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L'échangeur d'ALPEXPO : une enveloppe contenant des espèces

La justice au secours des Isérois

 

Tribunal correctionnel de Grenoble (tribunal de grande instance, jugement correctionnel) jugement du 13 juillet 1999 n° 2 422 MP 3 4 (n° de parquet 97750034) Monsieur le procureur de la République c/ Monsieur Alain X..., Monsieur Xavier I..., Monsieur Jean 160..., Monsieur Gilles 161..., Monsieur Yves 162..., Monsieur Guy 163..., Monsieur Guy 022..., Monsieur Francis 164..., Monsieur François 165..., Monsieur Jean-Pierre 048..., Madame Colette 166..., Monsieur François 167...

  1. Le tribunal
    1. Gestion de fait, prestation fictive d'intermédiaire financier et fausse concession
      1. Monsieur Alain X... dirigeant de fait de la société SADI puis de la société GID
        1. Le choix du cocontractant de la société SADI pour la réalisation de travaux
        2. L'embauche, le licenciement et la fixation des seuils de rémunération des collaborateurs ou salariés de la société SADI et de la société GID
        3. La société RHODDLAMS, intermédiaire financier imposé à la société SADI
      2. L'échangeur d'ALPEXPO
    2. Le projet de circuit automobile de la Bièvre et le projet de zone aéroportuaire
      1. Sur les sommes versées à Monsieur Yves 162...
      2. Sur les sommes perçues par Monsieur Guy 163...
      3. Faux document comptable (bilan de clôture)
    3. Emplois fictifs et indemnités transactionnelles de licenciement
      1. Sur l'emploi de Monsieur Francis 164...
      2. Sur les indemnités transactionnelles versées à Monsieur Jean-Pierre 048..., Monsieur François 165... et Monsieur Francis 164...
      3. Le départ « négocié » de Madame Colette 166...
  2. Par ces motifs
    1. Condamne Monsieur Alain X...
    2. Condamne Monsieur Xavier I...
    3. Condamne Monsieur Jean 160...
    4. Condamne Monsieur Gilles 161...
    5. Condamne Monsieur Yves 162...
    6. Condamne Monsieur Guy 163...
    7. Condamne Monsieur Guy 022...

 

 

Tribunal de grande instance de Grenoble
Jugement correctionnel contradictoire
13 juillet 1999

N° de jugement : 2 422 MP 3 4
N° de parquet : 97750034

Monsieur le procureur de la République
c/
Monsieur Alain X...
Monsieur Xavier I...
Monsieur Jean 160...
Monsieur Gilles 161...
Monsieur Yves 162...
Monsieur Guy 163...
Monsieur Guy 022...
Monsieur Francis 164...
Monsieur François 165...
Monsieur Jean-Pierre 048...
Madame Colette 166...
Monsieur François 167...

 

A l'audience du tribunal correctionnel, au palais de justice de Grenoble les huit, neuf et dix juin mil neuf cent quatre vingt dix neuf, composé de Monsieur JACOTOT vice président présidant l'audience, Madame MASSONNAT premier juge, Monsieur CHEVRIER juge, assisté de Madame NARBONNE greffier, en présence de Monsieur DAGES-DESGRANGES procureur de la République adjoint.

A été appelée l'affaire,

 

 

Entre :

Monsieur le procureur de la République, près ce tribunal, demandeur et poursuivant,

 

Et :

Monsieur Alain X...
Né le 23 février 1949
Employé en industrie mécanique
Déjà condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître GALLIZIA et de Maître FOLCO avocats inscrits au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
- Usage de faux en écriture

Monsieur Xavier I...
Né le 17 avril 1950
Négociant en vin
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître LEBAS avocat inscrit au barreau de Paris
Prévenu de :
- Abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
- Usage de faux en écriture

Monsieur Jean 160...
Né le 01 août 1923
Sénateur de l'Isère
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître DUNNER avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
- Usage de faux en écriture

Monsieur Gilles 161...
Né le 22 juin 1950
Chargé de mission
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître DREYFUS avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
- Usage de faux en écriture

Monsieur Yves 162...
Né le 06 juillet 1943
Artisan taxi
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître GALLIARD avocat inscrit au barreau de Grenoble et de Maître POINARD avocat inscrit au barreau de Paris
Prévenu de :
- Recel abus de biens sociaux

Monsieur Guy 163...
Né le 08 novembre 1948
Gérant de société
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître Hubert DURAND avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Recel abus de biens sociaux

Monsieur Guy 022...
Né le 03 septembre 1934
Retraité
Déjà condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître ALBERT avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Complicité d'abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles
- Usage de faux en écriture

Monsieur Francis 164...
Né le 08 mars 1939
Retraité
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître HERAULT avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Recel abus de biens sociaux

Monsieur François 165...
Né le 27 décembre 1934
Retraité
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître GALLIARD avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Recel abus de biens sociaux

Monsieur Jean-Pierre 048...
Né le 29 juillet 1947
Directeur de société de conseil
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître CLEMENT-CUZIN avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Recel abus de biens sociaux

Madame Colette 166...
Née le 22 mars 1948
Négociante en immobilier
Déjà condamnée
Libre
Comparante
Assistée de Maître BENICHOU avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenue de :
- Recel abus de biens sociaux

Monsieur François 167...
Né le 30 août 1937
Retraité
Jamais condamné
Libre
Comparant
Assisté de Maître DALMAS avocat inscrit au barreau de Grenoble
Prévenu de :
- Abus des biens ou du crédit d'une société par actions par un dirigeant à des fins personnelles

 

 

A l'appel de la cause, le président a constaté l'identité des prévenus, a donné connaissance de l'acte saisissant le tribunal et a interrogé les prévenus.

 

 

Les témoins :

Monsieur Éric 175... et Monsieur François 181... cités à la requête de Monsieur Guy 163..., après avoir prêté le serment prévu aux dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale, ils ont été entendus dans leurs déclarations ;

Monsieur Éric 182..., Monsieur Alain 178..., Monsieur Christian 183..., Monsieur Éric 175..., Monsieur Antoine 184..., Monsieur René 174..., Monsieur Jean-Claude 185..., Monsieur Alain 169..., Monsieur Bruno 186..., Monsieur Alain 187..., Monsieur Claude 188..., Monsieur Alain 189... cités à la requête de Monsieur Gilles 161..., les témoins présents, après avoir prêté le serment prévu aux dispositions de l'article 446 du code de procédure pénale, ont été entendus dans leurs déclarations ;

Monsieur Philippe 190... et Monsieur Alain 187... cités à la requête de Monsieur Yves 162....

 

 

Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;

Maître GALLIZIA et Maître FOLCO avocats de Monsieur Alain X..., Maître LEBAS avocat de Monsieur Xavier I..., Maître DUNNER avocat de Monsieur Jean 160..., Maître DREYFUS avocat de Monsieur Gilles 161..., Maître GAILLARD et Maître POINARD avocats de Monsieur Yves 162..., Maître Hubert DURAND avocat de Monsieur Guy 163..., Maître ALBERT avocat de Monsieur Guy 022..., Maître HERAULT avocat de Monsieur Francis 164..., Maître GALLIARD avocat de Monsieur François 165..., Maître CLEMENT-CUZIN avocat de Monsieur Jean-Pierre 048..., Maître BENICHOU avocat de Madame Colette 166... et Maître DALMAS avocat de Monsieur François 167... ont été entendus en leur plaidoirie ;

La défense ayant eu la parole en dernier ;

Le greffier a tenu note du déroulement des débats ;

Puis, à l'issue des débats tenus à l'audience publique des 8, 9 et 10 juin 1999, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 13 juillet 1999 ;

A cette date, le tribunal est composé de Monsieur JACOTOT vice président présidant l'audience, assisté de Madame NARBONNE greffier, en présence de Monsieur AUGER substitut du procureur de la République, a statué en ces termes ;

 

 

1. Le tribunal

Attendu que Monsieur Alain X... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de la SCP BOULANGE, huissier de justice à Sagittaire, délivré le 2 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir :

  1. À Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles d'amitié ou de clientélisme ou pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
    • en faisant régler courant 1989 à 1990, à Monsieur Yves 162..., sans contrat, puis en vertu d'un contrat exorbitant et par anticipation, la somme de 1 660 400 francs à titre de rémunération, outre divers frais et honoraires de sous traitance pour des montants de 50 000 francs et 85 985 francs normalement inclus dans la rémunération initiale, dans le cadre d'une concession fictive d'aménagement d'un circuit automobile dans la plaine de la Bièvre ;
    • en faisant régler à divers intervenants, une somme totale de 2 251 000 francs en dehors de tout contrat de mandat ou de concession et sans contrepartie, pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire ;
    • en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS sous couvert d'un contrat occulte de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur routier d'ALPEXPO ;
    • en faisant engager et rémunérer, courant 1990 et 1991, Monsieur Francis 164... pour un emploi fictif ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  1. À Grenoble, courant juin et juillet 1993, fait usage d'un faux document comptable en présentant, au conseil général de l'Isère, un bilan prévisionnel de pré-clôture de l'opération d'aménagement de la Bièvre qu'il savait falsifié par la suppression d'un montant de dépenses de 2 251 000 francs ;

Faits prévus par l'article 441-1 et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal et avant le 1er mars 1994 par les articles 147, 150 et 151 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Xavier I... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître FORSANS, huissier de justice à Branne, délivré le 2 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir :

  1. À Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de connivence politique ou pour favoriser une entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS, sous couvert de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur d'ALPEXPO ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  1. À Grenoble, courant juin et juillet 1993, fait usage d'un faux document comptable en présentant, au conseil général de l'Isère, un bilan prévisionnel de pré-clôture de l'opération d'aménagement de la Bièvre qu'il savait falsifié par la suppression d'un montant de dépenses de 2 251 000 francs ;

Faits prévus par l'article 441-1 et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal et avant le 1er mars 1994 par les articles 147, 150 et 151 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Jean 160... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître SAUNIER-GUINET, huissier de justice à la Côte Saint-André, délivré le 26 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir :

  1. À Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de droit des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de solidarité politique et pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :
    • en faisant régler courant 1989 à 1990, à Monsieur Yves 162..., sans contrat, puis en vertu d'un contrat exorbitant et par anticipation, la somme de 1 660 400 francs à titre de rémunération, outre frais frais divers d'un montant de 50 000 francs normalement inclus dans la rémunération initiale, dans le cadre d'une concession fictive d'aménagement d'un circuit automobile dans la plaine de la Bièvre ;
    • en faisant régler à divers intervenants, courant 1989 et 1990, une somme totale de 2 251 000 francs en dehors de tout contrat de mandat ou de concession et sans contrepartie, pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire ;
    • en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS sous couvert d'un contrat occulte de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur routier d'ALPEXPO ;
    • en engageant et rémunérant, courant 1990 et 1991, Monsieur Francis 164... pour un emploi fictif ;
    • en octroyant, courant 1991, à Monsieur François 165..., Monsieur Francis 164... et Monsieur Jean-Pierre 048... des indemnités amiables de licenciement indues, pour des montants respectifs de 120 000 francs, 250 000 francs et 180 000 francs sous couvert de transactions fictives, alors qu'il s'agissait de licenciements économiques ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

  1. À Grenoble, courant juin et juillet 1993, fait usage d'un faux document comptable en présentant, au conseil général de l'Isère, un bilan prévisionnel de pré-clôture de l'opération d'aménagement de la Bièvre qu'il savait falsifié par la suppression d'un montant de dépenses de 2 251 000 francs ;

Faits prévus par l'article 441-1 et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal et avant le 1er mars 1994 par les articles 147, 150 et 151 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Gilles 161... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de la SCP CHOUTEAU-LOUVAI, huissier de justice à Tours, délivré le 21 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, de s'être, à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1989 et 1990, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Monsieur Alain X..., Monsieur Xavier I... et Monsieur Jean 160..., au préjudice des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, en en facilitant, par aide et assistance, la préparation et la consommation, en l'espèce :

  • En passant avec Monsieur Yves 162..., un contrat exorbitant et en lui réglant, d'abord sans contrat puis par anticipation, une somme de 1 660 400 francs, outre frais et honoraires divers, normalement inclus dans la rémunération initiale ;
  • En réglant, en dehors de tout contrat de mandat ou de concession, à divers intervenants, une somme de 2 250 000 francs pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, complicité prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 et 610-2 du code pénal et avant le 1er mars 1994 par les articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Yves 162... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître ROBERT, huissier de justice à Grenoble, délivré le 30 mars 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1989, bénéficié, en connaissance de cause, de sommes provenant du délit d'abus de biens sociaux, au préjudice des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, en l'espèce 1 660 400 francs à titre de rémunération, 50 000 francs à titre de frais, outre diverses sommes au titre de l'association fictive ESSAI ;

Faits prévus par les articles 321-1 et 321-9 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Guy 163... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de la SCP HERBIN et GIORDANO, huissiers de justice à Toulon, délivré le 30 mars 1999 à domicile (accusé de réception signé) ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990 et 1991, bénéficié, en connaissance de cause, d'une somme de 403 240 francs TTC, provenant d'un délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, le règlement de cinq commandes de prestations fictives ;

Faits prévus par les articles 321-1 et 321-9 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Guy 022... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître IZORCHE, huissier de justice à Nîmes, délivré le 6 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999 :

  1. De s'être, à Grenoble, courant 1990 et 1991, en qualité de directeur général et d'administrateur de la société d'économie mixte GID, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de cette société par Monsieur Alain X... dirigeant de fait, en en facilitant par aide et assistance la préparation et la consommation, en l'espèce, en procédant à l'embauche dans un emploi fictif de Monsieur Francis 164... et en faisant octroyer à Monsieur Francis 164..., Monsieur Jean-Pierre 048... et Monsieur François 165... des indemnités amiables de licenciement indues, pour des montants respectifs de 250 000 francs, 180 000 francs et 120 000 francs sous couvert de transactions fictives s'agissant de licenciements économiques ;
  2. De s'être, à Grenoble, courant 1990 et 1991, en qualité de directeur général et d'administrateur de la société d'économie mixte GID, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société, en en facilitant, par aide et assistance, la préparation et la consommation, en l'espèce, en ordonnant de passer commande de prestations fictives à Monsieur Guy 163... et en faisant régler à ce dernier une somme totale de 403 240 francs ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, complicité prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 et 610-2 du code pénal et avant le 1er mars 1994, par les articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

  1. D'avoir, à Grenoble, courant juin et juillet 1993, fait usage d'un faux document comptable, en donnant l'ordre d'établir et en transmettant au conseil général de l'Isère, un bilan prévisionnel de pré-clôture de l'opération d'aménagement de la Bièvre qu'il savait falsifié par la suppression d'un montant de dépenses de 2 251 000 francs ;

Faits prévus par l'article 441-1 et réprimés par les articles 441-1 alinéa 2, 441-10 et 441-11 du code pénal et avant le 1er mars 1994, par les articles 147, 150 et 151 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Francis 164... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître ROBERT, huissier de justice à Grenoble, délivré le 30 mars 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble, de janvier 1990 au 15 février 1991, bénéficié en connaissance de cause de sommes provenant d'un délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, une rémunération mensuelle brute de 32 300 francs correspondant à un emploi fictif et une indemnité amiable de 250 000 francs, sous couvert d'une fausse transaction, en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

Faits prévus par les articles 321-1, 321-9 et 321-10 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur François 165... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître ROBERT, huissier de justice à Grenoble, délivré le 31 mars 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble, courant février 1991, bénéficié, en connaissance de cause, d'une somme provenant d'un délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, une indemnité amiable de 120 000 francs sous couvert d'une fausse transaction, en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

Faits prévus par les articles 321-1, 321-9 et 321-10 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur Jean-Pierre 048... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître ROBERT, huissier de justice à Grenoble, délivré le 6 avril 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble, courant avril 1991, bénéficié, en connaissance de cause, d'une somme provenant d'un délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, une indemnité amiable de 180 000 francs en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, sous couvert d'une fausse transaction ;

Faits prévus par les articles 321-1, 321-9 et 321-10 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Madame Colette 166... a été citée à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître IZORCHE, huissier de justice à Villevieille, délivré le 6 avril 1999 à domicile (accusé de réception signé) ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'elle en a eu connaissance ;
Attendu que la prévenue a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'elle est prévenue, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble, courant mars 1995, bénéficié, en connaissance de cause, d'une somme provenant d'un délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, une indemnité amiable de 250 000 francs, sous couvert d'une fausse transaction, en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

Faits prévus par les articles 321-1, 321-9 et 321-10 du code pénal, 437-3° de la loi du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994, par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Attendu que Monsieur François 167... a été cité à l'audience du 8 juin 1999 par Monsieur le procureur de la République suivant acte de Maître ROBERT, huissier de justice à Grenoble, délivré le 31 mars 1999 à sa personne ;

Que la citation est régulière en la forme ; qu'il est établi qu'il en a eu connaissance ;
Attendu que le prévenu a comparu à l'audience de ce jour ;
Qu'il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard ;

Attendu qu'il est prévenu, aux termes de l'ordonnance de renvoi de Monsieur BLAES, vice président chargé de l'instruction au tribunal de grande instance de Grenoble, en date du 11 janvier 1999, d'avoir, à Grenoble, courant mars 1995, en sa qualité de président du conseil d'administration de la société d'économie mixte GID fait, de mauvaise foi, des biens et du crédit de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, aux fins personnelles de favoriser Madame Colette 166..., en octroyant à cette dernière, sous couvert d'une fausse transaction, une indemnité amiable de 250 000 francs dont 100 000 francs par anticipation, en sus des indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966.

 

11. Gestion de fait, prestation fictive d'intermédiaire financier et fausse concession

Il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles d'amitié ou de clientélisme ou pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS sous couvert d'un contrat occulte de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur routier d'ALPEXPO.

 

Il est reproché à Monsieur Xavier I... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de connivence politique ou pour favoriser une entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS, sous couvert de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur d'ALPEXPO.

 

Il est reproché à Monsieur Jean 160... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de droit des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de solidarité politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement en faisant verser, en août 1989, une commission de 1 660 400 francs à la société RHODDLAMS, sous couvert d'un contrat occulte de prestations fictives d'intermédiaire financier et d'une fausse concession de réalisation de l'échangeur d'ALPEXPO.

 

Monsieur Alain X... conteste avoir eu la qualité de dirigeant de fait ;

Monsieur Xavier I... et Monsieur Jean 160... indiquent qu'ils ignoraient l'existence des faits reprochés ;

Les prévenus considèrent qu'en tout état de cause, ils doivent bénéficier des dispositions de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990.

 

La société d'économie mixte SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE L'ISÈRE, dite SADI, a été créée en 1957. Son objet social était l'étude et la réalisation d'opérations d'aménagement et d'équipements urbains et touristiques, ainsi que la construction d'immeubles. La société SADI est devenue la société GID ; société d'économie mixte GRENOBLE ISÈRE DÉVELOPPEMENT.

