc-Michel Z... a déclaré
qu'au début de l'année 1989, Monsieur Alain X... lui avait
demandé
de faire un geste avant les élections municipales ; qu'il avait
alors rencontré Monsieur Frédéric B..., responsable
du groupe DAUPHINÉ NEWS, et qu'il avait accepté le principe
d'une facturation de publicité dans les journaux Dauphiné News,
News Mardi et News Vendredi ; que selon Monsieur Marc-Michel Z...,
les encarts publicitaires parus n'étaient destinées qu'à justifier
la facturation, la finalité de ces versements étant d'aider
un organe de presse soutenant Monsieur Alain X... dans sa campagne électorale
; qu'il ressort des témoignages recueillis au cours de l'information
que les journaux en cause ont été créés dans
un but électoral ; qu'il est ainsi démontré que ces
versements, qui sont en relation directe ou indirecte avec le financement
de la campagne électorale pour les élections municipales
de mars 1989, doivent bénéficier des dispositions de la loi
d'amnistie du 15 janvier 1990 ;
Attendu, sur les autres chefs de la prévention, qu'aucun
élément ne permet de dire que les déplacements
en avions taxis, l'utilisation d'un appartement boulevard Saint-Germain
et le versement d'honoraires à WHIP par le groupe MERLIN
et la société LYONNAISE DES EAUX sont en
relation avec le financement direct ou indirect de campagnes
électorales ou de partis et de groupements politiques
; qu'il ressort de l'information que les vols de la compagnie
SINAIR ont servi à des déplacements personnels
de Monsieur Alain X..., que l'appartement du boulevard Saint-Germain
a été utilisé par lui à titre de
logement lorsqu'il se déplaçait à Paris,
et de bureaux ; que les honoraires versés à WHIP
par le groupe MERLIN et la société LYONNAISE DES EAUX
étaient destinés à rembourser l'emprunt
contracté pour l'achat de l'appartement ; que les faits
concernant l'utilisation des structures WHIP ont été
commis postérieurement au 15 mars 1988 et constituent
le délit de corruption expressément exclu du bénéfice
de la loi d'amnistie ; que Monsieur Alain X... et Monsieur Jean-Louis Y...
ne peuvent soutenir une absence d'enrichissement personnel de
leur part, alors qu'ils ont bénéficié d'avantages
matériels qui ont évité un appauvrissement
de leur patrimoine ; qu'en tout état de cause, les dépenses
engagées n'ont servi qu'aux ambitions personnelles de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y... et non au financement direct
ou indirect de campagnes électorales ou de partis et
groupements politiques, et ne ressortent pas des lois d'amnistie
invoquées ;
1.2.2. Sur la prescription
1.2.2.1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux et
de recels d'abus de biens sociaux
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que doivent être considérés
comme prescrits les faits d'abus de biens sociaux antérieurs au
5 avril 1989, la saisine des services de police étant du 6 avril
1992, en précisant que concernant les prestations WHIP, les faits
antérieurs au 8 septembre 1991 sont prescrits, le réquisitoire
supplétif étant du 9 septembre 1994 ; que sur les recels
d'abus de biens sociaux, il conclut que la prescription est indépendante
de celle applicable à l'infraction d'origine et qu'elle commence
à courir à partir du jour où le receleur n'est plus
en possession de la chose ; qu'en conséquence le recel de l'appartement
du boulevard Saint-Germain, ayant cessé par sa vente, le 18 décembre
1988, est prescrit ainsi que la mise à la disposition du même
appartement et la prise en charge du personnel antérieures au 5
avril 1989 ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... conclut que les faits d'abus de biens
sociaux qui lui sont reprochés antérieurement au 8 septembre
1991 sont prescrits, le réquisitoire supplétif les visant
étant du 9 septembre 1994 ; qu'il soutient que le délit de
recel étant un délit distinct, la prescription court à
compter du jour où le receleur ne détient plus la chose ;
qu'il demande que soient déclarés prescrits les faits suivants
:
- la mise à la disposition de l'appartement du boulevard Saint
Germain, qui a cessé le 19 décembre 1988
- le voyage en Australie qui s'est terminé le 8 janvier 1989
- les quatre factures adressées du 9 juillet 1987 au 22 juillet
1988 à la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN
1.2.2.1.1. Sur la prescription des délits d'abus de biens sociaux
Attendu qu'en matière d'abus de biens sociaux, le point de départ
de la prescription de ce délit doit être fixé au jour
où il est apparu et au pu être constaté dans des conditions
permettant l'exercice de l'action publique, ceci en raison de la nature
particulière de cette infraction qui est le plus souvent dissimulée
;
Attendu qu'en l'espèce les faits concernant DAUPHINÉ NEWS
ont été dénoncés anonymement au procureur de
la République de Grenoble, en novembre 1991 ; que celui-ci a transmis
cette dénonciation le 15 novembre 1991, qui a donné lieu
à l'ouverture d'une enquête de police, en exécution
d'un soit-transmis du parquet de Lyon du 6 avril 1992 ; que moins de trois
ans s'étant écoulés entre la dénonciation et
les instructions données par le procureur de la République
à un officier de police judiciaire, la prescription triennale ne
peut être invoquée pour ces faits ; qu'une information a été
ouverte le 7 février 1994 ;
Attendu, s'agissant des abus de biens sociaux concernant les
vols SINAIR, de la mise à la disposition gratuite d'un appartement au
286, boulevard Saint-Germain à Paris et le versement d'honoraires à WHIP,
que ces faits ont été révélés au juge d'instruction
dans le cadre de l'information dans le courant de l'année 1994 et
ont donné lieu à des actes ayant interrompu la prescription
qui ne peut plus être invoquée ;
1.2.2.1.2. Sur la prescription des délits de recels d'abus de biens
sociaux
Attendu que si la loi du 22 mai 1915 a érigé le recel
en infraction distincte, celui-ci demeure rattaché au délit
d'origine par un lien très étroit, s'agissant d'une infraction
de conséquence qui suppose, à titre préalable, un
délit fondamental ; qu'ainsi le recel ne peut être découvert
et poursuivi qu'à partir du moment où le délit d'abus
de biens sociaux, infraction d'origine, est apparu et a été
constaté ; qu'antérieurement le recel ne pouvait pas être
connu, en raison de la clandestinité de l'infraction d'origine ;
qu'en conséquence, le délai de prescription triennale en
matière de recel d'abus de biens sociaux ne commence à courir,
si les biens ne sont plus en possession des prévenus, qu'à
compter de la date où ces abus de biens sociaux sont apparus et
ont pu être constatés ;
Attendu, en conséquence, qu'en se référant aux
dates auxquelles les faits d'abus de biens sociaux sont apparus et ont
pu être constatés, il est établi que leurs recels,
objets de la prévention ne sont pas prescrits ;
1.2.2.2. Sur la prescription du délit de corruption
Attendu que Monsieur Alain X... soutient que le délit
de corruption est prescrit, la jurisprudence invoquée par le tribunal
ne pouvant recevoir application en l'espèce « car la
prévention concerne
des avantages étalés dans le temps mais qui n'auraient été
consentis que pour l'obtention d'un seul et unique acte des fonctions de Monsieur Alain X..., la concession du service des eaux de la ville de Grenoble » ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y... estime que les faits
de complicité,
limités à l'aide et à l'assistance qu'il aurait apportées
à Monsieur Alain X... dans l'accomplissement d'un acte relevant de
la fonction de maire de Grenoble, sont prescrit à son égard,
dans la mesure où ils n'ont pas perduré après le 13
juillet 1989, date de la délibération du conseil municipal
de Grenoble autorisant la délégation de la concession du
service des eaux de cette ville ; que les poursuites n'ayant été
exercées que le 11 octobre 1994, la prescription de trois ans est
acquise à son égard ;
Attendu que les articles 177 et 179 du code pénal ancien devenus
les articles 432-11 et 433-1 du code pénal entré en vigueur
le 1er mars 1994, attachent équivalemment la qualification de corruption
consommée à la sollicitation d'une rémunération,
à l'acceptation d'offres ou de promesses, et à la réception
de dons ou de présents ; que ces moments qui peuvent être
séparés dans le temps caractérisent tous l'accomplissement
de la corruption ; qu'ainsi, à chaque manifestation de volonté
coupable, le délit se manifeste à nouveau complètement
;
Attendu que la prévention vise des faits de corruption qui ont
été commis de 1984 à mars 1993 par Monsieur Alain X...
et Monsieur Marc-Michel Z..., et de 1989 à mars 1993 par Monsieur Jean-Jacques A...