 

Lors de la commission des faits reprochés :

  • Monsieur Jean 160... était président du conseil d'administration de la société SADI, sénateur et conseiller général de l'Isère ;
  • Monsieur Alain X... était maire de Grenoble et président du conseil général de l'Isère ;
  • Monsieur Xavier I... était directeur général des services du département de l'Isère.

 

111. Monsieur Alain X... dirigeant de fait de la société SADI puis de la société GID

Peut-être considérée comme dirigeant de fait, toute personne physique ou morale qui, sans avoir été régulièrement désignée en qualité de dirigeant de droit, se sera distinguée par une activité positive dans la direction et la gestion de la personne morale en toute souveraineté et indépendance pour influer sur celle-ci de manière déterminante.

 

1111. Le choix du cocontractant de la société SADI pour la réalisation de travaux

Le 11 décembre 1987, le conseil général de l'Isère a décidé « d'une part de participer à hauteur de 50 % maximum de la dépense à la création d'un stade de sports mécaniques et d'autre part de confier à la société SADI le soin de rechercher un lieu d'implantation de ce circuit. »

En juin 1988, le conseil général de l'Isère a décidé « d'inscrire un crédit de 171 970 francs et d'autoriser le président à signer la convention avec la société SADI pour la réalisation de cette étude. »

Dans un courrier adressé à Monsieur Jean 160..., président de la société SADI, le 28 décembre 1988, Monsieur Alain X... écrit :

« J'ai le plaisir de vous confirmer la décision sur ma proposition de l'assemblée départementale lors de sa séance du 15 décembre 1988 de confier à la société SADI la concession d'aménagement du stade de sports mécaniques. (...) En ce qui concerne la conception et la réalisation effective de l'opération, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir oeuvrer en très étroite collaboration avec Monsieur Yves 162... auquel j'ai confié la responsabilité de toute la partie technique et commerciale du projet. »

 

Il résulte de ces éléments qu'il est arrivé à Monsieur Alain X... de choisir le cocontractant auquel la société SADI devait avoir recours pour réaliser tel ou tel travaux qui lui était confié.

 

1112. L'embauche, le licenciement et la fixation des seuils de rémunération des collaborateurs ou salariés de la société SADI et de la société GID

Il peut-être relevé dans les différentes déclarations de Monsieur Jean 160... les éléments suivants :

« J'ai aussitôt fait valoir à Monsieur Alain X... qu'il fallait nommer un directeur général, puisque je ne pouvais pas assumer ces fonctions en raison de mes autres activités. Monsieur Alain X... m'a demandé d'engager Monsieur Guy 022... et j'ai refusé.

Monsieur Alain X... a plus qu'insisté et je peux même dire qu'il m'a imposé d'engager Monsieur Guy 022.... Bien que président, je me suis senti obligé d'accepter peut-être par solidarité politique.

En ce qui concerne les cadres salariés qui ont été embauchés en 1990 et licenciés en 1991, je confirme la teneur des indications selon lesquelles Monsieur François 165..., Monsieur Francis 164... et Monsieur Jean-Pierre 048... ont été imposés à la société GID par Monsieur Alain X.... Les choses étaient claires : cela se passait en présence de Monsieur Guy 022... dans le bureau, à la mairie de Monsieur Alain X... qui me disait : « il faut que j'embauche un tel, un tel ou un tel ». C'est Monsieur Alain X... qui donnait un seuil de rémunération. »

 

Il peut-être relevé dans les déclarations de Monsieur Guy 022... les éléments suivants :

« En ce qui concerne Monsieur François 165..., il m'a été imposé par Monsieur Alain X....

En ce qui concerne Monsieur Francis 164..., il m'a été également imposé par Monsieur Alain X....

En ce qui concerne les licenciements, ils sont intervenus en raison du début de la crise économique. C'est Monsieur Xavier I... qui m'a rappelé en disant qu'il fallait réduire les charges. A ce sujet j'ai rencontré à plusieurs reprises Monsieur Xavier I... et Monsieur Alain X.... »

 

Il résulte de ces éléments qu'il est arrivé à Monsieur Alain X... d'imposer l'embauche ou le licenciement de collaborateurs ou salariés aux dirigeants de droit de la société SADI et de la société GID et de fixer des seuils de rémunération.

 

1113. La société RHODDLAMS, intermédiaire financier imposé à la société SADI

Dans une déclaration de Monsieur Xavier I... il peut-être relevé :

« Dans le cadre de plusieurs financements pour le compte du département, Monsieur Alain X... m'a demandé de faire travailler la société RHODDLAMS. Suivant la directive de Monsieur Alain X..., j'ai utilisé les services de Monsieur Michel 168... pour le montage de dossier de financement deux fois en 1987 et une fois en 1988.

Pour l'échangeur d'ALPEXPO en 1988 et 1989, j'ai demandé sur instruction de Monsieur Alain X... aux services financiers de la société SADI de faire travailler la société RHODDLAMS. »

 

Il résulte de cet élément qu'il est arrivé à Monsieur Alain X... d'imposer un intermédiaire financier à la société SADI.

 

En définitive, il est établi que Monsieur Alain X... a imposé ses choix tant à la société SADI qu'à la société GID dans des domaines très variés :

  • Choix des collaborateurs et salariés ;
  • Choix de procéder à des licenciements ;
  • Choix des seuils de rémunération ;
  • Choix de cocontractant dans le domaine financier ;
  • Choix de cocontractant dans le cadre de la réalisation de travaux.

Ces diverses interventions permettent au tribunal de considérer que Monsieur Alain X... a eu la qualité de dirigeant de fait de la société SADI, puis de la société GID.

 

112. L'échangeur d'ALPEXPO

Le conseil général de l'Isère a décidé, courant 1989, la construction d'un échangeur de desserte sur la rocade sud au niveau du site dénommé ALPEXPO.

Un contrat dénommé "contrat de concession" est intervenu entre la société SADI et le conseil général de l'Isère. Par une délibération du 13 juillet 1989, le bureau du conseil général de l'Isère a accordé sa garantie à la société SADI, afin de lui permettre de trouver une partie des fonds nécessaires à la réalisation de l'ouvrage, à hauteur de 70 000 000 francs.

C'est ainsi qu'un emprunt de 70 000 000 francs a été souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE par l'intermédiaire de la société RHODDLAMS, dirigée par Monsieur Michel 168....

En échange de ses services, la société RHODDLAMS a perçu une commission s'élevant à la somme de 1 660 400 francs soit 2 % de la somme empruntée.

 

Monsieur Alain 169..., directeur administratif et financier de la société SADI, a déclaré aux services de police :

« En ce qui concerne l'échanger d'ALPEXPO, j'ai suivi le dossier en 1989 au niveau de la mise en place du prêt de 70 000 000 francs obtenu par le conseil général de l'Isère pour le compte de la société d'économie mixte SADI auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Dans ce dossier est intervenu un intermédiaire, la société RHODDLAMS, dirigée par Monsieur Michel 168.... Je dois dire qu'à la société SADI nous n'avons jamais eu de contact avec cette personne qui travaillait en direct avec Monsieur Xavier I... du conseil général de l'Isère. Je dois dire que je n'avais pas besoin d'intermédiaire pour obtenir un quelconque prêt. En effet, je n'ai jamais utilisé d'intermédiaire et j'ai toujours obtenu mes financements. Dans cette affaire, je savais que Monsieur Michel 168... devait percevoir une commission de 2 % du montant. Je précise que le conseil d'administration de la société SADI s'était réuni plusieurs mois avant l'obtention du prêt pour donner son accord, mais sans connaître les conditions d'obtention. Donc sur le procès verbal du conseil d'administration de la société SADI ne peut pas figurer la commission de 2 %. Après l'autorisation du conseil d'administration de la société SADI, j'ai mis en place ce financement. C'est ainsi que je recevais des services de Monsieur Xavier I... les exemplaires du contrat de prêt et les modèles de délibération que l'on devait faire signer au président de la société SADI. »

Dans une seconde déclaration, il a déclaré :

« Après réflexion, je reconnais avoir reçu fin juin un courrier émanant des services de Monsieur Xavier I... me demandant d'envoyer à la société RHODDLAMS, entendue dans l'affaire ALPEXPO, divers documents nécessaires à la réalisation du prêt. Selon les services de Monsieur Xavier I..., il s'agissait de retourner à Monsieur Michel 168..., gérant de RHODDLAMS, les trois originaux du contrat de prêt régularisés par le représentant de la société SADI et celui du département ; de même que deux extraits du conseil d'administration entérinant ce prêt de 70 000 000 francs en date du 28 mai 1989, l'un précisant un montant de commission de 2 %, l'autre ne le précisant pas comme il nous l'était demandé par Monsieur Xavier I.... Je n'ai fait qu'exécuter les instructions de notre principal client, le conseil général de l'Isère, et plus particulièrement de son représentant Monsieur Xavier I.... »

Dans une déclaration au juge d'instruction, il a déclaré :

« Au début de l'opération, Monsieur 176... m'avait demandé de rechercher un prêteur puis il m'a fait savoir que ce n'était plus la peine puisque le conseil général de l'Isère avait son intermédiaire.

Vous me parlez des modèles de contrat et de délibération qui ont été envoyés au conseil général de l'Isère par la société RHODDLAMS ; ces modèles ne m'ont pas été transmis directement et ce sont les services du conseil général de l'Isère qui ont reçu ces documents adressés par la RHODDLAMS à Monsieur Xavier I.... Les services du département ont ensuite transmis ces documents à mes services. C'est bien moi qui ai signé le chèque de 1 660 400 francs en date du 7 août 1989 transmis le même jour à l'attention de Monsieur Michel 168.... »

 

Monsieur Michel 168..., gérant de la société RHODDLAMS, a déclaré aux services de police :

« J'ai rencontré Monsieur Alain X..., le maire de Grenoble, rue de Lille, ce devait être avant 1986. Il m'a proposé de travailler avec lui mais il demandait que 50 % de ma commission lui soit reversée.

J'ai commencé à travailler avec la mairie de Grenoble en 1986. Nous proposions un taux avec une commission. Le taux de mes commissions était important à Grenoble, car je devais reverser 50 % de mes honoraires. La première fois j'ai remis personnellement à Paris à Monsieur Alain X... une enveloppe contenant des espèces. Par la suite, mes correspondants n'étaient plus le maire de Grenoble mais Monsieur Xavier I..., directeur de cabinet du maire Monsieur Alain X... et Monsieur Charles S..., secrétaire général adjoint de la mairie de Grenoble.

Dès que je percevais ma commission, je voyais arriver un collaborateur de Monsieur Alain X... qui venait chercher l'enveloppe.

Le système était identique pour les prêts demandés par le conseil général de l'Isère et pour les prêts obtenus par la société SADI.

Ces pratiques ont existé de 1986 à 1989.

En ce qui les deux prêts accordés en 1989 à la société SADI, ils ont été négociés par Monsieur Xavier I..., directeur général de l'Isère à l'époque : un prêt de 70 000 000 francs contracté auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour l'échangeur d'ALPEXPO à Grenoble. (...) Pour ces opérations il était convenu de deux commissions, soit 1 660 400 francs pour le parking (...) 50 % des honoraires ont été reversés à Monsieur Xavier I... en espèces. »

Monsieur Michel 168... a confirmé ces déclarations devant le juge d'instruction.

 

Monsieur Jean 160..., président de la société SADI, a déclaré aux services de police :

« J'ai eu connaissance d'un intermédiaire, le cabinet RHODDLAMS dont le responsable était Monsieur Michel 168..., lors d'un contrôle de la chambre régionale des comptes. C'est par le commissaire aux compte que j'ai appris que j'avais signé deux extraits du conseil d'administration. Ces extraits ont été rédigés à la demande de Monsieur Xavier I... par mon service financier et soumis à mon insu, à ma signature. »

 

Dans une déclaration en date du 7 décembre 1995, Monsieur Guy 022... a déclaré :

« À mon arrivée, en janvier 1990, à la société GID, j'ai pris connaissance du dossier en cours et mon attention a été attirée plus particulièrement sur la concession de l'échangeur d'ALPEXPO du département à la société SADI.

Pour moi il s'agissait d'une fausse concession pour la bonne raison qu'aucune recette n'était prévue.

Je pense qu'il s'agissait pour le conseil général de l'Isère de débudgétiser ce projet.

Le projet a été entièrement piloté du conseil général de l'Isère par Monsieur Alain X... et Monsieur Xavier I.... J'ai même constaté un courrier en date du 27 juin 1989 de la société RHODDLAMS, intermédiaire chargée de la mise en place à Monsieur Xavier I... (...) fixant les conditions de prêt de 70 000 000 francs.

Mon attention a été particulièrement attirée par ce fait qui est complètement exceptionnel puisque cela fait partie de l'activité de la société SADI puis de la société GID de mettre en place le financement des opérations qui leur sont confiées et pour ce faire elles n'ont jamais ni l'une ni l'autre utilisé les services d'un intermédiaire étant en contact direct avec les organismes prêteurs. »

 

Monsieur Xavier I... a reconnu avoir demandé aux services financiers de la société SADI de faire travailler la société RHODDLAMS. Par ailleurs, il a précisé : « Il s'agissait d'une concession fictive qui permettait de passer la charge financière à la société d'économie mixte. » Il a également précisé :

« Monsieur Alain X... souhaitait la réalisation de l'échangeur avant les élections municipales de 1989. Il n'était pas possible d'inscrire tous les crédits nécessaires au budget du département car cela aurait concerné une part trop importante de l'enveloppe disponible. Il n'a pas été décidé de l'inscrire en emprunt parce que la majorité s'était engagée à ne pas dépasser une enveloppe annuelle. Il a donc été demandé à la société GID de prendre en charge la réalisation de cet équipement sous forme de concession. »

Par ailleurs, il a déclaré :

« Dans le cadre de plusieurs financements pour le compte du département, Monsieur Alain X... m'a demandé de faire travailler la société RHODDLAMS. Suivant les directives de Monsieur Alain X..., j'ai utilisé les services de Monsieur Michel 168... pour le montage de dossiers de financement :

  • deux fois en 1987
  • et une fois en 1988

Pour l'échangeur d'ALPEXPO en 1988 et 1989, j'ai demandé, sur instruction de Monsieur Alain X..., aux services financiers de la société SADI de faire travailler la société RHODDLAMS.

Cela pouvait présenter un intérêt en 1986, 1987 d'utiliser un intermédiaire. Mais plus par la suite. Mais les instructions étaient d'utiliser ce cabinet et nous l'avons fait. »

 

Il résulte des pièces versées au débat :

  • Que par un courrier en date du 16 mai 1989, Monsieur 176..., directeur des grands équipements publics au sein de la société SADI, a sollicité auprès de la société RHODDLAMS un prêt de 70 000 000 francs moyennant une commission de 2 % ;
  • Que par une lettre en date du 23 mai 1989, la société RHODDLAMS a défini à l'intention de Monsieur 176... les conditions d'octroi d'un prêt de 70 000 000 francs et a annoncé l'envoi du contrat et de modèle de délibération ;
  • Que par une lettre du 27 juin 1989, la société RHODDLAMS a rappelé à Monsieur Xavier I... les conditions d'octroi du prêt de 70 000 000 francs accordé par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE à la société SADI, y compris la commission de 2 % payable dès la signature du contrat et lui a adressé le contrat, les modèles de délibération à prendre par le conseil d'administration de la société SADI et par le conseil général de l'Isère ;
  • Que par un courrier du 26 juillet 1989, Monsieur Alain 169... a retourné à la société RHODDLAMS les trois exemplaires du contrat de prêt et deux procès verbaux du conseil d'administration établis selon les modèles adressé par l'intermédiaire ;
  • Qu'une facture établie par la société RHODDLAMS le 1er août 1989, d'un montant de 1 660 400 francs, a été réglée par Monsieur Alain 169... le 7 août 1989 ;
  • Qu'il a été établi deux extraits de procès verbaux du conseil d'administration de la société SADI, en date du 22 mai 1989, l'un ne faisant aucune référence à l'existence de la société RHODDLAMS et au paiement de la commission de 2 %, l'autre faisant référence à ces deux éléments ;
  • Que Monsieur Jean 160... a signé ces deux extraits.

 

Ainsi il est établi par les déclarations rappelées ci-dessus et par les pièces versées aux débats :

  • Que le département de l'Isère a fictivement concédé la réalisation d'un échangeur situé sur le site d'ALPEXPO à la société SADI ;
  • Que le recours à un contrat de concession fictif a permis de débudgétiser le coût de l'opération ;
  • Que la société SADI a utilisé les services de la société RHODDLAMS pour emprunter une somme de 70 000 000 francs moyennant une commission de 2 % à la demande de Monsieur Alain X... et Monsieur Xavier I... ;
  • Que le recours à cet intermédiaire était inutile ;
  • Que la société SADI aurait pu trouver seule les fonds nécessaires à ses travaux ;
  • Qu'en définitive la société SADI a indûment déboursé une somme de 1 660 400 francs ;
  • Que cette somme a servi pour partie à financer les activités du parti politique auquel appartenait Monsieur Alain X... ;
  • Qu'ayant signé l'extrait de procès verbal de délibération prévoyant le recours à la société RHODDLAMS et le versement de la commission de 1 660 400 francs, Monsieur Jean 160... ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait l'existence de l'intermédiaire financier auquel la société SADI a eu recours sur instruction de Monsieur Alain X... et Monsieur Xavier I....

L'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 est ainsi libellé : « Sauf en cas d'enrichissement personnel de leurs auteurs, seront amnistiées toutes infractions commises avant le 15 juin 1989 en relation avec le financement direct ou indirect de campagnes électorales ou de partis et de groupements politiques. »

L'infraction reprochée a été commise le 7 août 1989, date à laquelle un chèque de 1 660 400 francs a été établi par la société SADI au profit de la société RHODDLAMS.

Les prévenus ne peuvent donc utilement invoquer à leur profit les dispositions de l'article 19 de la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 rappelées ci-dessus.

 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir les trois prévenus dans les liens de la prévention.

 

12. Le projet de circuit automobile de la Bièvre et le projet de zone aéroportuaire

Il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt celles-ci, à des fins personnelles d'amitié ou de clientélisme ou pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :

  • En faisant régler courant 1989 et 1990, à Monsieur Yves 162..., sans contrat puis en vertu d'un contrat exorbitant et par anticipation, la somme de 1 660 400 francs à titre de rémunération, outre divers frais et honoraires de sous traitance pour des montants de 50 000 francs et 85 985 francs normalement inclus dans la rémunération initiale, dans le cadre d'une concession fictive d'aménagement d'un circuit automobile dans la plaine de la Bièvre ;
  • En faisant régler à divers intervenants, une somme totale de 2 251 000 francs en dehors de tout contrat de mandat ou de concession et sans contrepartie, pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire.