; qu'à chaque versement effectué en vertu du pacte de corruption,
un délit a été commis et a fait courir un nouveau
délai de prescription ; que le dernier versement ayant eu lieu en
mars 1993, la prescription n'était pas acquise lors de l'engagement
des poursuites intervenues moins de trois ans après cette date ;
Attendu qu'à l'égard de Monsieur Jean-Louis Y..., prévenu
de complicité de corruption, qu'il sera relevé,
que celui-ci est à l'origine des versements effectués
à WHIP jusqu'en mars 1993, qui ont constitué une
contrepartie à la concession du service des eaux de la
ville de Grenoble ; qu'en tout état de cause la prescription
de la complicité doit être appréciée
par rapport à celle de l'infraction principale à
laquelle elle se rattache et dont elle suite le régime
; qu'en conséquence l'infraction principale de corruption
n'étant pas prescrite, les faits de complicité
échappent également à la prescription ;
1.2.3. Sur les préventions
Attendu que le 15 novembre 1991, le procureur de la République
de Grenoble a transmis au parquet de Lyon un renseignement anonyme faisant
état de la reprise en 1989 du groupe de presse DAUPHINÉ NEWS
par des filiales de la société LYONNAISE DES EAUX ayant leur
siège social à Rillieux la Pape ; qu'une enquête préliminaire
a été diligentée le 6 avril 1992 et a conduit
l'ouverture d'une information judiciaire, le 7 février 1994, des
chefs d'abus de biens sociaux et de recels d'abus de biens sociaux ;
Attendu que les investigations entreprises sur les faits dénoncés
ont, dans un premier temps, révélé que la passif du
groupe DAUPHINÉ NEWS avait été comblé par la
société LYONNAISE DES EAUX ; qu'ultérieurement, il
est apparu que cette opération se situait dans un contexte de corruption
mettant en cause Monsieur Alain X..., maire de Grenoble, qui en contrepartie
de l'attribution, le 3 novembre 1989, de la concession du service des eaux
de cette ville à la société anonyme COGESE, a bénéficié
des dons, présents et avantages suivants :
- mise à disposition, entre 1986 et 1988, d'un appartement
au 286, boulevard Saint-Germain à Paris, propriété de
la société IMMOBILIÈRE DU BOULEVARD SAINT-GERMAIN
- utilisation, entre 1988 et 1993, des structures de la société
WHIP financées par des honoraires du groupe MERLIN pour un montant
de 9 373 060,71 francs, et de la société LYONNAISE DES EAUX
pour un montant de 2 220 000 francs
- avantages et 5 360 000 francs, représentant les versements
effectués par les sociétés SEREPI et SERECOM, en 1990
et 1991, au profit des sociétés HOLDING DAUPHINÉ NEWS
et DAUPHINÉ NEWS
- utilisation, entre 1984 et 1993, d'avions taxis de la compagnie
SINAIR, pour un montant de 2 487 598,50 francs
- prise en charge par la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN,
courant août 1987, d'une croisière en Méditerranée
d'un coût de 170 784 francs
Attendu qu'au terme de l'information, sont concernés par ces
faits :
- Monsieur Alain X..., qui a été maire de Grenoble de mars
1983 à mars 1995, ministre de l'environnement de mars 1986 à
mai 1988, puis ministre de la communication du 30 mars 1993 au 17 juillet
1994, date à laquelle il a démissionné de ses fonctions
- Monsieur Jean-Louis Y..., avocat au barreau de Paris et auprès
de l'État de New York, qui a fait la connaissance de Monsieur Alain X...