 

Il est reproché à Monsieur Jean 160... d'avoir à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de droit des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait, de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés, un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de solidarité politique et pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement :

  • En faisant régler, courant 1989 et 1990, à Monsieur Yves 162..., sans contrat puis en vertu d'un contrat exorbitant et par anticipation, la somme de 1 660 400 francs à titre de rémunération, outre frais divers d'un montant de 50 000 francs normalement inclus dans la rémunération initiale, dans le cadre d'une concession fictive d'aménagement d'un circuit automobile dans la plaine de la Bièvre ;
  • En faisant régler à divers intervenants, courant 1989 et 1990, une somme totale de 2 251 000 francs en dehors de tout contrat de mandat ou de concession, et sans contrepartie, pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire.

 

Il est reproché à Monsieur Guy 022... de s'être, à Grenoble, courant 1990 et 1991, en qualité de directeur général et d'administrateur de la société d'économie mixte GID, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de cette société, en en facilitant, par aide et assistance, la préparation et la consommation, en l'espèce, en ordonnant de passer commande de prestations fictives à Monsieur Guy 163... et en faisant régler à ce dernier une somme totale de 403 240 francs.

 

Il est reproché à Monsieur Gilles 161... de s'être, à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1989 et 1990, rendu complice du délit d'abus de biens sociaux commis par Monsieur Alain X..., Monsieur Xavier I... et Monsieur Jean 160..., au préjudice des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, en en facilitant, par aide et assistance, la préparation et la consommation, en l'espèce :

  • En passant avec Monsieur Yves 162... un contrat exorbitant et en lui réglant, d'abord sans contrat puis par anticipation, une somme de 1 660 400 francs outre frais et honoraires divers, normalement inclus dans la rémunération initiale ;
  • En réglant, en dehors de tout contrat de mandat ou de concession, à divers intervenants, une somme de 2 251 000 francs pour l'étude d'un projet de zone aéroportuaire.

Faits prévus par les articles 437-3°, 460, 463 et 464 et réprimés par l'article 437 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, complicité prévue et réprimée par les articles 121-6, 121-7 et 610-2 du code pénal et avant le 1er mars 1994 par les articles 59 et 60 de l'ancien code pénal, abrogés par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Il est reproché à Monsieur Yves 162... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, courant 1989, bénéficié, en connaissance de cause, de sommes provenant du délit d'abus de biens sociaux, au préjudice des sociétés d'économie mixte SADI puis GID, en l'espèce, 1 660 400 francs à titre de rémunération, 50 000 francs à titre de frais, outre diverses sommes au titre de l'association fictive ESSAI.

Faits prévus par les articles 321-1 et 321-9 du code pénal, 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994 par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

Il est reproché à Monsieur Guy 163... d'avoir, à Grenoble et sur le territoire national, courant 1990 et 1991, bénéficié en connaissance de cause d'une somme de 403 240 francs TTC, provenant d'un délit d'abus de biens sociaux, commis au préjudice de la société d'économie mixte GID, en l'espèce, le règlement de cinq commandes de prestations fictives.

Faits prévus par les articles 321-1 et 321-9 du code pénal, 437-3° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et réprimés par les mêmes articles et avant le 1er mars 1994 par l'article 460 de l'ancien code pénal, abrogé par la loi du 16 décembre 1992 mais en vigueur au moment des faits.

 

121. Sur les sommes versées à Monsieur Yves 162...

De 1984 à 1987, Monsieur Yves 162... a organisé, sur le parking d'ALPEXPO, une course automobile dénommée "Défi TF1-RMC".

La ville de Grenoble finançait les installations ainsi que cela a été expliqué par Monsieur Yves 162... au juge d'instruction :

« Le "Défi TF1-RMC" a été créé en 1984 ; il s'agissait d'une nouvelle épreuve sportive avec la participation de la télévision. J'avais conçu le concept de cette compétition avec la société AUTOGYL sise à Grenoble. J'ai rencontré Monsieur Alain X... fin juin 1984, à l'occasion d'une fête des écoles à laquelle il participait. Je ne le connaissait pas auparavant et je lui ai proposé de faire se dérouler cette compétition à Grenoble. Je lui ai exposé mon projet lors d'un rendez-vous ultérieur. Il s'est montré réceptif, a donné son accord et c'est dans ces conditions que la compétition a pu être organisée pendant 4 années, dans d'excellentes conditions matérielles et avec un réel succès populaire, 15 000 personnes.

Le rôle de la ville de Grenoble était de payer l'aspect matériel, les installations (tribunes, palissades) ce qui lui revenait à environ 900 000 francs chaque années (il s'agit d'une évaluation).

Le dernier "Défi TF1-RMC" s'est donc tenu fin 1987. Il n'était pas possible d'envisager cette compétition pour 1988 à ALPEXPO dans la mesure où l'expansion d'ALPEXPO était envisagée.

J'ai donc proposé à Monsieur Alain X... de réfléchir sur l'opportunité de créer un petit circuit permanent, de préférence autour de Grenoble. »

 

Monsieur Alain X... a été intéressé par cette idée, ainsi que cela résulte d'un courrier qu'il a adressé le 7 mai 1986 aux maires des communes du département de l'Isère dans lequel il peut-être relevé les phrases suivantes : « Je vous demande de bien vouloir recevoir avec bienveillance Monsieur Yves 162... (...) j'ai chargé cette personne de rechercher un site proche de l'agglomération grenobloise en vue de réaliser un stade de sports mécaniques. »

 

Lorsque ce courrier a été adressé, Monsieur Alain X... n'avait pas encore reçu de mandat du conseil général de l'Isère quant à la réalisation d'études concernant un circuit automobile.

 

Monsieur Yves 162... a indiqué :

« C'est ainsi qu'en 1987 j'ai établi un projet complet de circuit sur un site à Moirans avec la collaboration du maire de Moirans. J'ai établi un document qui comportait notamment un plan du circuit, un compte d'exploitation et un descriptif de toutes les activités qui pouvaient être liées au fonctionnement du circuit. Je me suis effectivement fait aider par des professionnels, notamment par un architecte, Monsieur Éric 175..., et un expert-comptable, Monsieur 179.... J'ai payé ces professionnels sur mes propres deniers, entre 30 000 et 40 000 francs. »

Le 11 décembre 1987, le conseil général de l'Isère a décidé de participer à hauteur de 50 % de la dépense engendrée par la création d'un stade de sports mécaniques et a décidé de confier à la société SADI le soin de rechercher un lieu d'exploitation du circuit.

Le 24 juin 1988, le conseil général de l'Isère a décidé d'inscrire un crédit de 171 970 francs et d'autoriser son président à signer la convention avec la société SADI pour la réalisation de l'étude concernant l'implantation.

 

Cette étude avait déjà été commandée à Monsieur Yves 162... ainsi que cela résulte d'une lettre de commande adressée à ce dernier par Monsieur Gilles 161..., "chargé d'opération" au sein de la société SADI, le 3 juin 1988. Cette lettre de commande comportait les dispositions suivantes : « Description des travaux à réaliser - Étude stade sports mécaniques selon votre devis du 25 mars 1988 - Montant de la commande : 75 000 HT. »

Monsieur Yves 162... a indiqué qu'il avait reçu cette somme en mars 1988.

Il apparaît que la lettre de commande du 3 juin 1988 et la délibération du 24 juin 1988 ont permis de régulariser une situation préexistante.

 

Le 21 novembre 1988, Monsieur Jean 160... a délégué ses pouvoirs à Monsieur Gilles 161... pour mener à bien le projet de stade automobile.

Le 15 décembre 1988, le conseil général de l'Isère a décidé de confier la concession d'aménagement du stade à la société SADI.

Le cahier des charges a été signé par Monsieur Alain X... le 27 janvier 1989.

Le 28 décembre 1988, Monsieur Alain X... a écrit à Monsieur Jean 160... « [qu'il avait] confié à Monsieur Yves 162... toute la partie technique et commerciale du projet. »

 

Outre la lettre de commande du 3 juin 1988, il a été établi par Monsieur Gilles 161... une lettre de commande le 9 février 1989.

Par ailleurs, il a été établi un contrat le 5 août 1989.

Ainsi, le 9 février 1989, Monsieur Gilles 161... a adressé une lettre de commande à Monsieur Yves 162..., d'un montant de 180 000 francs HT.

Cette lettre de commande définit les travaux devant être réalisés de la façon suivante : « Insertion du projet du stade de sports mécaniques dans le périmètre d'entreprise - Définition du programme - Comparaison technique avec d'autres circuits réalisés en France - Élaboration d'un plan de marketing pour recensements et contacts auprès des activités liées à l'automobile et à la moto - Compte d'exploitation prévisionnel sommaire. »

La somme de 180 000 francs HT ou 213 280 francs TTC a été réglée fin avril 1989.

Par ailleurs le 5 août 1989 un contrat confiant diverses missions est intervenu entre la société SADI représentée par Monsieur Gilles 161... et Monsieur Yves 162....

Dans ce contrat, sont fixées quatre missions :

  1. Assistance au maître d'ouvrage pour la conception du dossier de création, réalisation de ZAC et le suivi technique de la réalisation
    • Rémunération : 1 000 000 francs
    • Durée de la mission : février 1990
  2. Assistance technique au maître d'ouvrage pour le suivi de la réalisation du projet
    • Rémunération : 1 250 000 francs
    • Durée de la mission : début 1990 - printemps 1991
  3. Mission de pré commercialisation, de commercialisation et d'élaboration du plan de communication
    • Rémunération : 2 160 000 francs
    • Durée de la mission : janvier 1992 - fin 1991
  4. Mise en place de la structure d'exploitation et de financement du complexe auto-industriel
    • Rémunération : 1 500 000 francs
    • Échéance : septembre 1989

Avant même la signature du contrat, Monsieur Yves 162... a présenté une facture en juin 1989 et a perçu une somme de 889 500 francs HT le 6 juillet 1989. Le travail ainsi rémunéré semble correspondre à la mission n°1.

Par ailleurs il a présenté une facture le 25 septembre 1989 et a perçu une somme de 770 900 francs HT. Le travail ainsi rémunéré semble correspondre à une partie de la mission n° 2.

Par ailleurs, il a été versé à Monsieur Yves 162..., sous couvert de frais engagés par une association dénommée ESSAI qui n'a jamais eu de réelle existence juridique, une somme de 523 489 francs qui correspondait à des frais d'organisation de stand, salon et éditeur de brochure et une somme de 50 000 francs qui correspondrait à des frais professionnels.

 

Dans une déclaration aux services de police, Monsieur Yves 162... a déclaré :

« Par lettre du 28 décembre 1988, Monsieur Alain X... informait Monsieur Jean 160... qu'il me confiait la réalisation technique et commercialisation du projet. Un contrat était signé le 25 août 1989 entre moi-même et la société SADI, représentée par Monsieur Gilles 161....

Vous me demandez si d'autres entrepreneurs ou d'autres agents d'affaires ont été contactés afin de connaître leur proposition. Je dois dire qu'aucun contact n'a été pris avec d'autres sociétés, Monsieur Alain X... m'avait donné le monopole. »

Il a déclaré au juge d'instruction :

« J'ai effectivement perçu une somme de 88 950 francs fin mars 1988. J'estime que cette somme rémunérait tout mon travail accompli jusqu'à cette date, projet de Moirans compris. Vous me faites remarquer que dans ces conditions j'ai fait payer par la société SADI une somme qui ne la concerne pas mais j'estime que mon travail est continu et va dans la même direction dès lors que j'ai été chargé de recherche de terrains et de la conception d'un circuit.

Cette somme a été discutée sans plus avec Monsieur Gilles 161.... Il est exact que début avril 1989 j'ai perçu une somme de 180 000 francs HT soit 213 280 francs TTC. Je considère que cette somme a rémunéré mon travail effectué entre le mois de mars 1988 et le mois d'avril 1989 en ce qui concerne essentiellement la recherche de terrains.

J'ai négocié avec Monsieur Gilles 161... la signature du contrat conclu le 5 août 1989, qui prévoyait en ce qui me concerne pour la conception du projet et sa réalisation une somme de près de 6 millions de francs HT. Il est exact que j'ai touché un mois avant la signature du contrat une somme de 889 500 francs et que j'ai signé peu de temps après la situation n° 2 et perçu, en conséquence, 770 900 francs. Ça ne m'a pas gêné de percevoir près de 900 000 francs avant même la signature du contrat dans la mesure où ce contrat en partie ne faisait que matérialiser tout le travail que j'avais déjà effectué. L'association ESSAI n'a jamais existé. »

 

Monsieur Gilles 161... a déclaré aux services de police :

« En 1989 le conseil général de l'Isère a été intéressé par la création d'un circuit automobile dans la plaine de la Bièvre.

La société d'économie mixte SADI, par mon intermédiaire, a avancé le chiffre de 415 millions de francs pour ce projet. En 1988, le conseil général de l'Isère a signé une convention de concession au bénéfice de la société SADI. L'assemblée délibérante en la personne de son président Monsieur Alain X... nous a imposé Monsieur Yves 162.... Dans le cadre de cette convention, le travail a été réparti entre la société SADI et Monsieur Yves 162.... Monsieur Jean 160..., président de la société SADI, était au courant. Vous me demandez si Monsieur Yves 162... pouvait justifier de son travail en ce qui concerne les fonds qui lui ont été remis sur facturation. Je dois dire que Monsieur Yves 162... était plus un ami du président du conseil général de l'Isère, Monsieur Alain X..., qu'un expert en montage de circuit automobile. Dans cette affaire mon souci a été de crédibiliser Monsieur Yves 162... vis à vis de ses partenaires. Je lui ai suggéré de créer un support, l'association ESSAI, restée au stade des statuts qui n'ont jamais été déposés. Vous me dites que des factures au nom de cette association ont été payées par la société SADI devenue la société GID et plus particulièrement des frais d'imprimerie.

Ces factures n'avaient pas à être payées par la société SADI. »

Il a déclaré au juge d'instruction :

« Une première convention d'étude a été signée par Monsieur Yves 162... et moi-même pour un montant de 70 000 francs HT. Début 1989 j'ai signé une deuxième convention.

Monsieur Yves 162... a établi un rapport qui il est vrai reprenait en grande partie le précédent.

Monsieur Alain X... avait chaudement recommandé Monsieur Yves 162... à Monsieur Jean 160.... Je n'avais pas de raison de mettre en doute cette recommandation. Je ne me suis pas posé de questions particulières sur la compétence de Monsieur Yves 162.... J'ai su qu'il avait auparavant présenté à Monsieur Alain X... un projet similaire à Moirans, projet qui avait échoué. Monsieur Yves 162... m'a indiqué que pour cette raison, Monsieur Alain X... lui était redevable puisqu'il avait travaillé plusieurs années sans rémunération.

J'ai toujours rendu compte à Monsieur Jean 160.... Monsieur Jean 160... était parfaitement au courant des développements de ce projet et que contrairement à ce qu'il affirme je n'étais pas le seul à initier, puis diriger ce projet. Je n'ai toujours agi que sur directives non pas de Monsieur Xavier I..., mais de Monsieur Jean 160.... »

 

Ainsi il apparaît :

  • Que dès 1986 Monsieur Alain X... avait décidé de doter la région grenobloise d'un stade de sports mécaniques ;
  • Que Monsieur Alain X... a décidé de confier la réalisation du projet à Monsieur Yves 162... et a imposé celui-ci à la société SADI ;
  • Que Monsieur Jean 160... a délégué ses pouvoirs à Monsieur Gilles 161... pour mener à bien le projet de circuit automobile ;
  • Que malgré cette délégation, Monsieur Jean 160... a suivi attentivement le déroulement de l'opération ;
  • Que la société SADI a versé à Monsieur Yves 162... une somme totale de 1 952 630 francs en paiement d'une part de travaux qu'elle n'avait pas commandés et d'autre part de travaux qui n'avaient pas encore été réalisés (les travaux mentionnés dans le contrat du 5 août 1989 n'ayant pu être réalisés avant cette date ni durant la courte période comprise entre le 5 août 1989 et la date de la facture établie le 25 septembre 1989).

En versant de telles sommes indues, les dirigeants de fait et de droit de la société SADI se sont rendus coupables des infractions reprochées et ce, avec la complicité de Monsieur Gilles 161....

 

122. Sur les sommes perçues par Monsieur Guy 163...

Le 30 janvier 1989, Monsieur Alain X... écrit une lettre à Monsieur Yves 162... en lui indiquant : « Je me permets d'attirer votre attention sur Monsieur Guy 163.... Il s'agit d'une personne que je connais tout particulièrement et qui pourrait devenir un de vos collaborateurs dans le cadre du fonctionnement du circuit de la plaine de la Bièvre. »

 

A la suite de cette recommandation, Monsieur Guy 163... a pris contact avec Monsieur Yves 162... pour « proposer ses compétences dans le domaine des circuits automobiles. »

Il a indiqué :

« En 1990 Monsieur Yves 162... avec qui j'étais en contact régulier pour le suivi de ce projet m'a demandé une mission d'assistance sur ce circuit automobile. Mon travail devait être facturé et payé par la société GID à Grenoble. En effet, Monsieur Yves 162... et Monsieur Gilles 161... de la société GID m'avait précisé qu'une somme de 20 000 francs par mois pouvait être facturée à la société d'économie mixte dès lors que je travaillais régulièrement sur ce projet. »

 

Entre le 5 février 1990 et le 24 juillet 1991, la société GID a adressé cinq lettres de commande à Monsieur Guy 163.... Seule, la première concerne le circuit automobile. Les quatre suivantes concernent une zone aéroportuaire et des services annexes.

Monsieur Guy 163... a établi trois rapports concernant l'un un circuit automobile et les deux autres des aménagements aéroportuaires, composés de quelques pages manuscrites. En contrepartie, il a reçu une somme de 400 000 francs à titre d'honoraires.

 

Monsieur Michel 170..., qui a exercé les fonctions de directeur de l'aménagement, a déclaré à propos du travail de Monsieur Guy 163... :

« Le directeur général, Monsieur Guy 022..., m'a imposé ce Monsieur Guy 163... que personne ne connaissait. Il m'a précisé qu'il avait reçu des instructions précises du président du conseil général de l'Isère, Monsieur Alain X..., afin de faire travailler ce Monsieur Guy 163... sur l'opération de la Bièvre. Je peux vous ajouter que Monsieur Guy 022... n'appréciait pas cette instruction mais qu'il était obligé de s'y soumettre. J'ai demandé de connaître les résultats du travail de Monsieur Guy 163.... C'est ainsi que j'ai pu lire deux feuilles manuscrites qui n'avaient rien à voir avec le travail d'un professionnel. Vous me demandez pourquoi il était commandé à Monsieur Guy 163... une étude concernant l'aménagement d'une zone aéroportuaire sachant que la concession ne portait uniquement que sur un circuit automobile. Il s'agissait d'instructions du président du conseil général de l'Isère, Monsieur Alain X..., que la société GID ne pouvait pas discuter.