en 1985 et est devenu un de ses plus proches et plus influents conseillers,
qui entre 1986 et 1988, est chargé de mission auprès de celui-ci,
alors ministre de l'environnement, et qui exerce les mêmes attributions
au ministère de la communication de mars 1993 à février
1994, date à laquelle il est nommé, sur proposition de Monsieur Alain X..., président de la SOFIRAD
- Monsieur Marc-Michel Z..., qui a dirigé le groupe MERLIN, spécialisé
dans l'exploitation de réseaux d'eau potable et le conseil en hydraulique,
comprenant notamment la SOCIÉTÉ DE CONTRÔLE MERLIN,
holding du groupe, la SOCIÉTÉ DE
DISTRIBUTION D'EAU INTERCOMMUNALE (SDEI), et la société CABINET
D'ÉTUDES MERLIN, qui,
au début de l'année 1991, a cédé
ce groupe, à l'exception du CABINET D'ÉTUDES MERLIN, à
la société LYONNAISE DES EAUX pour 1,8 milliard de francs, et qui a été président directeur
général de la société
COMPAGNIE DE GESTION DES EAUX DU SUD EST (COGESE) à qui sera accordée
la concession des eaux de la ville de Grenoble
- Monsieur Pierre Z..., qui a été directeur général
du CABINET D'ÉTUDES MERLIN et qui en est devenu président directeur
général après la cession des autres sociétés
du groupe à la société LYONNAISE DES EAUX
- Monsieur Jean-Jacques A..., qui est entré à la société
LYONNAISE DES EAUX en 1963 et qui était à l'époque
des faits, directeur commercial et directeur de l'eau pour la France
- Monsieur Louis D... qui a été embauché par la société
LYONNAISE DES EAUX en 1960, qui, lors des faits, exerçait les fonctions
de directeur de l'eau pour la région Rhône-Alpes, avec la
qualité de président directeur général de la
SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES RÉSEAUX D'EAU POTABLE INTERCOMMUNAUX
(SEREPI) et qui sera également président directeur général
de la SOCIÉTÉ D'EXPRESSION ET DE COMMUNICATION (SERECOM),
filiale de la SEREPI
- Monsieur Frédéric B..., qui a, à compter de 1983,
exercé les fonctions de rédacteur en chef de Grenoble Mensuel,
magazine de la ville de Grenoble, qui est devenu, en 1988, président directeur
général des sociétés HOLDING DAUPHINÉ
NEWS, DAUPHINÉ NEWS et NEWS GRATUIT ayant édité le
magazine Dauphiné News et des journaux gratuits News Mardi et
News Vendredi, et qui, après
l'échec de ces parutions, a créé en septembre 1990,
une société MCM ayant pour objet la conception et le conseil
en réalisation de journaux de municipalités
- Madame Claudine Y... épouse C..., soeur de Monsieur Jean-Louis Y..., qui a assuré à la demande de celui-ci
la présidence de la société WHIP
Attendu que seront successivement évoqués le
contrat de concession du service des eaux de la ville de Grenoble,
les contreparties à ce contrat en ce qu'elles sont constitutives
des délits d'abus de biens sociaux et de recels d'abus
de biens sociaux, puis en ce qu'elles représentent des
avantages liés au contrat de concession, et en dernier
lieu la subornation de témoins et d'autrui ;
1.2.3.1. Le contrat de concession du service des
eaux de la ville de Grenoble à la société COGESE
Attendu que le conseil municipal de Grenoble a autorisé les
13 juillet et 30 octobre 1989, la concession du service des eaux de cette ville à la
société COGESE, dont le capital était réparti entre
la SDEI, à hauteur de 51 %, et la SEREPI, à
hauteur de 49 % ; que Monsieur Marc-Michel Z..., président directeur
général de la COGESE, et Monsieur Alain X..., maire de Grenoble,
ont signé, le 3 novembre 1989, une convention au terme de laquelle cette
ville délègue pour une durée de 25 ans à cette société la
gestion du service public des eaux, moyennant le versement à la commune
d'une redevance annuelle de 8 800 000 francs, et de 262 451 504 francs, représentant
les annuités des emprunts contractés par Grenoble au titre du budget
eau et une contribution spéciale
équivalente aux annuités d'un prêt de 120 000 000 de francs,
d'une durée de 15 ans, au taux de 9,1 % ;
Attendu qu'au début de l'information, les protagonistes
de ce contrat n'ont pas évoqué de négociations antérieures
à l'année 1989 ; que Monsieur Jérôme G..., président
directeur général de la société LYONNAISE DES EAUX,
a déclaré, le 23 février 1994, qu'à sa connaissance,
il n'y avait pas eu de négociations entre Monsieur Jean-Jacques A...
et la municipalité de Grenoble avant les élections de 1989 ; que
si Monsieur Jean-Jacques A... a reconnu qu'il était en contact avec
la ville de Grenoble depuis 1986, il a affirmé que les négociations
n'avaient commencé qu'au lendemain des élections municipales de
mars 1989 ;
Attendu que quelques jours après l'incarcération
de Monsieur Alain X... et de Monsieur Jean-Louis Y..., des témoins
vont évoquer l'existence de négociations dès l'année
1987 ; qu'ainsi Monsieur Patrick E... va, dans un courrier du 19 octobre 1994,
demander au juge d'instruction d'être réentendu, ayant certains
faits à
porter à la connaissance de ce magistrat ; que le 24 octobre 1994, il
a reconnu que des négociations avaient eu lieu dans le courant de l'année
1987 et a fait état d'un déjeuner, qui réunissait, au conseil
général de l'Isère, le 3 octobre 1987, autour de Monsieur Alain X..., Monsieur Jérôme G..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Jean-Louis Y... et lui-même ;
Attendu que Monsieur Thierry F..., secrétaire général
du groupe MERLIN, a révélé que Monsieur Marc-Michel Z...
lui avait confié que Monsieur Alain X... avait projeté de concéder
le service des eaux de Grenoble dès la fin de l'année 1985, et
que le groupe MERLIN pourrait faire partie de la compétition s'il était
mis à sa disposition un appartement à Paris ; que Monsieur Marc-Michel Z... a confirmé que dès cette époque, Monsieur Alain X...
lui avait fait part de telles intentions concernant aussi bien la concession
que la contrepartie ;
Attendu qu'après ces dépositions concordantes,
et la saisie d'un agenda de Monsieur Jérôme G... faisant état de
son déplacement
à Grenoble, le 3 octobre 1987, celui-ci a reconnu l'existence de ce déjeuner
qui, selon lui, n'avait pas d'ordre du jour défini ; qu'il n'a pas exclu,
sans être plus précis, qu'ait pu être envisagée, parmi
d'autres sujets, la concession du service des eaux de Grenoble ; qu'il affirme
qu'aucune décision n'a été
prise ce jour là et précise que cette rencontre lui ayant semblé
ordinaire, il n'avait pas cru utile d'en parler lors de son premier interrogatoire
; que Monsieur Jean-Jacques A... a confirmé sa participation à
ce déjeuner et les échanges sur la concession des eaux, sans qu'aucun
accord ne fût scellé ; qu'il a précisé
être depuis 1986 « en veille sur Grenoble » sur ce sujet
;
Attendu que Monsieur Alain X..., après avoir affirmé que
ce déjeuner n'avait pas eu lieu, a dû reconnaître son erreur
et admettre son existence ; qu'il ne nie pas qu'ait pu être abordée,
lors de cette rencontre dont il conserve un souvenir imprécis, la concession
du service des eaux, mais affirme qu'aucune décision n'a été prise à ce
moment là sur ce sujet, qu'il n'a donné aucune directive pour que
des négociations aient lieu postérieurement et qu'il ignore tout
de telles négociations ;
Attendu que Monsieur Jean-Louis Y..., qui a situé ce
déjeuner d'abord en 1989, a admis qu'il ait pu avoir lieu en 1987, et
a reconnu avoir participé, après cette rencontre à quelques
réunions sur un projet de contrat de concession, précisant que
son rôle s'était limité à l'aspect juridique du dossier
;
Mais attendu que le témoignage de Monsieur Patrick
E... et les déclarations de Monsieur Marc-Michel Z... démontrent
que la décision de concéder le service des eaux de la ville de
Grenoble à la société
LYONNAISE DES EAUX et au groupe MERLIN, a été officialisée
à l'occasion du déjeuner du 3 octobre 1987, au cours duquel a également été décidée
la participation de chacun des deux groupes dans cette opération ; qu'à cet
effet, Monsieur Marc-Michel Z... avait rencontré, avant ce déjeuner,
Monsieur Jean-Jacques A... puis Monsieur Jérôme G... ; que l'objet de
cette rencontre est encore prouvé par une note, rédigée
par Monsieur Jean-Jacques A... la veille et remise au juge d'instruction par
Monsieur Marc-Michel Z..., qui concerne les divers montages projetés
pour la réalisation de cette opération ;
Attendu qu'après cette entrevue des négociations
vont s'engager entre les parties ; que plusieurs rencontres, à la mairie
de Grenoble, ont réuni Monsieur Patrick E..., son adjoint Monsieur Charles
S..., Monsieur Jean-Jacques A..., Monsieur Marc-Michel Z..., Monsieur
Thierry F... et Monsieur Jean-Louis Y..., représentant Monsieur Alain X... ; que Monsieur Patrick E... a présenté
Monsieur Jean-Louis Y... comme intervenant, non comme conseil, mais comme
porte-parole du maire ; que la production par Monsieur Marc-Michel Z... d'un
protocole, non signé, mais daté du 4 décembre 1987, déterminant
les modalités de répartition du capital entre la SDEI et la société LYONNAISE
DES EAUX, confirme la réalité
des négociations du dernier trimestre 1987 ; que cette preuve résulte
encore d'un courrier, daté du 17 juillet 1989, dans lequel Monsieur Jean-Jacques A... remercie en ces termes Monsieur Alain X... : « au terme
d'une longue démarche et d'une rude bataille, le pari que nous avions
fait à
la fin de l'été 1987 a été gagné... Soyez
assuré que votre nouveau fermier n'épargnera pas ses efforts pour
que les grenoblois, la ville et vous-mêmes soyez servis comme vous le méritez » ;
Attendu que le 15 décembre 1987, Monsieur Alain X...