Il est exact que le travail demandé à Monsieur Guy 163... faisait déjà l'objet d'un contrat passé entre la société GID et Monsieur Yves 162... en ce qui concerne l'automobile. »

 

Pour sa part, Monsieur Guy 022... a déclaré :

« En ce qui concerne l'intervention de Monsieur Guy 163..., je ne connaissais pas cette personne en arrivant à la société GID. J'ai convoqué Monsieur Guy 163... un peu comme Monsieur Yves 162... pour lui demander ce qu'il faisait. Je peux dire qu'il m'a plutôt fait bonne impression mais je ne savais pas trop ce qu'il faisait en pratique. Il évoquait diverses rencontres qu'il effectuait. Son intervention se situait dans le cadre de la zone aéroportuaire. Pas du tout dans le cadre du circuit. Il m'a précisé que son père connaissait Monsieur Alain X... et que dans le cadre de la présente opération il ne rendait des comptes qu'à des gens de l'échelon supérieur, c'est à dire Monsieur Xavier I... à qui j'en ai parlé et qui m'a donné l'ordre de continuer à missionner Monsieur Guy 163....

Vous me montrez des documents qu'aurait rédigé Monsieur Guy 163.... J'observe qu'il y a un certain contenu. Il est vrai que le travail réalisé en réalité est invérifiable.

J'ai bien sûr été choqué en apprenant que les contrats conclus avec Monsieur Guy 163... étaient hors concession mais Monsieur Xavier I... ma toujours dit qu'on allait régulariser. »

 

Monsieur Yves 162... a déclaré :

« Je connais Monsieur Guy 163.... Monsieur Alain X... me l'avait recommandé. Je dois dire qu'il n'a pas fait grand chose. Il m'a par exemple affecté des éléments d'information sur le circuit du Castellet. Il m'a présenté une facture d'environ 5 000 francs en 1989. Je l'ai rémunéré sur mes propres deniers. »

 

Le rapport coté D 290 comporte quelques généralités sur la maintenance des avions civils et décrit un projet de structure de maintenance envisagé par un nommé Monsieur 180....

Le rapport coté D 292 comprend l'avis de son rédacteur sur le choix du site de la Bièvre ; au passage, il peut-être relevé quelques suggestions avisées tel que le déplacement de ligne à haute tension se trouvant sur le site du futur circuit !

Le travail réalisé dans ce rapport semble entrer dans la compétence de Monsieur Yves 162....

Le rapport coté D 293 fait état d'une rencontre avec la président directeur général de la société MINERVE INDUSTRIE et d'une éventuelle venue de cette entreprise sur le futur site comprenant le circuit et la zone aéroportuaire.

 

Il résulte de l'ensemble des ces éléments :

  • Que Monsieur Alain X... a demandé à la société d'économie mixte GID et à Monsieur Yves 162... de fournir du travail à Monsieur Guy 163... ;
  • Que le travail réalisé par Monsieur Guy 163... a fait pour partie double emploi avec le travail que devait réaliser Monsieur Yves 162... ;
  • Que le travail réalisé ne peut justifier le règlement d'honoraires à hauteur de 403 240 francs ainsi que l'ont admis des témoins et certains prévenus interrogés à ce sujet.

Les infractions reprochées doivent être retenues.

 

Monsieur Guy 022..., Monsieur Jean 160..., Monsieur Michel 170... et Monsieur Gilles 161... ont indiqué que les études relatives à la zone aéroportuaire avaient été entreprises par la société SADI puis par la société GID à la demande expresse de Monsieur Alain X... dans le prolongement de celles menées dans le cadre de la convention de concession et que ces études formaient un tout indissociable.

Le 23 février 1989, une lettre conjointe de Monsieur René 174... et de Monsieur Jean 160... faisait état de ce que le président du conseil général de l'Isère, Monsieur Alain X..., avait décidé de réfléchir à l'avenir de l'aéroport.

En avril 1989, Monsieur Gilles 161... a rendu compte à Monsieur Jean 160... de l'avancement d'études en vue de l'aménagement d'une zone aéroportuaire.

Le 15 septembre 1989, Monsieur René 174... écrit : « Les projets de circuit automobile, de zone industrielle aéroportuaire et de voie rapide sont des projets portés par Monsieur Alain X.... »

 

Dans une déclaration au juge d'instruction, Monsieur Gilles 161... a déclaré :

« En ce qui concerne les frais engagés dans le cadre d'étude sur la zone aéroportuaire, je conteste le découpage qui a été effectué sur instructions du conseil général de l'Isère : en aucun cas il ne peut s'agir d'une somme de 2 251 000 francs. Il y a tout au plus les factures d'EXIGENCE, bureau d'études à Meylan. Une partie des factures de Monsieur Guy 163... puisqu'après l'abandon du projet de la Bièvre, il a suivi l'étude de la zone aéroportuaire, JAPON CONSULTANT (deux fois 94 880 francs). C'est Monsieur Jean 160... qui m'a demandé de payer les factures JAPON CONSULTANT. Il s'agit d'un bureau d'études dirigé par Monsieur 177..., beau fils du général 177..., ami de Monsieur Jean 160.... »

 

Ce n'est que le 19 décembre 1989 qu'est intervenue une délibération de l'assemblée du conseil général de l'Isère approuvant le projet de création d'un pôle économique européen comportant l'aménagement de la zone aéroportuaire.

Ce n'est que le 9 novembre 1989 qu'est intervenu un projet de convention entre la société GID et le conseil général de l'Isère pour la réalisation d'études concernant cette zone.

 

Il résulte de ces éléments que les pseudo travaux réalisés par Monsieur Guy 163... et diverses études réalisées notamment par l'entreprise EXIGENCE et par l'entreprise JAPON CONSULTANT ont été effectuées :

  • À la demande de Monsieur Alain X... alors qu'il n'avait pas encore reçu de mandat du conseil général de l'Isère ;
  • En dehors de toute convention entre le conseil général de l'Isère et la société SADI.

Les travaux ont donc été indûment réalisés par la société GID et indûment réglés par cette dernière.

Les infractions reprochées sur ce point doivent être retenues par le tribunal.

 

123. Faux document comptable (bilan de clôture)

Il est fait grief à :

  • Monsieur Alain X... ;
  • Monsieur Xavier I... ;
  • Monsieur Jean 160... ;
  • Monsieur Guy 022....

d'avoir, à Grenoble, courant juin et juillet 1993, fait usage d'un faux document comptable en présentant au conseil général de l'Isère un bilan prévisionnel de pré clôture de l'opération d'aménagement de la Bièvre qu'ils savaient falsifié par la suppression d'un montant de dépenses de 2 251 000 francs.

Faits prévus par les articles 147, 150 et 151 de l'ancien code pénal, 441-1 et 441-10 du code pénal.

 

Dans le courant de l'année 1991, la société GID a transmis au conseil général de l'Isère les comptes de l'opération de la Bièvre qui comprenaient les dépenses faites dans le cadre du projet de stade de sports mécaniques et dans le cadre du projet d'aménagement aéroportuaire. La société GID a alors fait état de dépenses s'élevant à 6 831 314 francs.

Le 31 mai 1991, Monsieur Alain X... a adressé à Monsieur Jean 160... une lettre dans laquelle il lui demandait de retirer du compte d'opération Bièvre les dépenses n'entrant pas strictement dans le cadre du cahier des charges du 27 janvier 1989.

C'est ainsi que les dépenses ont subi un abattement de 2 251 000 francs.

 

Monsieur 171... qui occupait les fonctions de directeur administratif et financier de la société GID a déclaré :

« Au début de l'année 1992, le conseil général de l'Isère a demandé à la société GID le coût financier de l'opération de la Bièvre. Je pense qu'il devait être de l'ordre de 6 200 000 francs de mémoire.

Monsieur Guy 022... nous a alors demandé à moi-même et à Monsieur Alain 169..., d'extraire de ces dépenses tous les frais qui ne concernaient pas le circuit de la Bièvre afin d'arriver à un montant d'environ 3 000 000 francs. En ce qui me concerne, je n'ai jamais accepté cette situation et je pense que c'est pour ce manque de souplesse que Monsieur Guy 022... m'a licencié au premier semestre 1992. »

Sur interpellation : « Il est certain qu'en agissant de la sorte, la différence, soit 3 200 000 francs, devait être ventilée dans les frais généraux de la société GID. Il est exact que ces frais généraux n'avaient aucune relation avec le fonctionnement de la société GID. Il est exact que le donneur d'ordre au conseil général de l'Isère était au courant de cette situation car c'est lui qui, par l'intermédiaire des subventions d'équilibre, paiera ces frais généraux. »

 

Monsieur Michel 170... qui occupait les fonctions de directeur de l'aménagement a déclaré :

Sur interpellation : « L'opération du circuit de la Bièvre ne devait pas avoir de suite, puisque le site de Magny-Cours avait été choisi pour l'implantation d'un circuit. »

« À cette époque, le conseil général de l'Isère avait demandé le coût exact de cette opération pour la société GID. Le montant a été évalué à environ 6 000 000 francs. Le président du conseil général de l'Isère, Monsieur Alain X..., avait demandé le coût exact de cette opération pour la société GID. À la lecture de ce montant, il a demandé de sortir les factures étrangères à l'opération de la Bièvre. Une somme de 4 000 000 francs devait être imputée directement à l'opération, la différence ne pouvant concerner le traité de concession.