a fait connaître
à ses interlocuteurs qu'en raison de la proximité des élections
municipales, il ne souhaitait pas donner suite à ce projet avant cette échéance
; que lors de cette rencontre au ministère de l'environnement, Monsieur Marc-Michel Z... a fait part à Monsieur Alain X... que « ses
engagements seraient tenus » ; que Monsieur Patrick E... a confirmé
avoir entendu ces propos ;
Attendu que selon Monsieur Jérôme G..., Monsieur Jean-Jacques A... et Monsieur Alain X..., la décision de concéder le
service des eaux de la ville de Grenoble à la société LYONNAISE
DES EAUX et au groupe MERLIN n'a été prise que le 24 avril 1989,
lors d'un petit déjeuner au domicile personnel de Monsieur Jérôme G... ;
Mais attendu que cette rencontre n'a fait que sceller la reprise
des pourparlers engagés au cours de l'année 1987, ainsi que le
confirment Monsieur Marc-Michel Z... et Monsieur Patrick E... ; que les employés
du groupe MERLIN, ont d'ailleurs déclaré avoir tenté
d'exploiter les documents établis en 1987, mais sans succès ;
Attendu qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments
que Monsieur Alain X... a pris la décision de concéder le service
des eaux de la ville de Grenoble à la fin de l'année 1985 ; que
le 3 octobre 1987, le choix du groupe MERLIN et de la société
LYONNAISE DES EAUX a été officialisé entre les différents
partenaires ; que des négociations approfondies ont alors eu lieu entre
les parties, mais n'ont pas eu de suite en raison de la volonté
de Monsieur Alain X... de ne pas engager un tel processus avant une échéance
électorale ; que les discussions ont repris en avril 1989 avec les mêmes
partenaires et sur des bases identiques à celles envisagées antérieurement
et ont abouti à l'attribution de la concession du service des eaux à la
COGESE ;
Attendu que la cour ne pourra que constater, pour la déplorer,
la très grande mauvaise foi de certains des participants au déjeuner
du 3 octobre 1987, qui, après en avoir nié l'existence, ont prétendu,
contre l'évidence, qu'il n'avait pas pour objet la concession du service
des eaux de la ville de Grenoble ;
1.2.3.2. Les contreparties au contrat de concession
1.2.3.2.1. Les vols en avions taxis SINAIR
Attendu qu'il est reproché à Monsieur Marc-Michel Z... d'avoir, entre les 6 octobre 1984 et 16 juillet 1993, fait bénéficier
Monsieur Alain X... de 141 voyages en avions taxis sur la compagnie SINAIR
pour un montant de 2 486 326,25 francs et non de 2 487 598,50 francs visés
à la prévention, réglés, contrairement à
leur intérêt social, par les sociétés du groupe MERLIN
; que Monsieur Alain X..., bénéficiaire de ces déplacements
est poursuivi pour recels d'abus de biens sociaux ;
Attendu que les vols objets de cette prévention sont
résumés dans le tableau suivant :
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 1 |
06/10/1984 |
Grenoble Ajaccio |
8 750 |
9 362,50 |
| 2 |
07/10/1984 |
Ajaccio Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 7 |
01/12/1984 |
Grenoble Turin |
3 750 |
4 012,50 |
| 8 |
01/12/1984 |
Turin Grenoble |
5 000 |
5 350 |
| 9 |
15/01/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Strasbourg
Strasbourg Dôle
Dôle Le Bourget |
23 750 |
25 412,50 |
| 10 |
16/01/1985 |
Paris Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 11 |
19/01/1985 |
Grenoble Paris
Paris Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 12 |
04/04/1985 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 13 |
08/04/1985 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 15 |
12/05/1985 |
Grenoble Paris
Paris Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 16 |
14/05/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 17 |
24/05/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 18 |
25/05/1985 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 19 |
28/05/1985 |
Grenoble Ajaccio |
7 500 |
8 025 |
| 20 |
09/06/1985 |
Grenoble Orly
Orly Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 21 |
18/06/1985 |
Grenoble Le Bourget |
7 500 |
8 025 |
| 22 |
19/06/1985 |
Le Bourget Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 23 |
24/06/1985 |
Grenoble Le Bourget |
7 500 |
8 025 |
| 24 |
25/06/1985 |
Le Bourget Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 26 |
29/08/1985 |
Grenoble Dôle
Dôle Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 27 |
26/09/1985 |
Grenoble Barcelone
Barcelone Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 28 |
02/10/1985 |
Grenoble Barcelone
Barcelone Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 29 |
05/10/1985 |
Grenoble Orly
Orly Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 30 |
08/10/1985 |
Grenoble Strasbourg
Strasbourg Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
20 000 |
21 400 |
| 31 |
16/10/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 32 |
19/10/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 33 |
24/10/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
16 250 |
18 387,50 |
| 34 |
01/12/1985 |
Grenoble Le Bourget |
8 750 |
9 362,50 |
| 35 |
03/12/1985 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 36 |
18/12/1985 |
Grenoble Nantes |
17 500 |
18 725 |
| 37 |
18/12/1985 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 38 |
14/01/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 39 |
18/02/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 40 |
19/02/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Nevers
Nevers Grenoble |
18 750 |
20 062,50 |
| 41 |
26/02/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Epinal
Epinal Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 42 |
05/03/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Bourges
Bourges Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 45 |
24/03/1986 |
Grenoble Montpellier
Montpellier Grenoble |
6 250 |
6 687,50 |
| 47 |
26/08/1986 |
Grenoble Nice
Nice Grenoble |
12 500 |
13 375 |
| 50 |
19/09/1986 |
Grenoble Le Bourget |
8 750 |
9 362,50 |
| 50 bis |
20/09/1986 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 52 |
26/09/1986 |
Grenoble Tours
Tours Grenoble |
12 500 |
13 375 |
| 53 |
01/10/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Epinal
Epinal Grenoble
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
24 075 |
| 54 |
02/10/1986 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 55 |
08/10/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 56 |
18/10/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Ajaccio
Ajaccio Le Bourget |
27 500 |
29 425 |
| 57 |
21/10/1986 |
Le Bourget Grenoble |
20 000 |
21 400 |
| 58 |
22/10/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 62 |
27/11/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 63 |
01/12/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 64 |
07/12/1986 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 65 |
05/01/1987 |
Grenoble Le Bourget |
7 500 |
8 025 |
| 66 |
06/01/1987 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 67 |
17/04/1987 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
12 500 |
13 375 |
| 68 |
27/04/1987 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 69 |
10/05/1987 |
Grenoble Béziers
Béziers Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 71 |
20/08/1987 |
Grenoble Figari
Figari Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 75 |
30/10/1987 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 77 |
07/11/1987 |
Grenoble Barcelone |
10 000 |
10 700 |
| 78 |
08/11/1987 |
Barcelone Grenoble |
10 000 |
10 700 |
| 79 |
03/12/1987 |
Grenoble Tours |
8 750 |
9 362,50 |
| 80 |
04/12/1987 |
Tours Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 84 |
12/04/1988 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble
Grenoble Le Bourget |
22 500 |
24 075 |
| 85 |
13/04/1988 |
Le Bourget Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 86 |
13/04/1988 |
Grenoble Le Bourget |
8 750 |
9 362,50 |
| 87 |
08/06/1988 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 88 |
09/06/1988 |
Grenoble Le Bourget |
8 750 |
9 362,50 |
| 89 |
20/06/1988 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 90 |
21/06/1988 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
16 250 |
17 387,50 |
| 91 |
28/06/1988 |
Grenoble Le Bourget |
8 750 |
9 362,50 |
| 92 |
29/06/1988 |
Le Bourget Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 93 |
30/07/1988 |
Grenoble Dubrovnik
Dubrovnik Grenoble |
30 000 |
32 100 |
| 94 |
0608/1988 |
Grenoble Dubrovnik
Dubrovnik Grenoble |
30 000 |
32 100 |
| 95 |
18/08/1988 |
Grenoble Figari
Figari Grenoble |
17 500 |
18 725 |
| 97 |
27/09/1988 |
Grenoble Naples
Naples Satolas
Satolas Grenoble |
27 500 |
29 425 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 100 |