J'ignore comment la direction de la société GID a ventilé cette somme hors concession. C'est Monsieur Guy 022... qui a réglé cette opération avec Monsieur Xavier I.... La clôture de cette opération a traîné car il a été difficile de présenter aux élus le coût de cette concession qui se soldait par une perte. Le conseil général de l'Isère a traîné plusieurs années avant de prendre une décision générant des frais financiers importants, ce n'est qu'à la fin 1993 qu'un budget de 6 000 000 francs sera voté par le conseil général de l'Isère pour clôturer l'opération. »

Sur interpellation : « Il est exact que les frais engagés hors de la concession n'auraient pas dû être supportés par la société d'économie mixte GID. Mais je pense qu'il s'agissait d'instructions du conseil général. »

 

Le 5 septembre 1996, Monsieur Alain 169... qui occupait les fonctions d'adjoint au directeur administratif et financier de la société GID a déclaré :

« J'ai suivi ce dossier au niveau comptable. En 1988, une concession pour la réalisation d'un circuit automobile dans la région de la Bièvre a été signée entre la société d'économie mixte SADI et le conseil général de l'Isère. Mais, courant 1990, ce projet de circuit automobile semble abandonné du fait de la réalisation d'un circuit à Magny-Cours. Je pense qu'à l'époque ce projet représentait déjà un coût de mémoire d'environ 5 500 000 francs. Malheureusement, le conseil général de l'Isère n'a pas été d'accord pour payer ce montant pour un projet abandonné. De plus, dans ce coût figurait des frais non imputables au projet automobile. Il m'a donc été demandé au mois de février 1992 de sortir ces frais non imputables afin qu'ils fassent l'objet d'une subvention complémentaire de l'assemblée départementale. »

Sur interpellation : « Il est exact qu'il n'y a pas eu de subvention complémentaire car les membres du conseil général de l'Isère auraient refusé cette augmentation du coût, surtout pour des frais d'étude, de prospection et de déplacement, qui étaient hors du projet initial, mais concernant une zone aéroportuaire. »

« Comme je l'ai déjà dit, j'ai quitté la société d'économie mixte GID au début de l'année 1993, mais je pense que ces frais ont été supportés par cette société après ventilation dans les frais généraux. J'ignore sur quel exercice comptable, car cette opération est restée en suspend afin de prendre une décision définitive. »

Sur interpellation : « Vous me présentez une chemise du PV n° 05138/5 dans laquelle figure un document de ma main concernant cet éclatement des frais. J'ai fait cet éclatement au vu des documents comptables et de gestion. En fait, je savais que la concession devait avoir un coût d'environ 4 000 000 francs TTC, car c'était le montant maximum qui pouvait être présenté au conseil général de l'Isère. J'ai donc retiré des frais qui ne concernaient pas ce projet. Je pense que ces frais généraux ont été apurés par la suite à l'aide de la dotation annuelle du conseil général de l'Isère, au profit de la société d'économie mixte GID. Il est exact que par ce moyen, les frais sont globalisés et permettent de laisser dans l'ignorance le véritable coût du projet de la Bièvre supporté par l'assemblée départementale. »

 

Dans une déclaration au juge d'instruction, Monsieur Guy 022... a déclaré :

« Je vous rappelle que dès mon arrivée, en raison des anomalies que j'avais relevé du contrat conclu avec Monsieur Yves 162..., et de l'ampleur d'un projet qui me paraissait très hypothétique, et de très importants frais financier qui courraient, j'ai dit à Monsieur Xavier I... qu'il fallait arrêter l'opération. Je lui ai même demandé de très nombreuses fois d'en accepter la clôture et ce dès l'année 1990, au moment où nous avons réalisé qu'aucun repreneur privé n'accepterait cette opération. Monsieur Xavier I... a repoussé à chaque fois cette solution : ce n'était jamais le bon moment pour présenter ces comptes à l'assemblée départementale puisqu'il s'agissait d'un sujet délicat qu'il ne fallait pas rajouter aux autres. Je n'ai eu l'accord pour clôturer l'opération que courant 1991. J'ai envoyé à Monsieur Xavier I... le compte de l'opération tout à fait officiellement et il m'a répondu oralement qu'il ne pouvait pas prendre ça. J'ai refait la même démarche et cette fois, c'est Monsieur Alain X... qui a répondu personnellement qu'il fallait rejeter tout ce qui ne concernait pas le circuit de la Bièvre (D 764/18) par lettre du 31 mai 1991.

J'ai bien fait remarquer à Monsieur Xavier I... qu'il était anormal de rejeter officiellement tout ce qui avait été accepté officieusement et même piloté par eux, mais Monsieur Xavier I... m'a dit que je n'avais pas de soucis à me faire et que l'argent qui manquait serait de toute façon versé sous forme de subventions. C'est pour ces raisons que j'ai donc effectivement dit à Monsieur Alain 178... qui l'a lui même dit à Monsieur Alain 169..., de présenter les comptes au conseil général en retirant la somme de 2 251 000 francs. »

 

Dans une déclaration aux services de police, Monsieur Jean 160... a déclaré :

« Vous me dites que selon un courrier de Monsieur Alain X..., la concession du circuit de la Bièvre s'est soldée en 1992 par un coût d'environ 6 000 000 francs. Sur ce coût, Monsieur Alain X..., toujours par courrier, a refusé de prendre en charge une somme de 2 500 000 francs, étrangère à cette opération. Il ajoutait de ventiler ces charges sur les frais généraux de l'exercice 1991 de la société GID. J'ai été tenu au courant de cet échange de courrier et des instructions de Monsieur Alain X... et de Monsieur Xavier I... sur la ventilation de ces montants. Mais le directeur de la société GID m'a tenu à l'écart de la façon dont cela a été passé en comptabilité. »

 

Dans une déclaration au juge d'instruction, Monsieur Xavier I... a déclaré :

« En ce qui concerne les comptes de clôture de l'opération présentés au conseil général de l'Isère fin 1990 ou début 1991, il est exact que les services du département les ont examinés très attentivement et ont constaté qu'une somme de 2 251 000 francs avait été dépensée par la société SADI puis par la société GID, hors concession. C'est donc logiquement qu'une lettre a été présentée à la signature de Monsieur Alain X... (celle du 31 mai 1991) pour demander à la société GID d'exclure cette somme du compte de l'opération.

Il y a eu par la suite de nombreuses discussions, tractations, rencontres, entre Monsieur Alain X... et Monsieur Jean 160..., Monsieur Alain X... et Monsieur Guy 022..., Monsieur Guy 022... et moi-même, et Monsieur Jean 160... et moi-même. En réalité, Monsieur Jean 160... insistait pour que le département prenne en charge l'ensemble de l'opération.

Je vous fais remarquer qu'une somme importante, hors concession, concernait l'étude de la zone aéroportuaire, laquelle, même si le projet de circuit était abandonné, intéressait encore les élus de la Bièvre, aussi bien Monsieur Jean 160... que Monsieur René 174....

Il est certain que le département ne pouvait pas prendre en charge la somme hors concession. Il appartenait à la société GID, et c'était son affaire, de ventiler ces sommes différemment, ou de proposer de nouvelles concessions au département.

J'affirme qu'il n'y a aucune volonté de dissimulation des comptes réels aux élus du département.

Vous me dites que de toute façon le département couvrait par des subventions les frais de fonctionnement de la société GID. C'est exact.

Il est exact aussi, qu'aucun élu, d'ailleurs de tous bords, ne souhaitait un dépôt de bilan de la société GID. C'est pour ces raisons que ces subventions étaient votées.

Ces subventions sont effectivement non conformes à la loi de 1982, je ne sais pas pour quelle raison je n'ai pas dénoncé ces pratiques. Je n'ai pas démissionné parce que j'estimais que c'était aux élus de prendre leurs responsabilités. »

 

Il est établi que l'ensemble des travaux concernant le projet de circuit automobile et le projet concernant l'aménagement d'une zone aéroportuaire ont été réalisé à la demande de Monsieur Alain X... et de ses collaborateurs.

Cet ensemble de travaux comprenait des travaux réalisés dans le cadre d'une concession et des travaux réalisés hors concession (avant et après la mise en place du contrat de concession). Il n'est pas contestable qu'il était considéré par tous que le projet de circuit automobile et le projet d'aménagement d'une zone aéroportuaire constituaient un ensemble indissociable.

Dès lors, il apparaît que les dépenses engagées pour l'ensemble de l'opération Bièvre formaient un tout et qu'elles n'auraient pas dû être dissociées.

Compte tenu des nombreuses irrégularités qu'ils ont commis ou toléré, les prévenus ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils ont agi dans un souci de régularité comptable et administrative en établissant un bilan de clôture ne comprenant que les dépenses réalisées dans le cadre de la concession. Il résulte clairement de la déclaration de Monsieur Guy 022... que la ventilation des dépenses a été réalisée pour permettre la présentation d'un montant de dépenses minorées et ce pour des raisons politiques.

En définitive les prévenus doivent être maintenus dans les liens de la prévention.

 

13. Emplois fictifs et indemnités transactionnelles de licenciement

Il est reproché à Monsieur Alain X... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité de dirigeant de fait des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait de mauvaise foi des biens et du crédit de ces sociétés un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles d'amitié ou de clientélisme, ou pour favoriser l'entreprise politique dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, en faisant engager et rémunérer courant 1990 et 1991 Monsieur Francis 164... pour un emploi fictif.

 

Il est reproché à Monsieur Jean 160... d'avoir, à Grenoble et dans le département de l'Isère, en qualité dirigeant de droit des sociétés d'économie mixte départementales SADI puis GID, fait de mauvaise foi, des biens et du crédit de ces sociétés un usage contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles de solidarité politique et pour favoriser l'entreprise dans laquelle il était intéressé direc