15/10/1988 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 101 |
21/10/1988 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 102 |
12/11/1988 |
Grenoble Toulon
Toulon Grenoble |
10 000 |
10 700 |
| 103 |
14/11/1988 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
10 000 |
10 700 |
| 106 |
29/01/1989 |
Grenoble Orly |
8 750 |
9 362,50 |
| 107 |
30/01/1989 |
Orly Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 108 |
06/02/1989 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 109 |
22/02/1989 |
Grenoble Nice
Nice Grenoble
Grenoble Nice
Nice Grenoble |
20 000 |
21 400 |
| 110 |
08/03/1989 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 111 |
17/03/1989 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| 112 |
13/05/1989 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 113 |
21/05/1989 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
8 750 |
9 362,50 |
| 117 |
15/07/1989 |
Grenoble Nice
Nice Grenoble |
7 500 |
8 025 |
| 118 |
29/07/1989 |
Grenoble Figari
Figari Grenoble |
15 250 |
16 317,50 |
| 119 |
30/07/1989 |
Grenoble Orly
Orly Grenoble |
13 750 |
15 712,50 |
| 120 |
18/08/1989 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
15 000 |
16 050 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 121 |
08/09/1989 |
Grenoble Perpignan
Perpignan Grenoble
Grenoble Perpignan
Perpignan Grenoble |
42 000 |
44 940 |
| 122 |
14/10/1989 |
Grenoble Orly
Orly Nice |
21 000 |
22 470 |
| 123 |
15/10/1989 |
Nice Grenoble |
6 000 |
6 420 |
| 124 |
25/10/1989 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 127 |
16/01/1990
17/01/1990 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 128 |
15/02/1990 |
Grenoble Malagua
Malagua Grenoble |
36 000 |
37 980 |
| 129 |
18/02/1990 |
Grenoble Liège
Liège Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 130 |
18/02/1990 |
Grenoble Malagua |
18 000 |
18 990 |
| 131 |
19/02/1990 |
Malagua Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 132 |
25/02/1990 |
Grenoble Malagua
Malagua Grenoble |
36 000 |
37 980 |
| 133 |
20/03/1990 |
Grenoble Le Bourget |
9 000 |
9 495 |
| 134 |
21/03/1990 |
Le Bourget Grenoble |
9 000 |
9 495 |
| 135 |
14/04/1990 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 136 |
18/04/1990 |
Grenoble Ajaccio
Ajaccio Grenoble |
18 000 |
18 990 |
| 137 |
29/04/1990 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
15 000 |
15 825 |
| 138 |
01/051990 |
Grenoble La Môle
La Môle Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
27 000 |
28 486 |
| 141 |
29/071990 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 142 |
18/08/1990 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
15 000 |
15 825 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 144 |
18/10/1990 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 146 |
30/12/1990 |
Grenoble Marseille
Marseille Bastia
Bastia Grenoble |
25 000 |
26 375 |
| 147 |
03/01/1991 |
Grenoble Bastia
Bastia Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 148 |
24/01/1991 |
Grenoble Orly
Orly Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 154 |
01/08/1991 |
Grenoble Figari
Figari Grenoble |
25 000 |
26 375 |
| 155 |
30/08/1991 |
Grenoble Figari
Figari Grenoble |
25 000 |
26 375 |
| 156 |
12/09/1991 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 161 |
26/01/1992 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 162 |
10/04/1992 |
Grenoble Milan
Milan Grenoble |
20 000 |
21 100 |
| 163 |
17/04/1992 |
Grenoble Biarritz
Biarritz Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 164 |
24/04/1992 |
Grenoble St Sebastian
St Sebastian Grenoble |
25 000 |
26 375 |
| 166 |
06/06/1992 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
20 000 |
21 100 |
| 167 |
08/06/1992 |
Grenoble La Môle
La Môle Grenoble |
20 000 |
21 100 |
| 170 |
03/07/1992 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 171 |
04/07/1992 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| 172 |
09/07/1992 |
Grenoble Le Bourget
Le Bourget Grenoble |
22 500 |
23 737,50 |
| N° RÉF |
DATE |
VOYAGE |
FRANC HT |
FRANC TTC |
| 173 |
18/08/1992 |
Grenoble La Môle
La Môle Palma
Palma Grenoble |
30 000 |
31 650 |
| 174 |
22/08/1992 |
Grenoble Minorque
Minorque Bari |
35 000 |
36 925 |
| 175 |
28/08/1992 |
Bordeaux Grenoble |
12 500 |
13 187,50 |
| 178 | |